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l'intimé se garde bien de penser qu'elle était inutile sous le régime de la loi du 11 brumaire an VII; mais aussi se persuade-t-il que la seule attache du juge français imprime à un jugement rendu en pays étranger le même effet qu'aux jugemens prononcés en France; que c'est ainsi que le droit ancien a été modifié et ramené à des principes plus convenables au systême actuel de notre législation.

Du reste, qu'est-ce qu'une inscription hypothécaire, sinon un moyen de conserver sans éclat, les droits de celui qui se prétend créancier. Bouvy croit-il avoir des exceptions à faire valoir contre la créance qui a motivé sa condamnation ? Les parties sont en présence de leurs juges, que Bouvy entre de bonne foi dans la discussion de ses moyens, on est pret à y répondre ; ne faudra-t-il pas toujours en venir là?

Cependant, la radiation momentanée de l'inscription suffirait pour enlever à l'intimé, la seule ressource qui lui reste pour recouvrer le dû le plus légitime.

L'événement n'est que trop certain. Ne serait-il pas déplorable pour un créancier ainsi victime de sa confiance dans un débiteur qui échapperait à ses engagemens, à travers quelques subterfuges indignes des regards de la justice.

L'intimé partait de cette dernière observation, pour écarter la similitude entre l'espèce de cette cause et celle qui a été décidée à la cour de cassation le 18 pluviose an XII. D'ailleurs, les faits et les circonstancès étaient très-différens, pas plus de parité, ajoutait-il, dans l'es pèce de l'arrêt de la Cour d'Appel de Liége du 15 flo. réal an X.

Le cas qui se présente à la décision de la Cour, appartient à des élémens qui lui sont propres, et l'arrêt qu'il provoque doit rassurer le commerce étranger contre les ressources étudiéés de la mauvaise foi.

ARRÊT

que

TEXTUE L.

<< Attendu l'intimé n'a point fait preuve que l'appelant a pris domicile à Lommel, à l'effet de lui << faire perdre la qualité de citoyen français ;

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Que l'appelant a prouvé que, lorsque le jugement « a été porté contre lui à Lommel, et: Eattache de«mandée au premier juge, il était domicilié avec sa fa« mille sur le territoire français; partant que le juge«gement de Lommel a été porté contre un citoyen « fançais, et par suite, ne peut avoir aucun effet en France, soit que l'on considère le droit public fran«<çais, soit que l'on s'attache à l'ancien droit du Bra« bant; que l'inscription prise par l'intimé est une « exécution du jugement de la justice de Lommel;

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«La Cour met l'appellation, et ce dont est appel, au « néant; émendant, et faisant ce que le premier juge « aurait dû faire, déclare nul le mandat d'exécution « délivré le 16brumaire an XII, déclare également nul<«<le et de nulle valeur l'inscription hypothécaire prise « par l'intimé, à la charge de l'appelant, au bureau de << la conservation d'Anvers, ledit jour 16 brumaire an « XII; lui ordonne de la rayer, à défaut par lui de « ce faire, déclare que l'arrêt à intervenir équivaudra << ladite radiation; à quoi faire, le conservateur des « hypothèques sera contraint; ce faisant, déchargé. »

Du 3 nivôse an XIV. Deuxième section.

Plaidans MM. Lefebvre, et Devleschoudere.

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L'ÉPOUX demandeur en divorce est-il recevable à produire, lors de l'audience à huis clos, indiquée par l'art. 241 du code civil, les pièces qu'il a négligé de remettre à l'appui de sa requéte originaire, suivant l'art. 236 du même code?

En admettant la preuve des faits contenus dans le procès-verbal dressé lors de l'audience à huis clos, le juge contrevient-il à l'article 1, tit. 22, de l'ordonnance de 1667, qui veut que les faits soient contenus dans le jugement même?

L'épouse défenderesse est-elle recevable à se plaindre de ce que le jugement l'a condamnée à la reclusion comme adultère, sans porter en méme-temps le défense de se remarier avec son complice, et sans que celui-ci ait été mis en cause?

De ces trois questions agitées, ainsi que plusieurs

:

autres d'un moindre intérêt, dans la cause du sieur Poot, contre Jeanne-Marie Welvis la première a été décidée affirmativement, les deux autres négativement, mais toutes subordonnément aux circonstances et à l'espèce.

Au mois de fructidor an XII, le sieur Antoine Poot, médecin, à Bruxelles, remit au président du tribu

nal civil de l'arrondissement de cette ville, une demande en divorce contre Jeanne-Marie Welvis, son épouse.

Elle était motivée sur excès, sévices, injures graves et sur l'adultère.

Le sieur Poot joignait à sa requête une seule pièce qui consistait dans un certificat donné par une tierce personne, entendue ensuite. comme témoin.

La permission de citer, ayant été accordée, les deux époux comparurent. Le sieur Poot y fit exposer dans le plus grand détail les motifs de sa demande, et il produisit, outre la pièce jointe à la requête originaire, deux lettres d'un certain Berthels, avec un état de dépense que ce dernier répétait à Jeanne-Marie Welvis.

Ce Berthels est connu, dans la cause, comme le complice de l'adultère de Jeanne-Marie Welvis.

Le fondé de pouvoir de la défenderesse demanda communication des nouvelles pièces produites : il fut dit, que, conformément à l'art. 243 du code civil, il avait la liberté de proposer ses observations, tant sur les motifs de la demande que sur les pièces.

La défenderesse, ou son fondé de pouvoir, soutint que les motifs de la demande étaient dénués de fondement. On ne parla plus des pièces; en sorte qu'à cet égard les choses restèrent dans les termes de la demande en communication.

Cette séance fut terminée par la rédaction d'un

procès-verbal signé des deux parties, et dans lequel sont détaillés les faits sur lesquels repose la demande, ainsi les observations des comparans.

que

Les parties sont renvoyées à l'audience.

Jeanne-Marie Welvis insiste sur la communication des nouvelles pièces produites, et allègue que les faits ne sont pas suffisamment articulés : elle est écon duite par le motif qu'elle a pu prendre communi⚫cation des pièces au greffe, et que, quant aux faits, ils sont suffisamment détaillés.

A l'audience du lendemain, la défenderesse propose la rejection des lettres et pièces de Berthels, comme étant le fait d'un tiers, et non l'ouvrage de la partie. Sa demande est encore écartée.

Jugement qui admet le sieur Poot à la preuve des faits par lui allégués et consignés dans le procès-verbal du 22 brumaire an XIII; c'est celui qui fut dressé lors de l'audience à huis clos, et dont il fut donné lecture après le jugement qui admettait la preuve, avec avertissement aux parties qu'elles avaient encore la faculté de nommer de nouveaux témoins.

Jeanne-Marie Welvis en désigne vingt-cinq.

On procède à l'audition des témoins respectivement administrés par les parties. On discute le mérite des reproches.

Enfin intervient, le 19 germinal an XIII, jugement qui admet le divorce et condamne Jeanne-Marie Welvis, comme adultère, à deux ans de reclusion, d'après les dispositions de l'art. 298 du code civil,

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