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En Brabant, ce n'était plus une question. Stockmans, décision 125, n.o 9.

Même jurisprudence en Flandre. Dulaury, arrêt 2. Peckius, de testam., conjug., libre 4, cap. 28.

Christyn, sur la coutume de Malines; Pollet, partie 1, n.o 36; Vandenhane, sur la coutume de Gand, verb. 20, art. 21, et Burgunus confirment la même doctrine, soit par la force du raisonnement, soit par l'autorité des arrêts.

De ces observations, les héritiers de madame Prud'homme d'Ailly, tiraient la conséquence,

Que la donation du 9 mai était nulle, que du moins elle était révocable (or, elle avait été révoquée ); que les enfans étaient compris dans la prohibition, et que le statut était réel.

Ils finissaient par cette réflexion: si les lois ont rejeté les libéralités faites aux enfans déjà nés, qui, cependant, avaient pu se concilier la bienveillance de l'époux donateur, que n'en doit-il pas être de ceux qui ne sont ni ués ni conçus, et qui, dans l'ordre des possibles, ne sont, au moment de la donation, autre chose que le donataire lui-même. Ils établissent ensuite la révocation.

1. Sur l'acte de séparation.

2.0 Sur la révocation formelle de la donatrice par l'acte de séparation, les époux rentrent dans leurs biens; le mari renonce pour lui, ses héritiers et ayant-cause, à tous les avantages précédemment sti❤

pulés, moyennant une pension viagère affectée sur les terres de Parcq et d'Elewyt, qui avaient précisément fait l'objet de la donation.

N'est-il pas, d'ailleurs, de principe, que la séparation de corps opère la résolution des avantages qui n'étaient attachés qu'à la durée de l'union et au bonheur commun des époux.

C'est ce qu'établit disertement Brouwer, de jure matrim., livre 2, cap. 2, de thori et mensæ separatione, n.o 17. Il invoque les lois 32, ff 10, 1. 62, § 1, ff de donat. inter virum et uxorem. Les lois 2 et 3, ff. de aur., arg., mund., separatio dissolvit legatum. L. 49, § 6, ff. de legat. 3o. Loi 11 ff. § 10, de don. inter virum et uxorem. Enfin, la loi 32, ff. eodem tit., la loi 19 ff. de solut., matrim., la loi 3, § ult. et la loi 4 de alius cud. et transfer. legat.

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Tuldenus et Perezius enseignent la même chose, ad ff. tit. de donat. inter virum et uxorem.

Tel est aussi le sentiment de Méan, sur la coutume de Liége, observ. 264.

Ainsi jugé, au conseil de Brabant, le 29 octobre 1751, dans la cause de M. Cassal.

Les conjoints qui se séparent, ne perdent pas seulement les avantages faits pendant le mariage, mais aussi tous ceux qui résultent de la loi, et même des conventions matrimoniales.

La cour d'Utrecht a décidé que la séparation de corps fait cesser le douaire stipulé par contrat de mariage, quoiqu'elle soit consentie par les deux con-

joints, et sans qu'il soit prouvé de qui venaient les torts. A Wesel, de connubiali bonorum societate, tract. 3, cap. 4, n.o 46.

En effet, dans les pays où la séparation pouvait valablement s'opérer par le consentement mutuel des époux, sauf l'homologation (formalité qui a eu lieu dans l'espèce); n'est-il pas sensible qu'elle était toujours nécessitée par des causes qui rendaient la vie commune insupportable? Or, quelle différence y a-t-il, du moins par rapport aux époux, entre un fait avoué et un fait vérifié?

N'est-ce

dale que

éviter l'éclat ou le scanpas souvent pour la séparation volontaire obtient la préférence, et s'il s'agissait encore de justification, M. Prud'homme d'Ailly voudrait-il en courir la chance?

Quant à la révocation de fait, elle est formellement consignée dans deux actes authentiques ci-devant rappelés.

On ne manquera pas, sans doute, d'observer, que les effets de la séparation sont étrangers à la donation faite aux enfans à naître; mais la réponse est déjà faite; car, comme personnes interposées, leur condition n'est pas plus favorable que celle de leur père, et comme êtres non nés ni conçus au moment de la donation, le code civil les a jugés.

On parle de droits acquis.

Par qui ont-ils été stipulés? Par M. Prud'homme d'Ailly mais celui de la volonté duquel ils étaient donataires, dans l'ordre des possibles, n'a-t-il pas pu

:

défaire ce qu'il avait fait? Nihil tam naturale est quoque eodem modo dissolvi quo colligata sunt.

On convient de l'exception pour les contrats de mariage; mais la raison est, que les contrats de ma riage sont, non-seulement, la loi des époux, mais aussi celle de la famille à naître, qui est le but essentiel des contractans; c'est sur la foi des conditions du traité civil que l'union a été déterminée; une convention aussi sacrée doit rester inviolable.

A l'égard de madame Prud'homme d'Ailly, quels droits avaient les prétendus donataires? Ceux de sa volonté et de sa persévérance, supposé que la loi nouvelle ne fût pas venue y mettre obstacle.

Elle n'a eu qu'une volonté fugitive d'appeler, en second ordre, à la participation de ses bienfaits. Qui? Des enfans à naître d'un second mariage de son époux.

On ne s'arrêtera pas à définir une libéralité aussi étrange et aussi peu compatible avec les affections naturelles, qui repoussent du cœur d'une femme jusqu'à l'idée, qu'une autre qu'elle puisse un jour en partager l'objet. Il suffit que les enfans, substitués hypothétiquement à leur père, n'aient été représentés que par lui; et qu'il n'y ait eu de lien de droit qu'entre lui et la donatrice, pour que l'ouvrage des deux conjoints, fondé dans le sentiment d'un bonheur com

s'écroule avec les élémens de son existence.

En prononçant le mot de substitution, continuaient les héritiers de M.me Prud'homme d'Ailly, nous avons encore victorieusement fixé le sort de la cause en notre faveur, la loi du 25 octobre et 14 novembre 1792,

ne permet aucun doute, elle abolit les substitutions non ouvertes lors de sa publication.

Il ne s'agit donc que de démontrer que l'acte du 9 mai 1776, ne contient qu'une substitution au profit d'Ide - Anne - Philippine Prud'homme d'Ailly, non ouverte à l'époque de la promulgation de la loi du 25 octobre et 14 novembre.

Cette tâche n'est pas difficile à remplir.

La donation est faite entre - vifs, directement à M. Prud'homme d'Ailly.

Il lui est défendu d'aliéner.

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Les enfans communs et à défaut d'enfans communs, ceux d'un autre mariage sont appelés à recueillir les biens qui font le sujet de la contestation ils en sont donataires, mais en second ordre.

Voilà donc M. de Prud'homme d'Ailly, saisi de la propriété, mais à charge de la conserver pour être restituée aux enfans, selon les cas prévus.

S'il n'y a pas là substitution, il faut renoncer aux idées reçues sur la matière ; car, s'il existe un premier donataire avec la condition de conserver et de rendre, il y a deux degrés distincts et la défense d'aliéner au préjudice du second. Où est le caractère de la substitution, s'il ne se rencontre pas dans l'acte du 9 mai 1776?

On objecterait inutilement la loi 3, C. de dona tionibus sub modo, loi dont on a si souvent abusé dans nos mœurs.

Quelque

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