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jagement, tant contre lui-même, que contre les débiteurs d'elle réclamante.

L'absence momentanée de l'époux rend la réponse impossible; l'épouse s'adresse au juge, qui accorde l'autorisation demandée.

et ne

Aussitôt, l'épouse Griffon fait assigner son mari, par-devant le juge de première instance; sa conclusion tendait à faire prononcer, 1.o la séparation de corps; 2.° que son époux n'avait jamais eu, pouvait avoir aucun droit à l'administration définitive, ni à la jouissance de ses biens propres ou fictifs.

Après cette assignation, et avant que la cause eût été présentée au juge, l'épouse du sieur Griffon avait fait signifier à son mari un avenir, par lequel elle lui annonçait qu'au premier appel de la cause, elle conclurait, «< 1.o à ce que, pendant l'instruction, du << procès en séparation, et par forme de provision, « toutes voies de fait fussent interdites à son mari; « 2.0 à ce que l'administration et la jouissance de « ses biens lui fussent accordées provisoirement, et jusqu'au jugement definitif; 3.o à ce qu'elle fût << autorisée à aliéner des biens fonds jusqu'à con<currence de soixante mille francs, pour payer ses « dettes.

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Le sieur Griffon s'est opposé à toutes les demandes formées par son épouse; il a soutenu que l'autorisation d'ester en jugement devait être révoquée, et ik a ajouté que, dans l'espèce, il y avait chose jugée, puisque l'arrêt, qui déclarait son mariage valable, avait nécessairement l'effet de le rendre administrateur de tous les biens de sa femme.

Sur ces contestations est intervenu le jugement suivant :

« Le tribunal, jugeant en premier ressort, sans « avoir égard à l'exception de chose jugée, propo«sée par le défendeur, et à sa demande de révo«cation de l'autorisation accordée à la demanderesse « le 11 thermidor dernier, déclare celle-ci bien << fondée dans ses conclusions prises par avenir du «1.er fructidor an XIII, en ce que ces conclusions <<< concernent ses biens situés en France, et, en con« séquence, qu'elle peut les administrer, en jouir << et disposer de la manière qu'elle y a conclu; fait « défense au défendeur d'y apporter aucun obstacle; « pour le surplus, ordonne aux parties de s'expli<«< quer sur les lois du pays où elles ont contracté « mariage, etc. »

Appel de ce jugement.

Pour le faire réformer, le sieur Griffon a dit :

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Que l'exception de chose jugée lui était acquise puisque l'arrêt, qui le déclarait mari de la dame Marotte, lui avait donné tous les droits attachés à cette qualité, et qu'il était universellement reçu en principe, que le mari avait l'administration et la jouissance des biens de sa femme;

Que l'autorisation d'ester en jugement, accordée à sa femme, devait être révoquée, puisque son refus n'avait pas été suffisamment constaté;

Que la permission d'aliéner une partie des biens fonds ne pouvait pas subsister, qu'une semblable

faculté outrepassait les bornes d'une administration provisoire;

Que, quant au fond du procès principal, c'était la coutume de la Rochelle, domicile de l'époux à. l'époque du mariage contracté à Mittemberg, qui devait déterminer les droits du mari sur les biens de sa femme; que cette coutume admettait le régime de la communauté conjugale, qu'ainsi il devait, en sa qualité de chef de cette communauté, jouir de tous les avantages qu'elle lui conférait.

La dame Griffon a répondu :

1.o Que le jugement attaqué par son mari n'était que préparatoire et de simple instruction, qu'ainsi, l'appel qui en avait été interjeté, n'était pas, quant à - présent, recevable.

2. En admettant l'appel, que, dans cette hypothèse, l'exception de chose jugée ne pouvait être accueillie, parce qu'il est prouvé, par les termes mêmes de l'arrêt, qui déclare valable le mariage contracté en Allemagne; que rien n'a été prononcé quant aux droits du mari sur les biens de sa femme; que cette question n'avait pas même été discutée entre les parties.

3. Que l'autorisation d'ester en jugement doit étre maintenue, parce qu'un notaire avait été envoyé deux fois au domicile du sieur Griffon, et qu'il lui avait été impossible de le trouver, cette absence affectée a dû être envisagée pour un refus, et, dèslors, le juge a pu accorder l'autorisation que le mari refusait; d'ailleurs, une demande en séparation pouvait être intentée par l'épouse, sans y avoir été préa•

lablement autorisée par son mari, et il serait ridicule d'obliger une femme à demander à son mari la permission de lui faire un procès ;

4.° Que la permission d'aliéner une partie de ses biens fonds ne doit pas être révoquée, attendu que cette aliénation peut seule la préserver de l'expropriation forcée dont elle est menacée de la part des créanciers hypothécaires, auxquels il est dû une quantité d'arrérages, échus, même avant l'époque de la mort de sa mère; que cette opération ne peut être considérée comme une véritable aliénation, et comme une diminution de son patrimoine, étant indispensable pour la conservation du surplus de ses

biens;

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5. Que l'administration et la jouissance provisoire de ses biens ne peut lui être refusée, puisqu'elle en a toujours joui, et que l'état actuel des choses doit être maintenu jusqu'à la décision définitive du procès principal; que, dans l'espèce, dans l'espèce, ces principes doivent être suivis, d'autant plus qu'il ne sera pas difficile de prouver que, par le mariage des parties, l'époux n'a pas acquis le droit de s'approprier l'administration ni la jouissance des biens de sa femme.

La Cour s'est proposée les questions suivantes : Dans le droit :

1. L'appel est-il recevable?

2.0 En cas d'affirmative, peut-on admettre l'exception de chose jugée proposée par l'appelant?

3.9 En cas de négative, la juridiction de la Cour est

elle présentement fondée pour prononcer sur l'administration définitive des biens de l'intimée, et sur les droits de l'appelant auxdits biens?

4. En cas de négative, doit-on accorder à l'intimée, provisoirement et jusqu'au jugement définitif, sur la question en séparation de corps, et sur celle concernant l'administration définitive de ses biens, la maintenue dans l'administration provisoire desdits biens?

5. Dans l'état actuel de la cause, peut-on autoriser l'intimée à aliéner des immeubles, jusqu'à concurrence d'environ soixante mille francs, à l'effet d'éteindre des dettes par elle contractées?

6.o Le premier juge a-t-il pu accorder à l'intimée une autorisation générale et illimitée d'ester en jugement?

« Attendu, sur la première question, que le juge<< ment, dont est appel, rejette l'exception péremp<< toire de chose jugée, proposée par l'appelant ; « qu'il déclare celui-ci non fondé dans sa demande, << tendante à faire révoquer l'autorisation accordée à « l'intimée, le 11 thermidor an XIII; qu'il donne à << ladite intimée non-seulement l'administration provi«soire de ses biens, mais en outre la faculté d'en << aliéner une certaine partie ;

« Attendu qu'un jugement, qui contient des dis« positions de cette espèce, ne présente pas les caraca tères d'un jugement préparatoire et de simple ins<< truction, mais d'un jugement définitif; qu'ainsi l'appel, qui en a été interjeté, doit être déclaré « recevable;

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« Attendu, sur la seconde question, qu'il résulte

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