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procédé au partage de tous les biens meubles et immeubles dépendans de la succession de sa mère compris ceux qui avaient fait l'objet des deux ventes.

Toutes les circonstances accusaient les deux actes de simulation. Sous ce point de vue ils furent annullés par jugement du tribunal de Charleroi, le fo frimaire an XI:

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L'affaire portée à la connaissance de la Cour, sur l'appel de Joseph Dehenault, il fut question de savoir quelle était la valeur de la succession et celle des biens contestés, et d'après les principes établis dans quelques lois romaines, et l'autorité de plusieurs jurisconsultes, sur la maxime : plus valet quod agitur quam quod simulatè concipitur; d'où résulte que beaucoup d'actes peuvent porter préjudice, sans qu'ils soient frauduleux; et qu'ainsi les ventes, quoique simulées, ne seraient pas nulles, si elles avaient pu obtenir leur effet par la voie directe de donation, la Cour chargea Gaspar Bourbouse de prouver que les meubles et immeubles, compris dans les actes des 11 et 13 frimaire an X, excédaient la quotité dont sa mère avait la libre disposition, d'après la loi du 4 germinal an VIII.

Cette preuve fut complète.

Quel devait être alors le sort des deux actes impugnés de simulation?

Etaient-ils nuls pour le tout? Etaient-ils réductibles à la quotité disponible?

Si les biens stipulés dans les deux actes avaient fait l'objet d'une donation directe, nul doute que la

donation n'eût été réduite à la quotité disponible, et qu'elle n'aurait été invalidée qu'en ce qu'elle aurait contenu d'excessif; mais, dans l'espèce, il était évident que les parties avaient eu recours à des pré cautions dont elles avaient besoin pour éluder la défense de la loi, puisqu'elles ne pouvaient pas obtenir, par la voie de la donation, tout l'effet qu'el les se promettaient du contrat de vente: elles avaient donc concerté des moyens de tromper la prévoyance et la disposition de la loi.

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Dans cette hypothèse, l'ouvrage de la frande este il susceptible de l'application des principes qui règlent les libéralités excessives, lorsque, faites par la voie directe des donations, elles ne présentent qu'une erreur de pouvoir.

Cette question a été résolue négativement,
Par les motifs,

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Qué de l'excès des dispositions résulte que les « parties ont cherché à faire fraude à la loi en re« courant à une voie indirecte pour l'éluder;

« Que celui qui viole la loi ne peut en implo«rer le secours, et que tout ce qui est conçu dans « les actes, par lesquels elle est transgressée, est radicalement nul, d'après la loi 5 au C. de le* gibus. »

En conséquence, par ces motifs et d'après les preuves de la simulation, la Cour, de l'avis de M.r Tarte, substitut du procureur général, confirme le jugement de première instance.

Du 28 floréal an XII. Troisième, section.

MM. Desserte le jeune, et Grassous.

DÉCRET IMPÉRIAL

Concernant les rentes viagères dont les arrérages n'auraient pas été réclamés pendant trois ans.

Du 8 ventôse an XIII.

NAPOLÉON, EMPEREUR DES FRANÇAIS

Sua le rapport du ministre du trésor public, le conseil d'état entendu, décrète ce qui suit :

ART. I. Les rentes viagères dont les arrérages n'auraient point été réclamés pendant trois années consécutives, à compter de l'échéance du dernier semestre payé, seront psésumées éteintes, et ne seront plus comprises dans les états des paiemens.

Ces rentes pourront néanmoins être rétablies sur les états de paiement, lorsque les ayant-droit auront justifié au trésor, de leur existence, par un certificat de vie en bonne forme. Dans ce cas, les arrérages échus seront acquittés au trésor, à Paris, sauf les dispositions de l'art. 156 de la loi du 24 août 1793, d'après lesquelles les arrérages de rentes ne peuvent être réclamés pour plus de cinq années.

AVIS DU CONSEIL D'ÉTAT.

LE

2 comp. an XIII; approuvé, le 4, par S. M. l'Empereur.

E conseil d'état, qui, d'après le renvoi à lui fait par S. M. l'empereur et roi, a entendu le rapport

de la section de législation sur celui du grand-juge, ministre de la justice, tendant à faire décider si les militaires ne peuvent contracter mariage que devant l'officier de l'état civil du domicile de l'un des époux, et si ce domicile doit être acquis pour le militaire par six mois d'habitation dans le lieu où le mariage sera célébré ;

Considérant que l'art. 165 du code civil porte: que le mariage sera célébré par l'officier civil du domicile de l'une des parties; que ce domicile, aux termes de l'art. 74, est acquis par six mois d'habitation continue dans la même commune; que les articles 94 et 95 du code civil ne concernent que les militaires hors du territoire de l'empire; qu'il n'y a nulle exception en faveur des militaires en activité de service dans l'intérieur ;

Est d'avis :

que

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Que les militaires, lorsqu'ils se trouvent sur le territoire de l'empire, ne peuvent contracter mariage devant les officiers de l'état civil des communes où ils ont résidé sans interruption pendant six mois, ou devant l'officier de l'état civil de la commune où leurs futures épouses ont acquis le domicile fixé par l'art. 74 du code civil, et après avoir rempli les formalités prescrites par les art. 166, 167 et 168.

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AUTRE AVIS,

Du 2 comp."; approuvé, le 4, par S. M. l'empereur.

Le conseil d'état, sur le renvoi, etc.,

Est d'avis:

Que les grosses de contrats délivrées avant le sé

natus-consulte du 28 floréal an XII, peuvent être mises à exécution, sous la formule exécutoire dont el les ont été revêtues au moment de leur confection, sans qu'il soit besoin d'y ajouter aucune nouvelle formule.

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ON N ne saurait trop revenir sur l'abus de cette expression employée dans les procédures. Outre que Fordonnance de 1667 exige que le nom de la pars tie (et sans doute des parties quand il y en a plus sieurs) soit décliné dans l'exploit d'ajournement; que, suivant la loi du 24 août, le jugement doit contenir les qualités des parties, ce qui comprend leurs noms individuellement; outre que les auteurs, qui ont écrit sur la pratique judiciaire française, enseignent que Yon ne plaide pas sous la dénomination de consors, la saine raison nous dit que les jugemens devant faire loi entre les parties, il importe de savoir con tre qui et pour qui ils sont rendus, et l'expérience nous apprend les dangers d'une pratique contraire.

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Voici un exemple bien frappant des conséquences qui peuvent résulter d'une procédure en nom collectif.

Il s'agissait de la succession d'une certaine demoiselle Meinaert, de Diest. Cinq héritiers au même degré agissaient par Benoit Jacobs, l'un d'eux : ils lui avaient donné leur procuration, mais seulement dans le cours du procès. Il paraît que précédemment il

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