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Le code civil n'est pas moins expressif relativement à l'hypothèque conventionnelle.

« L'hypothèque conventionnelle ne peut-être con«sentie que par acte passé en forme authentique de<< vant deux notaires ou devant un notaire et deux té« moins ». Art. 21..

Uniformité de législation sur les moyens exclusifs d'acquérir hypothèque, soit judiciaire, soit conventionnelle. Rien n'est laissé à l'arbitraire sur la qualité des officiers publics dont le ministère imprime hypothèque conventionnelle, ni sur ce qui constitue l'hypothèque judiciaire il n'est nullement question des reconnaissances ni des transactions faites devant les bureaux de conciliation.

J'ai donc eu raison de dire, ajoutait le sieur Vandamme, que les héritiers de la veuve Hutsebaut, n'avaient point agi en vertu d'un titre propre à donner le droit d'hypothèque, et que, par conséquent, l'inscription prise le 3 nivôse an XI, ne pouvait produire aucun effet au préjudice de ma créance.

Le code civil, répondaient les défendeurs, n'est pas la loi de la contestation; l'inscription, prise à la requête de la veuve Hutsebaut, est antérieure à la promulgation de la loi du 28 ventôse an XII.

Ils s'emparaient des observations contenues dans le procès-verbal du conseil d'état, sur la discussion du code civil, pour en inférer que, pendant le régime hypothécaire de l'an VII, les reconnaissances ou transactions faites en bureau de conciliation, étaient regardées comme des actes susceptibles d'être suivis d'une inscription utile.

Ils observaient que ces actes étaient virtuellement compris dans les § 2 et 3 de l'article 3, titre 1, chapitre 1, de la loi du 11 brumaire an VII.

Qu'il implique de refuser à l'acte, par lequel la contestation est authentiquement terminée, l'effet qu'on lui accorde lorsque la médiation ayant été infructueuse, le juge contentieux ne fait que ce qui aurait dû ou pu être fait en bureau de conciliation. C'est enlever à une institution patriarchale et salutaire, un des plus puissans motifs, de remplir son objet; car en vain, le créancier obtient-il la reconnaissance de son titre, l'aveu de la légitimité de son dû en vain, le magistrat qui préside aux débats, parvient-il à concilier les par ties, et à les faire signer avec lui le procès-verbal qui constate les points sur lesquels elles sont d'accord.

Cet ouvrage du fonctionnaire public, délégué par la loi, est inutile pour autoriser les créanciers à s'assurer de l'exécution des engagemens contractés par son débiteur en prenant inscription hypothécaire: il faut qu'avec une transaction authentique, il sollicite un ju gement.

Ce systême répugne au but de l'institution des bureaux de conciliation, au caractère que reçoit l'acte du magistrat qui concilie, et il est difficile de se persuader, qu'il existe dans l'esprit de la loi du 11 brumaire an VII.

La reconnaissance que fait volontairement un débiteur de sa signature en bureau de conciliation est authentique impossible de l'impugner.

L'acte de conciliation contient une condamnation

.

volontaire, mais rentrant dans le cercle des condamnations judiciaires, puisqu'elle en tient lieu : confes sus pro judicaté habetur.

Le juge de paix n'est pas un conciliateur privé, il reçoit même le serment des parties. Art. 25 de la loi du 27 mars 1791. Dira-t-on qu'après le serment prêté, le procès-verbal qui de relate, n'est pas un acte judiciaire, et n'a pas la force de chose jugée?

Disons-le des raisons d'état ont imposé silence aux réflexions faites sur cette matière dans le procès-verbal, contenant les discussions du conseil d'état relativement au code civil: eh bien! que ce ne soit plus une question depuis la loi du 28 ventôse an XII, mais, qui ne se fût trompé antérieurement, si une transaction opérée entre les mains du juge de paix, séant en bureau de conciliation, n'avait pas le même effet quant à l'hypothèque que le jugement qu'elle prévenait. Ne serait-ce pas punir, les parties de leur bonne volonté, de leur bonne foi? Enfin, ce serait les punir, parce qu'elles se seraient arrêtées au point où la loi les invitait à se fixer.

Au demeurant, ce n'est pas en vertu d'une magistrature particulière, que les notaires impriment hy pothèque à leurs actes, c'est uniquement à cause de la certitude de la date.

Avant l'ordonnance de 1579, l'hypothèque contractuelle pouvait s'établir par des écrits sous signature privée, et plus anciennement, par la preuve testimoniale, à l'exemple de ce qui s'est pratiqué chez les Romains jusqu'au règne de Léon-le-Philosophe.

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L'hypothèque dérive dont uniquement de l'authen

ticité

ticité des actes des notaires qui étaient autrefois seuls autorisés à rédiger les conventions dont on voulait assurer la date.

Les transactions faites en bureau de conciliation n'ont-elles pas une date certaine ? C'est donc le cas d'appliquer à ces actes le même effet qu'à ceux des notaires: ubi eadem ratio, idem jus.

L'inscription faite en vertu d'un procès-verbal du bureau de conciliation réunit à-la-fois l'authenticité qui donne l'hypothèque conventionnelle, et le mérite des actes qui confèrent l'hypothèque judiciaire.

Il n'est guère douteux que tel ne fût l'esprit de l'institution daus son origine. Son caractère primitif n'a été détruit par aucune loi particulière, et l'on croit pouvoir maintenir que la création des bureaux de conciliation, ayant eu lieu dans un temps où l'hypothèque était occulte et générale, les effets qui lui étaient attribués, ont survécu à la loi du 11 brumaire an VII, qui exige la spécialité pour l'hypothèque conventionnelle, parce que les transactions ainsi faites participent à la nature de l'hypothèque contractuelle et de l'hypothèque judiciaire.

les

Ces observations avaient fait impression sur le tribunal de première instance, séant à Gand; lequel ordonna que par jugement du 2 messidor an XII, héritiers de la veuve Hutsebaut, seraient colloqués à la date de leur inscription, remontant au 3 nivôse an XI; mais, sur l'appel interjeté par Vandamme, les parties ayant reproduit les moyens de défense employés devant le premier juge, la Cour réforma le jugement,

Tome I, N. 6.

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Par les motifs,

Que l'hypothèque ne peut s'acquérir par le seul consentement des parties, sans l'intervention et le ministère de l'officier public, qui donne à la convention l'authenticité et la sanction nécessaires pour imprimer force d'hypothèque ;

Que ce n'était pas le juge de paix, mais le tribunal d'arrondissement qui, dans ce cas, était compétent pour homologuer la transaction et donner, par son homologation, force de condamnation judiciaire, à la convention des parties.

Du 28 janvier 1806. Deuxième section.

MM. Audoor et Deswerte.

ENQUETE.

Idiome flamand.

LES déclarations des témoins ouïs dans une enquête peuvent-elles étre rédigées en langue flamande ?

RÉSOLU NÉGATIVEMENT.

L'ART.

ART. 2, § 9 de l'arrêté des représentans du peuS ple du 2 frimaire an IV, concernant l'ordre judiciaire dans les neuf départemens réunis, est ainsi exprimé : «L'on plaidera nécessairemeut en langue française << devant les tribunaux des départemens réunis à la « république par la loi du 9 vendémiaire an IV, et « les jugemens y seront rendus dans la même lau«gue, conformément à la loi française. »

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