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« mobilières et possessoires qui appartiennent à la « femme ». Part. 2.

Donc, par l'argument des contraires, il ne peut exercer seul les actious immobilières, ni par fendre.

par suite

y dé

« Il ne peut aliéner les immeubles personnels de « sa femme, sans son consentement ». Part. 3.

Or, ne serait-ce pas accorder au mari un moyen indirect d'aliéner, que de l'investir du pouvoir de figurer seul dans un procès qui concerne les immeubles de son épouse. Voyez les développemens donnés sur cette question, page 331 et suivantes de ce recueil, 5. vol.

Le fondement de la seconde conclusion, en nullité du jugement de Charleroi et de tout le procès, n'est pas moins certain.

Il s'agit ici d'un partage définitif d'immeubles, provoqué par des personnes qui se prétendent, tantôt donataires, tantôt légataires.

Or, l'article 818 du code civil, publié à une date antérieure au jugement de Charleroi, veut que, pour tout partage définitif, le mari et la femme soient mis

en cause.

A la vérité, la loi ne parle que de cohéritiers mais le motif de la disposition, la garantie des droits" de l'épouse, s'appliquent évidemment aux partages provoqués par des donataires,

Ce qui est plus positif, c'est l'article 49 de la cou

tume de Namur, qui gouvernait les parties avant le. code; ainsi conçu ::.

Item, un homme allié par mariage ne pourra don«ner ni transporter biens héritables à sa femme, durant leur conjonction de mariage.”»'

Il est de principe que, quand la loi ne permet Faliénation des biens de la femure sans son consentement, elle n'autorise pas le mari à ester seul en jugement dans les affaires qui touchent la propriété de ces mêmes biens, à moins qu'il n'en ait reçu le pouvoir de la coutume ou de l'usage.

Or, ce mandat n'est pas conféré au mari par la coutume de Namur : l'usage ne le lui a pas donné non plus.

Dans les causes où le sort de la propriété de la femme était intéressé, on avait soin de la mettre en cause si l'on s'écartait quelquefois de cette règle, les anciens tribunaux y ramenaient.

Le principe que nous invoquons est appuyé sur la nature mème des choses la saine raison diete, que le législateur, qui prescritou défend, n'a pas placé à coté de sa disposition un moyen certain de l'éluder

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Si le mari pouvait figurer seul dans un procès qui concerne les immeubles de sa femme il lui serait loisible de l'exproprier et de mobiliser sa fortune: il n'aurait qu'à susciter un adversaire, ou s'entendre avec celui qui se présenterait spontanément; il se dé- ̈* fendrait mal, ne produirait pas les titres: le prix de Fimmeuble passerait par connivence entre ses mains.

Ainsi, le code, en exigeant que la femme füt en

cause dans les affaires de la nature de la présente, n'a pris qu'une précaution de plus; il a encore eu Fintention de faire disparaître les coutumes et usages abusifs de quelques provinces.

Les défendeurs, Lambert et sa femme, avec la veuve Courtois (celui-ci était décédé dans l'intervalle), ont soutenu la tierce-opposition non-recevable, et subsidiairement ont conclu à ce que l'arret du 10 fructídor an XII fût déclaré commun à la dame Linoy. Ils se fondaient sur les moyens suivans:

par

1.0 L'action intentée les demandeurs primitifs était personnelle : elle tendait à un fait; celui de la. délivrance d'un legs

. Quand même l'arrêt de la cour pourrait être écar té, le jugement de Charleroi, rendu antérieurement à la loi sur le contrat de mariage, n'en subsiste pas moins, parce que son mari y avait été condamné à cause d'elle, et qu'elle n'en avait pas appelé;

3.0 L'art. 818 du code, concerne les partages et n'est pas applicable à l'espèce;

4. La jurisprudence de Namur était contraire à l'interprétation donnée par la dame Linoy à l'art. 49 de lá coutume;"

5. Si elle prétend que l'appel interjetté par son mart à cause d'elle lui est commun, elle doit envisager comme telle la suite de cet appel.

La dame Linoy a répliqué qu'elle n'avait jamais fait usage de l'appel interjetté par son mari; qu'elle se portait appelante à l'audience, et que la signification faite à ce dernier d'un jugement rendu dans une cause où elle

n'avait pas été valablement représentée ne pouvait lui être opposé.

M. Beyts, procureur général, a pensé que l'article 1428 du code civil était applicable à Fespèce; que par.. suite la tierce-opposition contre Parret de la Cour, du 10 fructidor an XII, était fondée; mais, que l'art. 818 ne recevait aucune application, et il a estimé en mêmetemps que ce serait donner une extension à l'art. 49 de la coutume de Namur, et faire dire à la loi plus. qu'elle n'exprimé que de prétendre qu'il en résulterait nécessairement un défaut de pouvoirs dans le mari à l'effet de représenter sa femme dans les causes auxquelles le sort de ses immeubles est lié que l'usage invoqué par l'opposante n'est pas constaté, qu'ainsi, la siguification du jugement de Charleroi, lui ayant été. valablement faite dans la personne de son mari, et le délai fatal pour en appeler étant expiré, la tierce-opposition lui devenait inutile: M. le procureur général a donc conclu à ce que la fin de non recevoir fut accueillie.

ARRÊT TEXTUE

« La cause à présenté à examiner la question si la tierce-opposition était recevable.

Attendu que l'arrêt du 10 fructidor an XII est « purement confirmatif du jugement de Charleroi,

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«Attendu que cette opposition n'a d'autre but, ainsi que la demanderesse a conclu, que de faire an nuller ledit jugement;

« Attendu qu'il a été dûment signifié à l'opposante dans la personne de son mari, avant la publication • de l'art. 1428; qu'elle n'en a pas interjeté appel

dans les délais prescrits, et qu'ainsi il est passé en · «force de chose jugée.»»

La Cour la déclare non-recevable dans sa tierce-opposition.

Du 30 fructidor an XIII. Section des vacations.

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La partie qui, assignée en vertu d'un jugement comparoir pour étre interrogée sur faits et arti-· cles, fait déclarer, le jour de l'échéance, par un fondé de pouvoirs, qu'elle en est empéchée par maladie, et demande d'étre interrogée dans son domicile, peut-elle appeler, ensuite de ce jugement, ordonnant la comparution personnelle?

DÉCIDÉ NÉGATIVEMENT..

MARIE-ANTOINETTE WAUTHIER avait réclamé, devant. 'le tribunal de Nivelles, des dommages-intérêts à charge. de Joseph Glibert, pour refus de contracter mariage.

Elle se fondait sur une promesse de mariage par acte sous seing privé, donnée à la suite de liaisons intimes, dont était née une fille, décédée à l'âge de trois ans.

Elle

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