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« de l'arrêt, rendu par cette Cour, le 3 messidor der« nier, qu'elle n'a prononcé sur aucune autre ques<«<tion, que sur celle de savoir si le mariage contracté « à Mittemberg par les deux parties, était valable ou « non; que la Cour a déclaré ce mariage valable, et « a dit que l'appelant était le mari de l'intimée, mais «< qu'elle n'a statué ni sur l'étendue, ni sur l'exercice « des droits que l'appelant pourrait réclamer sur les « biens de sa femme; qu'il s'ensuit que l'exception de «< chose jugée ne peut être accueillie;

rien n'ayant

« Attendu, sur la troisième question, que « éte statué, quant au droit du mari sur les biens de sa femme, cette question restée indécise, avait fait « naître un procès entre les parties, dans lequel l'in

timée demandait la séparation de corps, et l'admi «nistration définitive de ses biens; que postérieure. «ment, et par avenir du 1.er fructdor an XIII, ladite «< intimée avait demandé que, pendant la durée du « procès principal, le juge lui accordât l'administration

provisoire de ses biens, l'autorisation d'en vendre << une partie, avec défense, à son mari, d'attenter aux «<dits biens et à sa personne ;

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Que le premier juge, après avoir rejeté une ex«ception préremptoire et une demande préalable, « formées par l'appelant, n'a statué que sur les seules « demaudes contenues dans ledit avenir; qu'il n'a rien « prononcé, ni sur la cause en séparation, ni sur la « demande concernant l'administration définitive, et « que les deux parties n'ont rien fait jusqu'ici pour « mettre le premier juge à même de statuer sur ces « deux points;

«

Que si les motifs qu'il a donnés, semblent frap

per

per sur la question concernant l'administration définitive des biens de l'intimée, situés en France, il n'est pas moins vrai de dire, que rien n'a été décidé à cet égard, puisque l'étendue d'un jugement ne se mesure pas sur les motifs ou considérans dudit jugement, mais sur son dispositif; et que, dans l'espèce, il résulte de ce dispositif que le premier juge s'est borné à prononcer sur les demandes et conclusions reprises à l'avenir du 1.er fructidor, qu'il n'a rien statué encore, ni sur la séparation de corps, ni sur l'administration définitive, et qu'avant de prononcer sur cette dernière question, il a voulu connaître les statuts de Mittemberg;

Qu'il s'ensuit que la juridiction de la Cour n'est pas, quant à présent, fondée pour prononcer sur ces deux questions, et qu'elle ne peut connaître que des seules demandes que les parties ont soumises à la décision du juge de première instance.

Attendu, sur la quatrième question, que depuis le décès de la mère de l'intimée, celle-ci a constamment eu par-devers elle l'administration et la jouissance de ses biens, sans opposition ni contestation de la part de qui que ce soit ; — Que depuis l'am · nistie et la rentrée en France de l'appelant, il s'est élevé une contestation entre lui et l'intimée sur la

séparation de corps, et sur la question de savoir à qui appartiendrait l'administration définitive et la jouissance des biens de cette dernière ; - Que, pendant la durée de cette contestation, l'intimée a demandé d'être maintenue provisoirement dans l'administration de ses biens; Que cette demande a été formellement contestée par l'appelant ; — Qu'il est conforme aux vrais principes de maintenir les parties, penTome 1, N.° 7.

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;

dant la duréé d'un procès, dans le même état, dans lequel elles se trouvaient au commencement de l'action; Qu'ainsi, l'on doit accorder à l'intimée sa demande, tendante à être maintenue provisoirement dans l'administration et la jouissance de ses biens sur-tout que l'appelant n'a jamais été en possession de ladite administration, et que et que l'intimée soutient, en termes exprès, qu'il n'a jamais eu, et qu'il ne pourra jamais avoir aucun droit, ni à l'administration, ni à la jouissance définitive des biens propres de sa femme.

que

Attendu, en outre, que dans la supposition qu'on prive aujourd'hui l'intimée de l'administration provisoire de ses biens, pour l'accorder à l'appelant, et l'intimée vienne ensuite à obtenir gain de cause dans le procès principal, il faudrait, dans ce cas, que l'administration des biens de la femme passât de ses mains dans celle de son époux et ensuite de celles-ci, dans les mains de l'intimée; changemens qui ne pourraient se faire sans de graves inconvéniens, et sans obliger les parties à se rendre des comptes, d'où naîtraient de nouvelles difficultés que la prudence du juge doit prévenir.

Attendu, sur la cinquième question, que l'aliénation d'une partie des biens de l'intimée excède les bornes d'une simple administration provisoire; Qu'on présente bien cette aliénation comme indispensable pour satisfaire les créanciers de l'intimée ; mais, qu'avant tout, il est nécessaire que le mari soit entendu sur la légitimité des dettes de sa femme, ou que, sur son refus, la légitimité desdites dettes ait été reconnue par le juge compétent.

Attendu, sur la sixième question, que les tri

bunaux ne peuvent accorder, à une femme mariée, l'autorisation d'ester en jugement, qu'après avoir constaté le refus ou l'absence du mari, et après avoir limité cette autorisation à l'objet pour lequel elle est Que, dans l'espèce, le refus ou l'absence de l'appelant n'avait pas été suffisamment constaté à l'époque où ladite autorisation avait été donnée, et que d'ailleurs elle était trop générale;

accordée.

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Que, s'il n'y avait pas lieu de la révoquer, puisque, dans l'état actuel de la cause, le refus de l'appelant est assez prouvé, il y a du moins lieu de la limiter, et de la restreindre aux seuls objets qui sont compris dans l'administration provisoire conférée à l'intimée; qu'ainsi elle sera autorisée à pour. suivre la cause principale, et a ester en jugement, pour obliger ses fermiers et ses débiteurs d'arréraà lui payer les dettes échues pendant la durée de ladite administration provisoire, sans pouvoir ni exiger ni même recevoir le remboursement d'une somme principale quelconque, portant intérêt, en vertu de stipulations;

ges,

Attendu que le premier juge n'a infligé jusqu'ici aucun grief aux parties par les autres dispositions de son jugement, et sur-tout par l'ordre à eux donné de s'expliquer sur les statuts de Mittemberg; puisqu'en prononçant sur le fond de la cause principale, il accueillera le demande en séparation, ou il la rejettera, et, dans cette dernière hypothèse, il déterminera les droits de l'époux sur les biens de sa femme, soit en suivant la loi de Mittemberg, soit en suivant telle autre coutume, loi, statut, ou usage qu'il jugera devoir adopter, après avoir préalablement pris connaissance de la cause.

Par ces motifs :

́« La Cour, sans avoir égard à l'exception de non«< recevabilité proposée par l'intimée, met l'appella«tion et ce dont est appel au néant, pour ce qui con«cerne l'autorisation générale d'ester en jugement, et <«< la permission accordée à l'intimée de faire présente«<ment l'aliénation d'une partie de ses biens fonds; « émandant, quant au premier point, donne à ladite <«< intimée l'autorisation provisoire d'ester en jugement « pour toutes les contestations qui sont une suite né« cessaire de l'administration provisoire à elle accordée par le présent arrêt; - quant au second point, or<< donne qu'avant tout le tableau des créances à charge <«< de ladite intimée, sera communiqué à l'appelant, « pour qu'il s'explique sur la légitimité desdites créan

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ces, et cela dans le délai d'un mois, à dater de « la signification du présent arrêt, sinon, et à faute « de ce faire, ou d'en reconnaître la légitimité, il «y sera statué par la Cour, les deux parties enten« dues; quant au surplus, ordonne que ledit juge«ment sera exécuté selon sa forme et teneur. >> Le 20 février 1806. Deuxième section. Plaidans MM. Warzée et Harze.

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DANS ANS une, cause portée à la connaissance du tribunal d'Anvers, entre le sieur Riviere, receveur des rentes à Paris, et le sieur François Vandenbrant, le premièr avait demandé, entr'autres choses, les intérêts des sommes dont il était en avance, à raison d'un demi pour cent par mois.

Le tribunal de commerce d'Anvers ne lui adju gea les intérêts que du jour de sa demande.

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