Page images
PDF
EPUB

créance, à laquelle la seconde est substituée, cette novation ne doit pas facilement se présumer, et les parties doivent s'en expliquer.

Si tels sont les principes généraux de la matière, il en doit être ainsi à bien plus forte raison dans l'espèce de la contestation des parties.

Et en effet la novation, de la manière dont les appelans veulent l'établir, ne convenait à personne ; elle ne convenait pas à Guillaume Decotereau, parce qu'elle aurait aggravé sa position, en le mettant à la merci de son créancier, qui aurait pu exiger de suite la restitution de ses capitaux; elle ne convenait pas davantage à Dubois lui-même, parce qu'en détruisant ses premiers titres, il perdait ses hypothè→ ques et deux cautions; savoir: Henri Decotereau et Gabriel Vanburen, il eût au surplus converti des titres légitimes en un contrat usuraire, et se fut exposé à perdre ses intérêts par l'imputation sur les capitaux.

Il est donc bien plus naturel d'entendre les mots prérappelés de l'acte du 26 février 1683, dans le sens et la nature de l'obligation préexistante, c'està-dire, que Guillaume Decotereau n'aurait promis que de satisfaire aux capitaux de rente, en qualité de débirentier, et de payer comme tel, les arrérages échus et à échoir de ces capitaux; clause qui désigne elle seule la continuation de leur aliénation, et conséquemment de leur inexigibilité ;

Que ladite constitution de la rente au capital de 27000 flor., a été valablement hypothéquée sur les biens de Cobbegem, en vertu des réalisations sous

les dates respectives des 13 novembre 1680 et 21 novembre 1685, et qu'ainsi les conclusions prises par les intimés, à l'égard de ces biens, leur doivent être adjugées;

Qu'en effet, ces réalisations ont soumis à l'hypothèque donnée par la constitution de la rente, tous les biens féodaux et allodiaux qui composaient Cobbegem, situés dans l'étendue de la juridiction des cours du Grand-Bigard et de Saint-Pierre-Jette;

Que l'existence du fideicommis, établi sur tous les biens par le testament olographe et conjonctif de Guillaume, Decotereau, premier de ce nom, et de son épouse, confirmé devánt notaire et témoins, le neuf avril 1620, n'a pas rendu ces réalisations invalides, puisqu'il est constant entre les parties, que ce fideicommis n'a jamais été reconnu ni enregistré au, désir des édits qui prescrivent cette formalité ;

[ocr errors]

Qu'aux termes de ces édits, et notamment de ceux du 15 décembre 1586, 12 juillet 1611, 16 septembre 1673, 13 septembre 1681 et 7 juin 1694, nulles clauses de fideicommis, substitution, prohibition d'aHéner, ou semblable charge, ordonnées par testament, donation ou contrat, ne peuvent sortir effet de réalisation ou d'affectation de droit, si la clause, contenant telle charge, n'est notifiée et enregistrée pardevant le juge ou la loi où tels biens sont situés, ou, s'ils sont fiefs, en la cour où ils sont tenus et mouvans;

Que l'inobservance alléguée de ces édits, et l'offre d'en faire preuve ne paraissent étre d'aucune considération, puisqu'en principe, la simple inobser

vance n'est pas suffisante pour abroger une loi générale telle que celle qui prescrit la nécessité d'enregistrer des fideicommis, à l'effet de leur donner force d'affectation et de réalisation, puisque, d'autre part, l'édit du 13 septembre 1681, rappelant celui du 16 septembre 1673, et, renouvelant 'obligation de s'y conformer ponctuellement, porte en termes

Que tous juges ayent à s'y conformer en leurs jus << gemens, sans pouvoir admettre les parties à preuve << sur son usage et observance, à peine de nullité « de leurs sentences. >>

· Sur la question de savoir si tous les droits concernant la rente de 27000 florins avaient passé, à la veuve et aux héritiers de Vanburen, par l'effet des cessions, il a estimé,

Que l'affirmative est constante, puisque les titres produits par les intimés renferment une cession il limitée et sans réserve, au profit des héritiers 'de Gabriel Vanburen, de tous les droits de Louis Dubois, à la charge de la créance et des biens délais sés par le marquis d'Assche, sa douairière et ses

enfans;

[ocr errors]

Que du chef des cessions à eux faites, du chef du paiement de partie du prix y stipulé, et par l'ef fet de la subrogation de la caution aux lieux et p'aces du créancier, en pareilles circonstances, les héri→ tiers Vanburen ont eu titre et intéret suffisans pour veiller à la conservation des droits qu'ils avaient acquis, et que conséquemment ils ont eu qualité pour les déduire en jugement, en concluant comme ils ont fait en 1700 et 1708.

[ocr errors]
[blocks in formation]

« Considérant que la reconnaissance et la constituation de la rente au capital de 27000 florins, con<< tenu dans l'acte du 9 juin 1661, n'a point été « méconnue ni par Guillaume Decotereau, ni par « Henri Decotereau, ni par aucun de leurs ayant<«< cause, pas même par les défendeurs, qui n'en « ont contesté la validité que sous le rapport que « Gabriel Vanburen, mandataire du débirentier Guil« laume Decotereau, aurait excédé son mandat, en, << donnant pour assurance de la rente et pour hypothèque subsidiaire, deux maisons à Anvers, tan«dis que le mandat lui donnait le pouvoir de les << assigner comme hypothèque principale

[ocr errors]

« Considérant qu'en droit et aux termes de la loi « 21 ff., de regulis juris, n'étant pas défendu de «< faire moins, lorsqu'il est permis de faire plus, on << ne peut être censé avoir excédé son mandat, lors« que, pour l'avantage du mandant, on a cru ne « pas devoir l'exécuter dans toute sa plénitude;

« Considérant qu'il est de principe, qu'en matière << de convention, il faut rechercher quelle a été la « commune intention des parties contractantes, plus <«< que le sens grammatical des termes; que dans l'espèce, la phrase de l'acte du 26 février 1683, «portant: Guillaume Decotereau..

«

[ocr errors]

promet de « satisfaire et payer loyalement au prédit Gilles Du« bois, les susdites sommes capitales et les intérêts « échus et à échoir », seul texte où les défendeurs «ont puisé l'exigibilité du capital de la rente de « 27000 florins, et la novation qu'ils en déduisent << établit clairement que la volonté des parties a été

« que

que malgré cette clause la rente devait continuer « à courir, puisque les contractans y stipulent expressément que les intérêts à échoir seront payés « loyalement ce qui ne pourrait avoir lieu s'il était « vrai, ou qu'il y a novation dans la rente, ou que son << capital par cette clause a été rendu exigible au «< gré du crédirentier, parce qu'une rente innovée « est nécessairement éteinte et incapable d'aucun ef«fet; et qu'un capital exigible à volonté n'était, « suivant la jurisprudence d'alors, point susceptible « de produire des intérêts; de sorte que, quoique

le sens grammatical de cette clause paraisse, à « la première vue, rendre et les sommes capitales «<et les intérêts également exigibles, la volonté des << contractans, clairement manifestée par la stipulation de payer loyalement les intérêts à échoir, s'y « oppose évidemment ;

<< Et comme il faut plutôt suivre la volonté com«mune des contractans que le sens grammatical des expressions, il s'ensuit que la cause transcrite ci« dessus, ne doit ni ne peut produire, ni l'innova<tion de la rente, m l'exigibilité du capital;

«

[ocr errors]

Qu'ainsi, au lieu de rapporter les mots : satis« faire et payer aux sommes capitales et aux inté« rêts conjointement, il faut, pour conserver les intentions des stipulans, nécessairement rapporter « le terme satisfaire, aux capitaux, et celui de payer, aux seuls intérêts échus et à échoir;

« D'autant plus, qu'en principe, la novation ne « se présume pas, et que, dans l'espèce, aucun des « contractans n'avait intérêt de la stipuler, parce que Guillaume Decotereau, en rendant les caTome 1, N.° 2.

[ocr errors]

9

« PreviousContinue »