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communes du ressort est subordonné: il l'a décidée contre les prétentions du conseil municipal; rien que de légal dans sa disposition, et, puisque l'arrêté est représenté revêtu de ses formes extérieures, les tribunaux doivent le respecter.

2. L'arrêté dudit conseil est fondé en principes.

Aux termes de l'art. 13 de loi du 28 pluviôse an VIII, les maires et adjoints exercent les fonctions administratives précédemment exercées par les agens municipaux ou par les administrations municipales:

Or, l'art. 1 de la loi du 29 vendémiaire an V, avait donné aux agens des communes le droit de poursuivre en justice les actions qui les intéressaient.

Et de même que les agens des communes rurales et les administrations municipales des villes devaient être autorisées par l'administration centrale, les maires ont été assujettis à se procurer l'agrément du conseil de préfecture.

Cet assentiment a eu lieu dans l'espèce.

Dira-t-on que le conseil départemental est assujetti à demander l'avis du conseil municipal, ou à ne rendre ses décisions que sur les demandes de ce conseil?.

:

Nous répondons que la loi ne l'astreint à aucune formalité elle ne lui prescrit pas le mode qu'il devra employer pour s'éclairer sur les nrérites de la cause à intenter ou à défendre pour la commune.

N'importe aussi qu'à l'art. 15 de la loi d'organi

sation il soit dit que les conseils municipaux déli béreront sur les procès, etc.

La loi n'a pas fait dépendre de ces délibérations la validité des autorisations à accorder par les conseils de préfecture: elle s'est bornée à récapituler les objets qui faisaient fréquemment la matière des délibérations des conseils municipaux, et elle y a compris les contestations judiciaires; mais rien n'est prescrit sur ce point à l'autorité départementale.

Dans tous les cas, le conseil de préfecture de la Lys a pu légalement décider une contestation entre le maire et le conseil municipal de Bruges, sur la force d'exécution de l'arrêté de l'administration centrale supprimée, tous deux étant soumis à sa juridiction administrative.

3.0 Comme une autorité inférieure ne peut jamais rapporter une disposition de l'autorité supérieure, l'arrêté du conseil municipal est nul de plein droit; de sorte que le conseil de préfecture n'a fait que, déclarer un principe, et que le maire de Bruges eût été fondé à intenter la présente action de plein saut, en vertu de l'arrêté de l'administration centrale, sans devoir, recourir de nouveau à l'autorité départementale.

En ce qui concerne l'étendue de l'autorisation et ses suites, cette question, appartenante à la matière au fond, doit être renvoyée devant le premier juge.

ARRÊT TEXTUE L.

Parties ouïes, de leurs débats sont résultées les questions suivantes :

« Le tribunal dont appel est-il compétent pour <«< connaître des pouvoirs du maire de Bruges dans << la présente action?

« Le maire a-t-il titre apparent pour agir en jus<< tice ?

« Sur quoi,

« Attendu que les tribunaux qui doivent connai<<< tré d'un certain genre de cause, doivent égale«ment avoir droit d'examiner les pouvoirs de ceux « qui se présentent en justice, partant que le tri«bunal dont est appel était compétent pour con<«< naître, sinon de la validité intrinsèque du pouvoir << produit par le maire, au moins pour examiner s'il <«< émanait d'une autorité qui pouvait donner un pou« voir légal pour agir;

"

Que telle est l'autorisation du conseil de pré«fecture du département de la Lys, dont il s'agit « au procès; qu'aussi long-temps qu'elle n'est an«nullée par autorité supérieure, elle est pour le <«< maire de Bruges un titre apparent, suffisant pour <«< intenter la présente action.

r

« Ouï M. Malfroid, substitut du procureur géné«<ral impérial, et de son avis,

«

La Cour, renvoyant l'appelant à plaider devant le premier juge, les moyens au fond qu'il a produits en partie devant la Cour, met l'appellation << au néant, avec amende et dépens. »>

Le 22 prairial an XIII. Deuxième section.

Plaidans MM. Devleschoudere et J. Tarte,

BÉNÉFICE illicite.

Exécution militaire.

- Allemagne.

Le ministre d'un prince d'Allemagne, chargé de diriger chez un peuple voisin l'exécution militaire ordonnée par la cour suprême de Wetzlaer, peut-il licitement stipuler un bénéfice pécuniaire à son profit, sous prétexte de protection et de bienveillance près de son souverain, sur les suites et l'allégement de l'exécution qui lui a été confiée ?

L'ARRÊT de la Cour d'Appel de Trèves, qui a décidé négativement cette question, est un hommage rendu à la morale publique. Il nous rappelle en même-temps combien le ministre, dont la cupidité a provoqué la présente cause, était éloigné des principes de ces ambassadeurs romains, qui, dans la crainte de compromettre leur dignité, s'ils retenaient les présens du roi Ptolomée, les firent déposer au trésor public, avant de rendre compte de leur mission au sénat, judicantes de publico scilicet ministerio, hil cuiquam præter laudem bene administrati officii, accedere debere (*).

Ces réflexions, très-inutiles pour les hommes chez lesquels la vertu n'est comptée qu'après la fortune, seront toujours rappelées efficacement dans le sanc

(*) Valère Maxime, liv. 3, n. 8.

tuaire de la justice,. qui n'exige pas seulement de l'intégrité dans l'homme public, mais qui le soumet encore à la loi d'une délicatesse scrupuleuse. Passons aux faits de la cause.

Tout le monde connaît la révolution qui se fit dans le pays de Liége dans le cours de 1789.

A peine cet événement eut-il éclaté, que la chambre impériale de Wetzlaer prit des mesures pour arrêter le torrent de la révolution, et remettre les choses dans leur ancien état.

Un arrêt du 27 août 1789 ordonna le rétablissement de la constitution, la réintégration des magistrats déposés par le peuple, et la recherche et punition des auteurs des troubles. L'exécution de cette mesure fut confiée aux trois directeurs du cercle de VVestphalie : le roi de Prusse, l'électeur de Cologne, et l'électeur du Palatinat.

Ces trois princes firent marcher des troupes contre le peuple liégeois.

On ne fut pas d'accord sur les moyens d'exécution. Le roi de Prusse proposait la voie de douceur et de persuasion, au lieu de la force militaire son avis n'ayant pas prévalu, il retira ses troupes, qui furent remplacées par celles des princes ecclésiastiques de Trèves et de Mayence.

L'électeur de Cologne confia les soins de cette importante exécution à M. de K......, son conseiller intime, qui ajoutait à la possession d'une grande fortune la réputation d'homme très-habile: il devait

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