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Quoique les dépens se prononcent par le jugement qui statue au fond, ils ne deviennent cependant matière d'exécution que lorsqu'ils sont liquidés et réglés par l'autorité du juge.

Mais puisque la liquidation est nécessaire, elle doit donc avoir lieu après contradiction ou consentement de la partie intéressée.

D'où il suit que, si dans l'état actuel de la procédure les frais et dépens se trouvaient portés dans Je jugement, sans qu'ils aient été taxés sur, déclarations fournies et contredites ou mises en été d'être contredites, la partie pourrait se plaindre de ce procédé par les voies de droit.

Cette règle est cependant susceptible d'exception dans les affaires qui sont jugées par défaut, c'est-àdire, lorsqu'il n'y a pas eu d'avoué constitué en cause : alors les frais sont si médiocres, que ce serait abu-. ser des formes que d'en soumettre la taxe à une involution de procédure plus couteuse que les frais

mêmes.

On n'entend comprendre dans cette exception que les défauts prononcés en première instance; car en degré d'appel il ne s'agit pas seulement des dépens du défaut, mais de tous ceux qui ont été la suite de la procédure par-devant le premier juge.

Le jugement rendu au principal doit-il contenir la taxe des dépens?

La loi du 26 octobre 1790 contient une disposition formelle sur cet objet, à l'égard des justices de paix; mais il n'existe aucune disposition semblable pour les tribunaux ordinaires..

Il est vrai que depuis la loi du 3 brumaire an II, on insérait dans la sentence ou, le jugement, la taxe des dépens; mais alors, d'après l'article 9 de cette loi, on statuait sans frais; on n'allouait que les exploits des huissiers et les expéditions des jugemens: ce qui n'exigeait aucune formalité préalable. Et ce pendant, malgré la simplicité de la procédure, une taxe de dépens, insérée dans la sentence sur pieces non communiquées, n'eût pas empêché la partie lésée de se pourvoir pour la faire modérer.

L'article 33 de la loi du 27 mars 1791 dit bien que d'après la taxe, le mémoire de dépens sera paraphé par le juge, et restera au greffe annexé à la minuta de la sentence; mais cet article ne déroge pas à l'ordonnance de 1667, sur la manière de procéder à la taxe des dépens, et de se pourvoir contre la taxe.

Il serait à désirer, sans doute, que la sentence pût toujours renfermer la taxe des dépens: on éviterait les frais d'un second titre exécutoire; mais quand on a besoin du jugement pour une opération urgente, comme pour une saisie, ou pour prendre une inscription hypothécaire, faudrait-il attendre que la déclaration de dépens eût été fournie, contredite, avisée par la chambre des avoués, et réglée par le juge, pour faire ensuite lever et signifier le jugement?

Le jugement au fond, et la taxe des dépens, sont deux choses distinctes, qui sont susceptibles d'exécution, indépendamment l'une de l'autre.

Toutefois, l'objet essentiel est que la déclaration des dépens soit communiquée par la partie qui les a obtenus; que la partie condamnée en ait eu ou pu avoir connaissance pour la contredire, et qu'avant d'é

tre convertie en titre exécutoire, les formalités voulues par l'ordonnance de 1667, et l'arrêté du 13 frimaire an IX, aient été observées.

Il ne paraît cependant plus nécessaire de faire et de réitérer les sommations qui se pratiquaient relativement au tiers taxateur : nous en avons dit la raison, et d'ailleurs, l'absence de ces actes simplifie et ne nuit pas.

DÉCISIONS NOTABLES

DE

LA COUR D'APPEL

DE BRUXELLES,

Avec les Arrêts les plus remarquables des.
Cours de Liége et de Trèves. ́

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LE commettant peut-il efficacement arguer de nullité les engagemens pris en son nom par le mandataire, lorsque les obligations contractées qualitativement par celui-ci sont moindres que celles indiquées dans ses pouvoirs ?

La stipulation insérée à la fin d'un compte fait entre le débiteur et le créancier de plusieurs rentes constituées, par laquelle le débiteur promet de loyalement -satisfaire et payer les sommes capitales et les intérêts d'icelle échus et à échoir, emporte-t-elle novation?

A-t-il été nécessaire de faire enregistrer en Brabant les actes contenant substitution ou fideicommis, pour les opposer aux créanciers hypothécaires?

Tome 1, N.° 2.

7.

1

La cession qu'un créancier fait de ses droits réels à la caution, est-elle assujettie aux oeuvres de loi, pour l'investir du droit d'en poursuivre le recouvrement contre les détenteurs des biens affectés à la créance

cédée ?

L'action jointe à une instance non périmée se pres

crit-elle ?

La première, la seconde et les deux dernières de ces cinq questions ont été résolues négativement, et la troisième affirmativement dans la procès qui existe encore sur d'autres points à la Cour d'Appel, entre le sieur Vanuffel et les héritiers de Reine Debisthoven, et la famille Vandernoot.

Nous ne rendrons pas compte de tous les détails de cette énorme et monstrueuse procédure, qui, commencée sur la fin du dix-septième siècle, a été suspendue par la force de l'autorité arbitraire toujours disposée à exercer son influence envers les grandes familles, et qui n'a repris son cours naturel que sous le règne des lois protectrices des droits de tous les citoyens. Il nous suffira de rappeler les principaux faits d'où sont résultées les questions jugées.

Le 9 juin 1661, Guillaume Decotereau et Catherine Decotereau, son épouse, recurent de Gilles Dubois un capital de 27000 florins, pour lequel ils constituèrent une rente annuelle et perpétuelle, à six un quart pour cent.

Cette opération se fit par le ministère de Gabriel Vanburen, mandataire des débiteurs. Ce procureur fondé avait pouvoir d'hypothéquer deux censes situées

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