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«la notification du protèt, les frères Peemans n'ont « pu veiller à leurs intérêts contre l'accepteur, et « et par conséquent ne peuvent non plus rester garans de son insolvabilité, le cas échéant;

« Et attendu que le protét n'a pas été signifié <«< dans les délais prescrits par les articles 13 et 14« du même titre de l'ordonnance, et qu'il ne l'est << pas même encore actuellement, il suit que le sieur « Goffin est non-recevable dans sa demande, quoi« qu'elle soit intentée dans les délais, vu que la <«< notification du protêt n'a pas fait partie de ses di« ligences.

<«< Attendu que la nécessité faite aux tireurs, ou << endosseurs, par l'article 16 du même titre, de justifier que celui sur lequel les lettres étaient ti«rées, était redevable ou avait provision, est ici << sans application, et ne peut empêcher l'effet de « la fin de non recevoir-résultant de l'art. 15, par la <«< raison qu'il y avait acceptation, et que par là l'ac«cepteur s'était constitué dans l'obligation de « sans qu'il fut besoin d'autre preuve.

payer

Par ces motifs, la Cour met l'appellation, et cé « dont est appel, au néant; émendant, déclare l'in«< timé non-recevable dans sa demande, etc. »>

Da 22 février 1806.

MM. Vanvolxem et Hayez.

TESTAMENT à titre universel.

17 nivóse. Code civil.

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Loi du

Les dispositions à titre universel, faites antérieurement à la publication de la loi du 7 mars 1793, et de celle du 5 brumaire an II, par des personnes mortes sous l'empire du code civil, doivent-elles être maintenues ou réduites à la quotité déclarée disponible par le code ?

RESOLU AFFIRMATIVEMENT.

TESTAMENT à titre universel, fait par Louise Erck

Cour de

mann, née Kalbfuss, en faveur de ses héritiers col- Trèves. latéraux, antérieurement à la publication des lois de brumaire et nivộse an II.

Décès de la testatrice sous le régime du code

civil.

Tous les héritiers appelés par le testament veulent le reconnaître, quoiqu'étant avantagés les uns plus que les autres, à l'exception d'un seul d'entre qui demande le partage ab intestat, sous le prétexte que le testament avait été anéanti par les lois des 17 nivôse et 22 ventose an II. II..

eux

>

11

Jugement du tribunal de première instance de l'arssement de Mayence, qui maintient le testa

rondis

ment.

Appel.

Devant la Cour d'Appel on a employé de part et d'autre les moyens consignés dans le n.o 6 du 5.e volume du présent Recueil.

Le procureur général impéral, M.r Dobsen, a été d'avis de la confirmation du jugement attaqué.

Arrêt confirmatif, conçu en ces termes :

La Cour vidant son délibéré, la contestation présente la question de savoir:

Si le testament, fait le 6 mars 1797, antérieurement à la publication de la loi du 17 nivôse an II, par Louise Erckman, née Kalbfuss, décédée sous le régime du code civil, doit être maintenu?

Vu l'art. 25 du réglement du commissaire général, du 17 floréal an VI (art. 1 de la loi du 17 nivôse), ainsi conçu :

« Les institutions contractuelles et toutes dispositions « à cause de mort, dont l'auteur est encore vivant, « sont nulles, quand même elles auraient été faites antérieurement. »

La 47. réponse, contenue dans le décret du 22 ventôse an II, qui porte:

Que la loi a aboli ces anciennes dispositions, « et que, si elle a simplement réduit à une quo« tité celles dont l'auteur décédé ne pouvait refaire « un nouvel acte, ce motif a cessé lorsque cet au« teur a survécu à la promulgation de la loi du 5

« brumaire; qu'ainsi, et s'il ne l'a pas fait, « cienne disposition est nulle pour le tout,

l'an

sans

quoi, il n'y aurait pas de raison pour ne pas at« tribuer le même effet aux dispositions de cette << nature, qui pourraient échoir dans vingt ou trente «ans, ce qui ferait ainsi concourir deux sortes de « législations qui ne doivent plus avoir rien de com« mun par la suite. »

La deuxième partie de l'art. 4 de la loi du 18 pluviôse an V, portant:

Il n'est rien changé à l'égard des autres citoyens, l'article << aux dispositions établies, notamment par

"

47 de la loi du 22 ventôse, et par l'art. 32 de «< celle du 9 fructidor an II, relativement à l'effet a qu'ont perdu ou conservé les actes de dernière « volonté, faits antérieurement à la loi du 5 bru«< maire, par des personnes qui ont survécu à la publication de ladite loi, sans les renouveler. » L'art. 916 du code civil:

« A défaut d'ascendans et de descéndans, les li «béralités, par actes entre-vifs ou testamentaires, « pourront épuiser la totalité des biens. >>

L'art. 920 du même code :

« Les dispositions, soit entre-vifs, soit à cause « de mort, qui excéderont la quotité disponible, « seront réductibles à cette quotité lors de l'ouver« ture de la succession. >>>

Enfin, la loi 6, § 2 ff., de hered. instit., qui dit :
Solemus dicere media tempora non nocere. »

Et la loi 49, § 1, au même titre : « Et id duo« bus temporibus inspicitur, testamenti facti, ut «< constiterit institutio, et mortis testatoris, ut ef «fectum habeat......: nam jus hæredis eo vel maxi« me tempore inspiciendum est, quo adquirit he«reditatem. Medio autem tempore, inter factum « testamentum et mortem testatoris, vel conditio« nem institutionis existentem, mutatio juris hære« di non nocet. »

Et attendu que le testament, dont il s'agit, a été fait avant la publication du réglement du commissaire général, du 17 floréal an VI, et que la testatrice n'est décédée que postérieurement à la publication du code civil, sans délaisser ni ascendans ni descendans ;

Que le testament était régulier dans sa forme et valable dans ses dispositions au moment de sa confection, suivant les lois alors existantes, et que ses dispositions sont pareillement autorisées par le code civil.

Attendu que d'après la règle ordinaire, tracée par les lois romaines ci-dessus rapportées, le temps qui s'est passé entre la confection d'un testament et la mort du testateur, de même que le changement du droit arrivé dans le même temps, ne nuisent pas aux droits de l'héritier, si les obstacles provenus du changement intermédiaire, sont venus à cesser avant l'ouverture de la succession, et que, pour déterminer les droits résultans d'un testament, il faut principalement prendre en considération les lois existantes à l'èpoque du décès du testateur; d'où il suit que la nullité prononcée par la loi du 17 nivòse an II, et les lois subséquentes, l'ayant été postérieurement à la confection du testament en question,

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