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articulés dans le procès-verbal, il faut bien qu'il ait reconnu qu'ils étaient tous relevans; de sorte que dans l'hypothèse que l'ordonnance de 1667 soit rigoureusement applicable, il a été pleinement satisfait au sens et au vœu de l'art. 1 du titre 22.

On passe à la dernière question.

Cette question, pour la réduire à sa juste valeur, n'est qu'un être de raison.

Jeanne-Marie Welvis a-t-elle voulu montrer l'imperfection de l'article 298 du code civil, en créant des hypothèses plus ingénieuses que raisonnables?, On lui demande où est son intérêt. Quelle qualité a-t-elle ?

Elle a été reconnue coupable d'adultère son complice est indiqué? Que s'ensuit-il par rapport à elle? Qu'elle est dans l'interdit de l'épouser.

Inutile de le dire dans le jugement. La défenseTM est dans la loi, et le juge n'a pas dû porter sa sollicitude plus loin que la loi même,

Berthels pourrait-il s'en plaindre? La voie de s'innocenter lui est-elle onverte ou fermée? Qu'importent toutes ces questions à Jeanne-Marie Welvis? Elle n'est pas chargée de venger Berthels, ni de défendre ses droits. Il suffit qu'elle soit convaincue d'adultèré, pour que la peine lui soit appliquée, et pour que, par la disposition seule de l'art. 298 du code civil, il ait y un empêchement invincible à son mariage avec lui.

Berthels parviendrait à sa justification, que la vé rité reconnue par les jugemens n'en resterait pas moins vérité à l'égard de l'appelaute.

pas

Le code n'ordonne la mise en cause du complice c'est que cette mise en causs n'est pas nécessaire. Le complice n'est ni jugé ni condamné ; et dès que la défense faite au coupable de se marier avec lui, est consignée dans la loi, il est impossible que l'empêchement cesse quant à lui, et cela suffit pour que la loi ait son entière exécution. Sur tout quoi la Cour a pensé,

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Que l'art. 236 du code civil n'ordonnant pas de joindre à la demande toutes les pièces à l'appui, il avait été loisible à l'intimé d'en produire ultérieurement;

Que, si l'ordonnance de 1667 ordonne que le jugement contienne les faits dont la preuve est admise, il est satisfait au vœu de cette loi, lorsque, comme dans l'espèce, ces faits sont consignés dans une pièce déjà existante au procès, ainsi qu'ils l'étaient dans le procès-verbal rappelé au jugement;

Que l'appelante n'a pas qualité pour demander l'inhabilité de se marier avec le complice, partant le défaut de lui en faire la défense ne vicie pas le jugement qui prononce sur la demande en divorce; Par ces motifs

La Cour, de l'avis de M. Malfroid, substitut du procureur général impérial, trouvant la preuve de l'adultère acquise, même indépendamment des lettres et pièces de Berthels, a confirmé le jugement sur le divorce, et néanmoins a modéré, à six mois, la peine de la reclusion.

Du 12 frimaire an XIV. Deuxième section.

MM. Darras, Defranne et Deswerte le jeune,

Nota. Le sieur Poot est mort le lendemain de son arrêt.

Cet événement donna lieu aux questions les plus

curieuses.

P

La peine de la reclusion doit elle s'exécuter?

L'épouse s'étant pourvue en cassation, contre qui la cause s'établirait-elle devant une autre cour d'appel, supposé que l'arrêt rendu soit cassé?

Quel intérêt l'héritier du mari a-t-il à défendre, dès que le divorce n'a pas été prononcé ?

Si cet héritier était un enfant de l'épouse, pourrait-il devenir l'accusateur de sa mère, et être reçu à fournir les preuves de l'adultère ?

Enfin quels peuvent être les effets civils de l'arrêt qui admet le divorce, en cas que le pourvoi soit rejeté ?

Nous nous empresserons d'insérer dans ce recueil les suites de cette affaire, et toutes les décisions qui pourront intervenir.

REMARQUE

SUR LES DONATIONS DÉGUISÉES SOUS L'APPARENCE D'UN
CONTRAT A TITRE ONÉREUX.

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DANS
une remarque faite sur la simulation, et qui
se trouve page 94 du troisième volume de ce recueil

imprimé en l'an XII, l'auteur n'avait eu principale ment en vue que de mettre les parties en garde contre la fausse ressource des actes simulés, dans les càs où elles avaient la liberté d'arriver directement au but qu'elles se proposaient d'atteindre par une voie oblique, et de démontrer en même-temps combien il est généralement dangereux de substituer le mensonge à la vérité, dans quelque disposition que ce

soit.

On se demande, 1.o si une libéralité déguisée sous la qualification d'un contrat à titre onéreux est valable, lorsque l'objet de l'acte n'excède pas la quotité disponible?

2.o Dans le cas où la donation déguisée surpasserait la quotité disponible, si elle est sujette à réduction, ou nulle pour le tout.

Ces deux points de difficulté ont été résolus par l'arrêt rendu le 28 floréal an XII, troisième section, dans la cause de Gaspar Bourbouse, contre Joseph de Henaut. Voyez le recueil précédent, p. 185.

En effet, la Cour préjugeait la validité de l'acte, par son interlocutoire, s'il était reconnu que la veuve Bourbouse n'avait pas entamé la réserve légale. Restait la question de la réductibilité, au cas que les ventes simulées fussent au-dessus de la valeur de la portion disponible, et sur cette question, d'après la preuve que l'objet des ventes excédait la quotité de libre disposition, les actes furent déclarés nuls pour le tout.

La première section avait déjà jugé dans le même

sens

sens, le 23 frimaire an XI, dans la cause de Cornet contre Ghutin; mais il paraît que les motifs qui l'ont déterminé s'appliquent à tous les actes qui n'ont que la couleur du titre que les parties lui ont donnée indépendamment de toute considération sur la quotité disponible. L'arrêt est principalement fondé sur l'autorité de d'Argentré, qui dit, sur l'art. 270 de la coutume de Bretagne Colorem habent, substantiam verò nullam : nulla quippe conventio initur, nullus contractus agitur, sed fingitur : ce qui paraît conforme à la loi 5, C. de legibus.

:

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Le 18 frimaire an XIV, dans une contestation née entre Minet et Beaufaux, la même section a préjugé la validité d'une vente simulée, par le motif que celui qui avait pris le titre de vendeur, aurait pu disposer à titre gratuit de l'objet de l'acte attaqué de simulation.

Ces deux sections ont donc été d'accord sur la validité des actes qui, sous l'apparence d'une vente, contiennent des libéralités non excessives.

Le même principe a été sanctionné par la section civile de la cour de cassation.

On trouve dans le recueil de MM. Sirey et Denevers, 7. cahier de l'an XI, page 201, un arrêt du 6 pluviôse XI, où la question est amplement traitée.

La section civile ayant eu à examiner la même difficulté, le 7 frimaire an XIII, sa décision du même jour est restée conforme à l'arrêt du 6 pluviòse an XI.

Les motifs de ce dernier arrêt contiennent toutTome I, N.° 5.

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