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et les lois qui la prononçaient ayant été abolies avant la mort de la testatrice, ce testament n'a pas été atteint par lesdites lois, et doit par conséquent être réglé par le code civil, sous l'empire duquel il a seulement obtenu son existence absolue et un caractère d'irrévocabilité.

Attendu que, si l'on voulait aussi admettre que ces lois romaines ne fussent pas faites pour le cas particulier, et qu'elles n'eussent trait qu'à la capacité du testateur et de l'héritier, tandis qu'il sagit, dans l'espèce, d'une prohibition législative des testamens à titre universel, l'analogie qui existe entre les cas traités par les lois romaines et le cas actuel, exige l'application des mêmes principes;

Que d'ailleurs l'application donnée par le législateur lui-même, dans l'article 4 de la loi du 18 pluviòse an V, et même la réponse 47, contenue dans le décret du 22 ventôse an II, prouvent suffisamment, qu'il n'a pas généralement anéanti les testamens, mais qu'il a simplement voulu empêcher que ceux à titre universel sortissent leur effet sous l'empire de la législation qu'il avait établie, et qu'il y eût concours de deux sortes de législations opposées; d'où il s'infère que la peine de nullité ne portait pas proprement sur les actes de dernière volonté, mais seulement sur l'effet qu'ils devaient produire sous la loi prohibitive; que le motif du législateur ayant cessé avec l'existence de la loi, la núllité qui en était l'effet a cessé avec la cause; que c'est le code seul, qui doit régir les actes de dernière volonté ouverts sous son empire, et qu'en voulant faire dépendre des lois transitoires, les testamens faits avant leur publication, et dont l'effet ne s'est

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ouvert qu'après leur abolition, ce serait tomber dans Finconvénient que le législateur avait voulu éviter et faire concourir la législation abolie avec celle du code civil;"

Attendu que, si les lois transitoires et intermédiaires n'ont pas atteint le testament de Louise Erckmann, la disposition générale de l'article 916 du code civil, qui autorise son contenu, a suffi pour le maintenir, et il n'était pas besoin d'une loi particulière qui le fit revivre expressément.

Par ces motifs, la Cour met l'appel au néant, avec amende et dépens.

Jugé le 10 février 1806, à la majorité de huit voix contre une. Plaidant MM. Ruppenthal, pour l'appelant; Mathis, pour les

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UN associé en participation, qui, après avoir examiné les comptes de son co-associé, en critique quelques légers articles, et écrit que les autres sont justes, est-il recevable a demander que les comptes soient refaits en totalité, sous prétexte que son approbation ne le lie pas tant que la liquidation n'est pas définitivement arrétée, et sous prétexte qu'il y a erreur dans le prix des ventes?

Le tribunal de commerce d'Anvers avait décidé affirmativement: son jugement a été réformé. Voici l'espèce.

Dans

DANS le courant de l'an XI, la maison Azemar et compagnie, Lombaert et Deheyder, d'Anvers celles de Pazurel, Fabre et compagnie, et de Balmet et compagnie, de Paris, firent diverses spéculations successives et très-rapides en marchandises coloniales.

Ces spéculations eurent lieu en participation et dans des proportions convenues.

Il paraît que la société éprouva beaucoup de détresse, et que la maison Lombaert et Deheyder resta seule debout pour faire face à tous les en-, gagemens.

La maison Azemar et celle de Lombaert et Deheyder étaient respectivement chargées des opéra

tions.

Les comptes de la première furent terminés au commencement de l'an XII.

Ceux de la veuve Lombaert et Deheyder furent présentés en pluviôse de la même année. Les deux maisons de Paris les approuvèrent.

Alors, la maison d'Azemar et compagnie ne conservait plus son existence; le sieur Morand, l'un de ses membres, était chargé de sa liquidation.

Il a été allégué que les comptes, acceptés par les deux maisons de Paris, avaient reçu en même temps l'approbation du sieur Morand.

Cependant, pour la bonne règle, disent Lombaert et Deheyder, ils furent encore adressés le 14 plu Tome I, N.° 7.

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viôse an XII, ou 4 janvier 1804, au sieur Moraud; avec une lettre terminée par ces mots : Veuillez passer du tout écriture conforme, et nous assurer le bien-être.

Morand garda les comptes jusqu'au 18 ventôse.

Le même jour il écrit, qu'après les avoir vérifiés, il trouva quelques différences sur le poids de sept barriques; il fait quelques observations sur les frais de réception et d'emmagasinage, et sur le droit d'un pour cent, relatif à une remise, et ajoute tous les autres articles sont justes, sauf le droit de commission à deux pour cent, dont il demande la radiation, ou, en tout cas, la modération.

Les différences, cotées par le sieur Morand, ne s'élevaient pas à plus de fl. 375-7-6: elles furent reconnues et consenties par la maison de Lombaert et compagnie; en conséquence elle lui envoya son compte soldant en faveur de cette dernière maison, par fl. 7227-17-3 de change: elle ne voulut rien diminuer sur la commission.

Ce compte et la lettre d'envoi du 14 germinal an XII restèrent sans réponse jusqu'au 19 nivôse an XIII.

Alors le sieur Morand, pressé de satisfaire, rompt le silence, et querelle le compte, sous le rapport du prix des ventes: ses nouvelles observations amenaient en résultat, une différence de 40,000 f.

Les parties avaient d'abord voulu se faire juger par des arbitres; mais ce moyen n'ayant pas réussi, Morand demanda, par voie judiciaire, que la mai

son Lombaert et Deheyder eussent à refaire, amplier, changer et corriger leurs comptes d'achats, ventes et gestion, d'après les observations contenues dans sa lettre du 19 nivôse an XIII, et à lui bonifier le montant du solde qui sera trouvé lui appartenir.

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On le soutient non-recevable, et on lui dit que sa demande n'était qu'un subterfuge, imaginé dans la vue d'éloigner le paiement de solde à sa charge. La maison Lombaert saisit l'occasion pour conclure incidemment à ce qu'il fût condamné à rembourser le reliquat, portant fl. 7227 - 17 - 3 de change.

Le sieur Morand disait, qu'en déclarant que les autres articles étaient justes, il ne s'était pas interdit le droit de relever de nouvelles erreurs ;

Qu'il avait la faculté de combattre la totalité du compte, tant qu'il n'était pas définitivement arrêté;

Qu'il avait reconnu, depuis la vérification, que le prix des ventes était rapporté à un prix inférieur à celui auquel il devait s'élever.

I produisait des certificats de courtiers, déclara tifs d'un prix supérieur à l'époque des ventes.

Il faisait usage d'une lettre sans date à la vérité, mais qu'il rapprochait du temps des ventes, et dont il inférait que la recette du produit des sucres était inexacte.

Enfin, selon Morand, la première vérification ne s'était faite que sur les poids et calculs.

Il avait avoué la justesse des calculs et rien de plus, én reconnaissant que les autres articles étaient

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