Page images
PDF
EPUB

le faire condamner, et par corps, à lui payer le montant de la traite dont s'agit.

Pletinckx opposa la prescription établie par l'article 21 de l'ordonnance de 1673, et offrit d'affimer qu'il n'était plus redevable de cet objet.

Sans préjudice de cette exception, Pletinckx entra dans quelques détails dont il faisait ressortir sa libération, et notamment du silence du père du de mandeur, qui s'était bien gardé de répéter le montant de la traite, ayant pleine connaissance qu'il n'en restait plus rien dû par Pletinckx.

Beths soutenait, qu'il ne suffisait pas d'offrir d'affirmer qu'on n'était plus redevable, mais que le dé biteur devait faire serment que la lettre de change était payée ;

Que cette obligation résultait du sens et de l'esprit de l'article 21, titre 16, de l'ordonnance de 1673;

Qu'il ne fallait pas en prendre judaïquement les expressions, mais s'en tenir à ce que l'on doit entendre sainement;

Que, quand la loi s'en rapporte à la conscience du débiteur, elle suppose le fait de la libération, et la connaissance particulière qu'en a lé débiteur;

Que la prescription de cinq ans n'est fondée que sur une présomption, et que ce terme n'est pas assez long pour que le débiteur n'eût pas pu conserver la mémoire d'un paiement qu'il prétendrait avoir fait ;

Que ce n'est donc pas trop exiger ni demander audelà de ce que veut la loi, que de s'en rapporter à

la déclaration à serment du débiteur, que l'effet est acquitté.

A ces raisonnemens, Pletinckx répondait, que si le législateur avait voulu l'affirmation du paiement, il ne se serait pas contenté de prescrire une autre obligation;

Que la prescription de cinq ans est établie en haine de la négligence des porteurs de lettres de change, et pour ne pas laisser dans un trop long état d'incertitude les affaires de commerce, qui par leur nature exigent toujours une prompte expédition.

Le 26 fructidor an XI, jugement du tribunal de commerce de Bruxelles, qui déclare que les offres faites par Pletinckx, d'affirmer qu'il n'est plus redevable, sont suffisantes, aux termes de l'article 21, titre 16, de l'ordonnance de 1673.

Beths interjette appel.

Devant la Cour, comme en première instance, il refuse le serment offert par Pletinckx, et soutient qu'il est dans l'obligation d'affirmer qu'il a payé le montant de la lettre de change.

Par arrêt du 13 pluviôse an XII, la Cour, troisième section, confirma le jugement de première instance, en se fondant, comme le tribunal de commerce, sur le texte de l'article 21, titre 16, de l'ordonnance de 1673.

Le 13 pluviose an XII. Troisième section.

[merged small][merged small][ocr errors]

DEFENSE du mari seul à une action immobilière exercée contre sa femme. Tierce-opposition. - Fin de non-receCode civil.

voir!

1. UNE femme dúment autorisée; est-elle fondée à se pourvoir en tierce-opposition à un arrêt rendu depuis la publication de la loi sur le contrat du mariage, et qui condamne son mari, à cause d'elle, à délaisser des biens immeubles, sans qu'elle ait été mise en cause?"

2. Dans les pays où là lợi ancienne défendait l'alienation des immeubles de la femme sans son consen-" tement, le mari avait-il qualité pour la représenter seul en justice dans les affaires relatives à ces immeubles? Le jugement rendu contre le mari luï est-il vala blement signifié, à l'effet de faire courir le délai de l'appel contre la femme?

3.o L'article 818 du code civil, qui prescrit aux cohéritiers d'une femme mariée de mettre en cause le mari et la femme dans les actions en partage définitif, est-il applicable aux personnes qui sé présentent com-. me donataires ou légataires pour se faire délivrer des biens à leur choix, compris dans une succession prétendúment acceptée par la femme?

LA PREMIERE QUESTION A ÉTÉ DÉCIDÉE IMPLICITEMENT POUR L'AFFIRMATIVE; LA SECONDE, EXPLICITEMENT DANS LE MÊME SENS, ET LA TROISIÈME, NEGATIVEMENT.

CHARLES MALRECHAUFFÉ avait donné aux épouses des sienrs Lambert et Courtois, par acte qualifié d'entre

Tome I, N.

5

[ocr errors]

vifs, huit bonniers de terre à prendre à leur choix dans les biens qui lui étaient échus conjointement avec son frère Pierre Malrechauffé, par la mort de la mère commune: ces donataires étaient surabondamment autorisées à entrer en partage avec Pierre, en cas que les biens seraient encore indivis à l'époque de la mort du " donateur.

L'indivision subsistant en effet à cette époque, il y eut action dirigée contre les enfans de Pierre, Malre-. chauffé, et tendante, de la part de Lambert et Courtois; du chef de leurs épouses, au délaissement de huit bonniers de terre au choix des demandeurs.

[ocr errors]

Au nombre de ces enfans se trouvait l'épouse du sieur Linoy elle fut défendue par son mari, qui avait été • mis en cause sans son concours.

I allégua diverses exceptions contre la donation ; nullité, dol, transaction, enfin l'absence de la qualité d'héritier pur et simple..

. Mais, par jugement du 26 prairial an XI, le tribunal civil de Charleroi, adjugea à Lambert et Courtois l'objet de leurs conclusions.

Sur l'appel, le jugement fut confirmé; l'arrêt est du 10 fructidor, an XII; l'ajournement sur l'appel était du 22 germinal précédent.

Il est à remarquer qu'avant le jugement de Charleroi, la loi sur les successions, faisant partie du code civil avait été publiée ;

Et qu'antérieurement à l'instance d'appel et à l'arrêt qui la termina, celle qui a pour titre : du contrat de mariage, avait reçu aussi sa publication ;

Qu'au surplus, la loi ancienne qui régissait les par

ties et les biens contestés défendait, au mari l'aliénation des biens de la femme.

Comme Lambert et Courtois se mettaient en devoir. d'exécuter contre la dame Linoy, le jugement de Charleroi, confirmé, comme dit est, par arrêt de la Cour, celle-ci se pourvoit en tierce-opposition.

Ses conclusions tendent à être reçue tierce-opposante à Farret précité de la Cour, et en conséquence à ce que les parties soient remises au même état où elles. étaient avant l'arrêt.

Au fond, elle demande que le jugement de Charleroi, du 26 prairial an XI, soit déclaré nul et comme · non avenu, ainsi que toute la procédure, sans préjudice à ses exceptions péremptoires.

Ma première conclusion, dit la dame Linoy, est établie sur le texte précis de la loi du 20 pluviose XII, publiée avant la date de l'arrêt auquel je m'oppose.

an

Aux termes de cette loi, un mari ne peut paraître seul en justice dans les contestations qui intéresseat les propriétés immobilières de sa femme; j'aurais donc dû être mise en cause dans l'instance d'ap pel, puisque l'action à laquelle mon mari a défendu, avait pour objet des biens immeubles que je possède comme propriétaire.

Que la loi mentionnée ne donne pas au mari le pouvoir de représenter sa femme, dans l'espèce, c'est ce qui résulte manifestement de la disposition de l'ar-" ticle 1428 du code civil, 2. et 3. parties.

[ocr errors]
[ocr errors]

«I (le mari) peut exercer seul toutes les actions

« PreviousContinue »