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Que les biens affectés à la rente dont s'agit, ont été déférés à Jean Decotereau, chef de la branche des appelans, soit à titre d'héritiers testamentaires, soit directement, soit à charge de fideicommis;

Que la possession des appelans est censée dériver de la même source, à moins de preuve contraire,

Que, loin d'avoir prouvé leur répudiation, il résulte des différentes pièces partages et transactions; que leur possession se rattache au même principe;

Enfin, que l'instance n'est pas périmée.

Au lieu de répondre au résumé, ainsi que le prescrivait le jugement de l'Escaut, la famille Vandernoot se pourvut en cassation; mais cette tentative fut écartée par arrêt du 4 brumaire an IX.

Elle n'a pas été plus heureuse en requête civilę.

Comme le recours aux remèdes extraordinaires ne suspend pas l'exécution des jugemens rendus en dernier ressort, Vannuffel et son épouse reprirent l'instance, en conformité du jugement du 14 floréal an VII.

Il n'est pas inutile de dire que ce jugement, quoique rendu dans le même sens que celui de la Dyle, n'était néanmoins pas confirmatif; c'était par suite d'annullation pour vice de forme qu'il avait été prononcé ainsi le tribunal civil de l'Escaut restait saisi de la contestation.

Les appelans firent d'abord défaut; et, par ju

gement

gement du 6 messidor an VII, les anciennes conclusions, reprises par Vannuffel, lui furent adjugées. Il y eut opposition dont la suite a été ramenée à la Cour d'Appel.

Plusieurs points de difficulté s'élevèrent de nouveau sur la forme et sur les incidens dont la résolution devait précéder la discussion principale: ils furent successivement jugés.

Jamais cause ne fut embarrassée de plus de faits et de questions, que celle dont s'agit. Il était difficile de l'instruire verbalement elle fut appointée par arrêt du 11 fructidor an IX.

La première exception établie par la famille Vandernoot, était que Vanburen avait excédé son mandat, en assignant comme hypothèque subsidiaire les deux maisons situées à Anvers, tandis qu'il n'était autorisé qu'à les donner en hypothèque principale; d'où elle tirait la conséquence que la constitution d'hypothèque était viciée pour le tout.

La seconde résultait de la novation opérée par l'acte du 26 février 1683. Conversion d'un capital aliéné en un capital exigible.

La troisième, de la qualité des biens hypothéqués.

Ces biens étaient grevés de substitution. Ce fait est démontré par le testament des père et mère du débiteur originaire, sous la date du 9 avril 1620.

Il n'avait donc pu ni les aliéner, ni les hypothé quer au préjudice, du substitué.

Tome 1, N° 2.

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Sur le défaut de l'enregistrement du fideicommis, la famille Vandernoot répondait que les édits de 1586, 161, 1673, 1681 et 1694 étaient restés sans exé cution, et offrait de rapporter la preuve de leur inobservation.

Elle ajoutait que Gilles Dubois connaissait luimême la substitution; que cette connaissance est consignée, de sa part, dans l'acte du 26 février 1683; que la publicité était très- inutile à son égard, et que les saisies arrets pratiqués postérieurement à sa requête, étaient des actes entachés de mauvaise foi,

En 4. lieu, elle refusait à la veuve et aux héritiers de Vanburen, et par conséquent au sieur Vannuffel et à son épouse, qui prétendent les représenter, le droit d'agir en vertu des cessions de 1691 et 1699, parce qu'elles n'ont pas conféré au cessionnaire la pleine propriété de la rente, ni les droits hypothécaires acquis au cédant. Elle alléguait la cas sation de la rente, et opposait la prescription, ajou tant qu'elle n'était ni héritière de Guillaume Decoterean, ni tenue par aucune obligation personnelle.

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Il s'en faut de beaucoup que ce fùt là toute la défense de la famille Vandernoot: elle s'étendait sur d'autres parties de la cause encore indécises. On se borne à rappeler les quatre exceptions sur lesquelles il a été prononcé.

Il serait également inutile de descendre dans le détail des moyens employés par Vannuffel et Reine Debisthoven, en réfutation des raisonnemens de leur adversaire. Les conclusions par écrit du ministère public, fixent l'état des principales questions jugées,

et les motifs de l'arrêt ne laissent rien à désirer sur les points de droit qui ont été résolus dans cette im portante contestation.

CONCLUSIONS

De M. TARTE, substitut du procureur général impérial,

Lequel a été d'avis,

Que le mandataire de Guillaume Decotereau a vaJablement obligé ce dernier à l'exécution des clauses et conditions stipulées dans l'acte constitutif de la rente au capital de 27000 florins, ledit acte notarié le 9 juin 1661, puisque ce mandataire était autorisé par le mandat à hypothéquer principalement, ainsi qu'il l'a fait, les biens dont il s'agit, et que s'il a seulement hypothéqué subsidiairement les deux mai sons situées à Anvers, il n'a fait en cela que rendre meilleure et plus favorable la condition dudit Guillaume Decotereau, lequel l'avait autorisé à les donner en hypothèque également principale; qu'ainsi, la rente dont il s'agit a été valablement constituée au nom de Guillaume Decotereau, au profit de Gilles Dubois ;

Qu'il ne résulte aucune espèce de novation de l'acte du 26 février 1683 à celui du 9 juin 1661.

Et en effet, les appelans ne déduisent la nova¬ tion que de ce que dans ledit acte du 24 février 1683, Guillaume Decotereau promit à Gilles Dubois de satisfaire et de payer loyalement les capitaux et intérêts échus et à échoir.

Mais d'abord, cette promesse doit être entendue

selon l'intention des parties et dans la nature de l'acte où elle se trouve.

Guillaume Decotereau promit bien de satisfaire et de payer les capitaux, les intérêts échus et à échoir, mais pour déterminer de quelle manière, à quelle époque et dans quel cas cette promesse relative aux obligations contractées par l'acte précédent du 9 juin 1661 sera exécutée, il faut bien se reporter à cet acte primitif, puisque le deuxième n'en dit rien.

Il faut donc nécessairement entendre par cette clause, que Guillaume Decotereau satisfera et payera les capitaux, les intérêts échus et à échoir, sur le pied, dans le cas et de la manière qu'il y était obligé par les actes précédens, c'est-à-dire, en qualité de débirentier, et comme tel n'étant aucunement tenu au remboursement actuel des capitaux qui avaient été aliénés par la constitution de la rente.

Il est d'abord de principe que pour faire novation il faut volonté de la faire de la part du créancier; cette volonté, qui se présumait facilement dans le droit romain, doit être expressément déclarée depuis la loi dernière au code de novat., sans quoi il n'y a pas de novation, et le nouvel engagement qui est contracté est censé fait plutôt pour confirmer le premier et pour y accéder, que pour l'éteindre.

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La raison de cette loi, observe Pothier, Traité des obligat., n.o 594, c'est que personne ne doit facilement être présumé abdiquer les droits qui lui appartiennent, c'est pourquoi, la novation renfermant une abdication, que le créancier fait de la première

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