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nissant, dans une même demande, deux sommes qui s'élevaient au-dessus de la compétence du tribunal, comme juge en dernier ressort ;

Qu'il suffirait, à son égard, que la condamnation fût de plus de mille francs, pour que le jugement, qui est lui-même indivisible, fût susceptible d'appel : causa judicati individua est;

2.° Que l'appel était encore recevable en ce que la demande était indéterminée, puisqu'elle tendait à rendre le garanti indemne non-seulement du principal, mais de toute la condamnation en 'dommages-intérêts et frais;

3.0 Que la distinction établie par Broniez n'a d'application que pour le bureau de conciliation;

Qu'il est bien vrai que la demande en garantie, formée dans le cours de l'instance principale, est af franchie de l'épreuve de conciliation, parce qu'elle n'est introduite qu'incidemment à l'action principale, mais que ce motif n'opère pas dans la circonstance de cette cause, et ne change pas la nature de la demande poursuivie par Broniez.

Enfin, qu'ayant défendu à une demande tendante au remboursement de deux sommes qui excèdent dans leur totalité la valeur de mille francs, il a le droit de recourir au bénéfice de l'appel, en exécution de l'article 5, titre 4, de la loi du 24 août 1790, qui ne distingue pas si le pouvoir du premier juge a été exercé sur des objets divisibles ou non, mais qui restreint purement et simplement sa compétence à mille francs, quant au dernier ressort.

ARRÊT TEXTUEL.

« L'appel est-il recevable?

«< Attendu que Broniez a essuyé deux condamna«tions différentes sur deux actions particulières de « deux individus 'agissant chacun dans leur intérèt;

« Attendu que chacune des demandes, dans les«quelles il a succombé, ne s'élève pas à mille francs; « d'où il suit, que, tant le créancier que le débiateur ont été jugés en dernier ressort;

«Attendu qu'en réunissant, dans sa citation au bu«reau de conciliation, les deux demandes en ga<< rantie, le débiteur n'a pas dénaturé l'état des con<< damnations;

<< Attendu que l'action en garantie a été formée << avant la condamnation au principal, et a ainsi pris le caractère d'une demande incidente;

« Attendu que l'indemnité qui fait un des objets « de la garantie, n'est, dans l'espèce, qu'accessoire « à la demande principale ;

« La Cour déclare l'appel non-recevable. »

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SAISIE - ARRÊT.

Faillite.

Hypothèque.

LES saisies-arrêts faites sur immeubles, de l'autorité du conseil souverain de Brabant, avaient-elles effet au-delà de 30 ans, lorsque l'obligation personnelle subsistait?

L'inscription prise par le saisissant, après l'expiration des 30 années, sur les biens du débiteur en faillite, confère-t-elle hypothèque au préjudice des créanciers chirographaires?

La résolution négative de ces questions doit servir d'avertissement à tous les créanciers qui se reposent avec trop de confiance sur l'effet des saisies pratiquées à leur requête d'après les formalités usitées dans l'ancien régime, et les mettre en garde contre les dangers auxquels leur négligence peut les ex

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Le 16 mai 1767, rente constituée par Wafelaers et son épouse, au profit du sieur Depute.

Les débiteurs assignent pour hypothèque, une mai

son située à Bruxelles.

Depute ne réalise pas l'hypothèque par les œuvres de loi alors usitées, mais il recourt à une autre voie.

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Le même jour, 16 mai, il obtint condamnation volontaire au conseil de Brabant, et fait saisir le

bien..

L'arrêt est annoté le 18.

Jean-Baptiste Verreyken acquiert la maison assignée en hypothèque et saisie, en vertn de la condamnation volontaire, mais à la charge du service de la rente.

Verreyken fait faillite, et l'époque de l'ouverture de sa faillite remonte au 12 nivôse an X.

Le 22 nivôse an X, Depute fait inscrire, au bureau des hypothèques, son arrêt du 16 mai 1767, c'est-à-dire, plus de 30 ans après sa date.

Les syndics établis à la masse de Verreyken soutiennent que l'inscription est tardive et infructueuse, et que la maison est devenue le gage commun de tous les créanciers.

Depute défend la validité de l'inscription, et au surplus se retranche à nier l'époque de la faillite.

Le premier juge semble n'avoir vu que cette seule difficulté en effet, il charge les syndics de prouver qu'à la date de l'inscription prise par Depute ou dans les dix jours qui l'ont suivie, Verreyken était en faillite. (Jugement du 12 thermidor an XII).

Les syndics ayant rempli le vœu de l'interlocutoire, sentence définitive du 21 germinal an XIII par lequel leurs conclusions leur furent adjugées.

Le tribunal de première instance avait-il décidé qu'à l'époque de l'inscription hypothécaire, prise par Depute, le droit résultant de l'arrêt pratiqué sur la maison, ne subsistait plus, parce qu'il avait été éteint par le laps de 30 ans? Avait-il jugé que dans l'hypothèse même où la saisie-arrêt aurait eu tous les effets de l'hypothèque réelle, l'inscription, prise dans les dix jours de la faillite, était infructueuse?

Le sieur Depute, appelant, se rangeait dans la classe d'un véritable créancier hypothécaire, et il tirait de la position qu'il s'était choisie, la double conséquence que le droit hypothécaire par lui acquis subsistait à la date de son inscription du 22 nivôse àn X, et que, dans ce cas, l'article 5, titre 1, de la loi du 11 brumaire an VII, ne lui était pas applicable.

Il s'agissait de définir les effets des arrêts interposés sur un immeuble, en vertu d'une condamna tion volontaire, et de l'autorité du conseil souverain de Brabant..

Or, disait le sieur Depute, ces saisies-arrêts opé raient le même effet que la réalisation par les œuvres de loi usitées devant le magistrat de la situation des biens.

Ces arrêts, inscrits au bureau des annotations, affectaient l'immeuble sur lequel ils étaient assis, et contenaient essentiellement la défense, faite au magistrat local, de réaliser d'autres créances sur le même bien au préjudice du saisissant, en sorte qu'il en résultait une préférence sur tous les créanciers pos

térieurs.

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