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pitaux exigibles au gré du crédirentier, aurait ag«gravé sa position, en s'imposant, sans utilité, la << nécessité et l'embarras du remboursement, dans « un temps où il était hors d'état de l'effectuer, et « que Gilles Dubois, en innovant ses premiers ti« tres, aurait perdu gratuitement d'un seul trait de «plume, les fruits de ses hypothèques et ceux de << tous ses cautionnemens qu'il avait stipulés de Henri « Decotereau, de la mère de celui-ci, et de Ga«<briel Vanburen.

« D'ailleurs la constitution de rente ayant été con«tractée par la tradition des deniers aux constituans, « la résolution ne pouvait s'en effectuer que par la << restitution réelle de ces capitaux au crédirentier, «et par conséquent les arrérages de la rente de«vaient continuer de courir jusqu'à ce que la res«<titution desdits capitaux eût eu lieu, malgré toute « promesse de remboursement qui ne pouvait empêcher que dès qu'il n'y avait pas de stipulation <«< contraire, la rente ne continuât son cours jus« qu'au remboursement effectif, non-seulement parce « qu'on résout ordinairement les conventions par << mêmes moyens qu'on les contracte, mais encore « parce que tout débiteur d'une rente doit être, « sous plusieurs rapports, débiteur du capital, non quidem, comme le remarque Dumoulin, forma« liter et distinctè sed effective et conditionaliter.

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« D'où il s'ensuit, que lorsque le débiteur offre le « remboursement du capital, il n'offre que le paie<«ment de ce qu'il doit effective et conditionaliter, <«< conséquemment la seule promesse de rembourser << sans stipulation formelle, que la rente restera étein«<te ou innovée, n'est pas plus efficace, pour inno

ver ou éteindre la rente, que la promesse de payer a ce que l'on doit, pour éteindre ou innover sa << dette;

« Vules actes de réalisation de la constitution de «rente de 1661, en date des 13 et 14 novembre « 1680, respectivement passés par-devant mayeur et « échevins de Zellick et Cobbegem, et par-dévant « drossart et échevins de Saint-Pierre-Jette;

« Vu aussi la réalisation de ladite constitution passée à la cour féodale de Beygaerden, le 21 no« vembre 1685;

« Vu aussi les arrêts-saisies interposés à la cour « féodale de Brabant, le 17 mai 1683, et succes« sivement renouvelés en 1689 et 1718;

« Vu enfin l'acte de réalisation du décompte du « 26 février 1683, en date du 8 juin 1684, passé « à la cour féodale de Brabant, en présence du lieu<< tenant et quatre hommes de fief de ladite cour.

« Considérant qu'en général on ne reproche rien « à tous ces actes qui puisse les rendre défectueux « dans la forme ;

« Qu'en particulier, et pour autant que concerne « les biens de Cobbegem, soit fief et relevant im« médiatement de la cour féodale du Grand-Bigard, « soit allodiaux, et ressortissant de Saint-Pierre-Jette, ils forment ensemble une masse qui n'excède point la totalité des objets affectés par les réalisations << du 13 novembre 1680, et du 21 dudit mois 1685; « de sorte que généralement tous les biens de Cob« begem ont été validement affectés, s'il est vrai

« que ces deux actes de réalisation ont été valide” <<ment faits;

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« Considérant que tout ce qu'on a opposé à la « validité de ces deux réalisations, se borne aux « moyens suivans; savoir: .

1.0 Que l'existence du fidéicommis établi sur <<< tous les biens de Cobbegem, par testament olo« graphe et conjonctif de Guillaume Decotereau, pre«mier de ce nom, et de son épouse Marie Decote«<reau, confirmé devant notaire et témoins, le g << avril 1620, rendait ces deux affectations invalides;

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<< 2.o La non-observance des édits de 1586, 1611, «< 1673, 1681 et 1694, sur la nécessité de l'enregistre« ment des fidéicommis, pour opérer les effets de la réa<< lisation, avec l'offre formelle de preuve de cette « non-observance ;

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« 3.0 La novation de la rente et du contrat de «< constitution de 1661, par l'acte de décompte du « 26 février 1683;

« 4. La mauvaise foi et connaissance du fidéi<< commis;

«5. La cassation de ladite rente et de ses hy« pothèques ;

« 6.0 Enfin, la prescription tant de l'action réelle «en déclaration d'hypothèque, qui fait l'objet de la « demande des demandeurs en cette instance, que « de la personnelle, dont il n'est pas encore ques<< tion.

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« Considérant que, par l'aveu des deux parties, il est constant que, dans le fait, le fideicom« mis réclamé n'a jamais été enregistré, ni reconnu par-devant aucune loi ou juge compétent;

« Que, dans le droit, et notamment aux termes « des placards du 15 décembre 1586, du 12 juillet « 1611, du 16 septembre 1673, du 13 septembre « 1681, et du 7 juin 1694, nulles clauses de fidéi<«< commis, substitutions, prohibition d'aliéner, ou « semblables charges ordonnées par testamens, do« nations ou contrats, ne peuvent sortir effet de a réalisation ou d'affectation de droit, si ladite clause « de testamens, donations ou contrats, contenant « telle charge, n'est notifiée et enregistrée par-devant « le juge ou loi où tels biens sont situés, ou, si « ce sont fiefs, en la cour où ils sont tenus et mou

« vans.

« Et, quant à la non-observation de ces lois, et l'offre de la preuve qu'on a faite dans plusieurs a plaidoiries,

« Considérant qu'en droit, la seule non-obser«vance ne suffit pas pour abroger des lois géné«rales, telles que sont celles qui prescrivent la nécessité des enregistremens des fidéicommis, mais qu'il faut un usage positif contraire à la loi;

«

Que même, pour produire cet effet, il doit a être établi par des actes fréquens, uniformes, pu« blics et répétés pendant un espace de temps assez « long, pour que le législateur puisse être présumé avoir consenti tacitement à l'abrogation qu'on pré tend établir;

Que sur-tout, il faut que cet usage contraire soit général et universellement observé dans tous les « lieux où la loi a été publiée, et non particulier << ou concentré dans une partie du territoire;

« Que, dans le fait, la preuve que les défendeurs ont offert de subministrer, ne semble point pou« voir réunir toutes ces qualités, attendu que les « demandeurs ont joint à leurs inventaires, et com«muniqué aux avoués et conseils des défendeurs, a un grand nombre de pièces, que ceux-ci n'ont point réfutées, et qui semblent démontrer invin ciblement que toute tentative de preuve contraire <«<< sera vaine et illusoire.

<«< Considérant qu'il ne faut jamais admettre per«sonne à prouver des choses dont la vérification ne « lui serait d'aucune utilité.

« Vu l'édit du 13 septembre 1681, portant: Notre a volonté et intention est que le méme placard (16 « septembre 1663), soit ponctuellemeut observé en « tous ses points et clauses, aux respectives peines « et amendes y portées et statuées, et que tous « juges ayent à s'y conformer en leur jugemens,

sans pouvoir admettre les parties à preuve sur son « usage et observance, à peine de nullité de leurs <<< sentences;

« Attendu que de ce texte et de tout ce qui pré« cède, il résulte que la preuve offerte serait vaine, « inutile, superflue et formellement en contradic«<tion avec la disposition de la loi.

A l'égard de la novation de la rente au capi

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