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« Joséphine Scorion ne présente aucune idée de liaison avec le pacte du 5 avril 1776;

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« Que les expressions dans lesquelles il est conçu << n'indiquent d'autres héritiers que ceux qui le sont « par les coutumes ou statuts qui régissent les biens « laissés dans la succession;

« Que, pour déroger à l'ordre naturel établi par << la loi, il eût fallu une vocation, ou institution « expresse, à défaut de quoi la testatrice est cen«sée, en ordonnant la division, par côté et ligne, « de ses biens paternels et maternels, n'avoir dis« posé que dans les termes de droit;

Que le doute suggéré par le mot de prélegs, dont s'est servi la testatrice, en donnant aux de« moiselles Helman, s'explique naturellement, qu'el«<les peuvent être ses héritières dans les biens si<< tués sous le ressort des coutumes qui admettent << la représentation;

« Attendu d'ailleurs qu'une expression aussi vague ne suffit pas pour établir l'institution testa→ << mentaire au préjudice de l'héritier légitime, et que <«< la disposition générale qui suit les dons particu« liers faits aux demoiselles Helman, ferait connaî« tre que, quand elle aurait eu d'abord l'intention

de les instituer, elle aurait manifesté tout le con<< traire en se bornant à appeler les héritiers paternels « et maternels.

« La Cour, statuant, par suite de ses arrêts pré«< cédens, déclare valable l'acte du 5 avril 1776, a et, par conséquent, les appelans mal-fondés à

prétendre part aux biens contenus dans les registres cotés A et B ; et, attendu que la succession « de Marie-Antoinette-Joséphine Scorion est ouverte « à Malines, où la représentation n'a pas lieu en « ligne collatérale, au-delà des enfans de frères et « sœurs, et que les intimés sont parens à un degré « plus éloigné que les appelans, déclare lesdits inti« més mal fondés à prétendre part dans les meu«bles et choses réputées telles, dépendans de la « succession de ladite Scorion; et, en ce qui concerne « les acquêts, ordonne qu'ils seront partagés entre « les appelans et les intimés, pour telle part et por«tion qui peuvent leur compéter d'après les dispositions des coutumes ou statuts sous l'empire desquels ils sont situés. »

Du 17 germinal an XII. Troisième section.

MM. Hosselet, Deswerte le jeune, Crassous et Barthelemy:

Nota. Cet arrêt, ainsi que celui du 27 frimaire, sur le faux, ayant été attaqués par la voie de cassation, les pourvois ont été rejetés d'après les motifs consignés dans l'arrêt suivant rendu par la section des requêtes.

« Attendu, premièrement, que, si les demandeurs • ont été déclarés non recevables et mal fondés dans « leur demande, afin de faire rejeter du procès les « pièces arguées de faux, ce n'est pas, ainsi qu'ils « l'objectent, parce qu'ils n'avaient pas prouvé les « faits dont la Cour d'Appel de Bruxelles avait or« donné la jonction au principal, pour y être sta« tué en définitif, mais uniquement par ce motif exprimé dans l'arrêt du 27 frimaire an XII, parce

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« qu'ils n'avaient rapporté aucun titre, ni tenté au

« cune preuve testimoniale sur le fait du faux par « eux articulé;

« Secondement, que le reproche fait à la Cour « d'Appel, de n'avoir pas statué sur les faits, n'est << pas exact, puisque par l'arrêt définitif du 27 fri<< maire an XII, il est formellement déclaré que « les Helman ont, par l'explication des faits et des « circonstances, suffisamment écarté les indices de faux allégués par les demandeurs, et qu'ils n'ont « produit, pour toute preuve, que la déclaration « des experts;

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<< Troisièmement, que l'avis donné par les ex« perts, ne lie point l'opinion des juges; que leur « science étant conjecturale, il serait dangereux de << prononcer une condamnation sur leur seul témoi<< gnage;

« Quatrièmement, que la Cour de Bruxelles, en « confirmant le pacte de famille, loin d'avoir vio«<lé aucune loi, à fait une juste application dans l'espèce de celles qui étaient suivies dans le lieu où « le pacte avait été consenti;

Cinquièmement enfin, que ce pacte n'a point « été révoqué par le testament du 18 mai 1792; que « d'ailleurs ce pacte renfermant des dispositions con<< tractuelles, des obligations bilatérales, il ne pouvait « être révoqué sans le consentement de toutes les par« ties qui y avaient concouru.

« La Cour rejette le pourvoi dirigé, tant contre « l'arrêt du 27 frimaire, que contre celui du 17 « germinal an XII. »

Du 2 fructidor an XIII.

APPELLABILITÉ.

Garantie.

UNE condamnation en garantie qui comprend en totalité plusieurs sommes excédant mille francs, mais dérivant d'actions séparées et dont chacune est audessous de mille francs, est-elle prononcée en der nier ressort?

DÉCIDÉ AFFIRMATIVEMENT.

SEROT et PLANARD poursuivaient au tribunal de Charleroi le nommé Broniez, au paiement de deux sommes, portant l'une 448 francs, et l'autre, 896 francs, pour prix de vente de bois.

Ils agissaient par demandes séparées.

Broniez, ayant prétendu qu'il n'avait contracté qu'au nom et pour un certain Muret, appela celui-ci en som mation: il engloba dans sa demande en garantie l'objet de deux actions principales.

Muret fut condamné à indemniser Broniez.

Muret tenta l'appel.

Jugement en dernier ressort, dit Broniez. Ainsi l'appel non-recevable.

Non-recevable parce que la demande en garantie, quoique comprise dans une seule instance, n'est pas moins le résultat de deux actions distinctes et séparées. Tome I, N.° 4.

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Broniez, condamné envers Serot et Planard, est jugé en dernier ressort, parce que l'objet de chaque condamnation ne s'élève pas à mille francs.

Le garanti n'est-il donc pas dans la même position vis-à-vis du garant? aurait-il dénaturé ses droits en prenant une voie économique? L'effet de la garantie en reste-t-il moins divisé, pour être compris dans un même libel?

Remarquons, ajoutait-il, qu'il ne s'agit pas ici d'une action en garantie intentée comme demande principale; elle a été formée dans le cours de l'instance de Serot et Planard, et, avant la condamnation: elle est donc considérée comme incidente, ou accessoire, et doit subir le même sort que le principal.

Autre chose serait sans doute, si, après avoir subi et exécuté les condamnations, Broniez était venu répéter par une seule demande, l'indemnité des deux condamnations il eût dans ce cas exercé une action indépendante de l'instance terminée, et la demande ainsi isolée aurait pu être envisagée comme objet principal, mais il ne s'agit pas de confondre deux espèces aussi différentes.

Muret repoussait la fin de non-recevoir en plaidant,

1.° Que la demande exercée contre lui, à la requête de Broniez, excédait mille francs;

Que, si elle avait été divisible, Broniez avait renoncé, par son propre fait, à la divisibilité, en réu

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