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mise en possession qui s'accordait par le droit romain, meme après la vente, parce qu'on suppose que les créanciers n'auraient pas manqué de recourir à cette mesure, si l'aliénation ne les avait pas prévenus. L. 15 et 17 ff., quæ in fraud. cred.

Suivant l'usage observé dans la Belgique, l'action paulieune avait le même effet que le droit romain; on pratiquait sur les biens aliénés frauduleusement, un arrêt au bureau d'annotation, ce qui équivalait à la mise en possession, et aujourd'hui, à l'inscription hypothécaire.

Tous ces raisonnemens qui découlaient du principe énoncé par la dame veuve d'Espagnac, dans son inscription hypothécaire, n'avaient point persuadé les sieurs Kokaert et Brinckx; ils demandaient que l'inscription fùt rayée avec dommages-intérets.

Le système hypothécaire, disaient-ils, est depuis long-temps dans la Belgique, très-éloigné des dispositions du droit romain, quant à la manière d'affecter réellement les immeubles.

On n'y connaît ni l'hypothèque légale, ni l'hypothèque tacite, si ce n'est dans les cas disertement exprimés par l'édit perpétuel de 1611, ou par une loi locale.

Il est vrai que la loi du 11 brumaire an VII, admet l'hypothèque légale ; mais elle a soin de fixer les personnes et les objets pour lesquels elle s'exprime.

Certainement elle n'a pas compris dans la classe des hypothèques légales, le droit qui peut résulter de l'action révocatoire.

Qui oserait contracter, si sous prétexte d'une aliénation frauduleuse, il était loisible au premier qui s'en aviserait, de paralyser le commerce des propriétés foncières, par une inscription motivée sur l'exercice de l'action révocatoire?

Dans l'espèce, l'inscription devait être refusée par le conservateur. La prévoyance de la loi a été éludée ; les registres ne sont ouverts, que pour les cas où le droit de requérir inscription, est fondé sur un titre hypothé caire, ou sur une disposition précise, de la loi : quels inconvéniens ne présenterait pas la facilité ou l'ineptie d'un conservateur qui se préterait à inquiéter tous les propriétaires en inscrivant des prétentions chimériques.

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Les sieurs Kokaert et Brinckx désavouaient l'usage. allégué par la dame veuve d'Espaguac. Les arrets au bureau de Fannotation n'avaient lieu qu'en vertu d'un titre légal.

Enfin, ils défiaient la dame d'Espagnac de citer une loi locale, ou un arrêt dont les dispositions fussent conformes à son système.

Le 15 germinal an XI, jugement du tribunal de Farrondissement de Bruxelles, par lequel,

Attendu que la loi du 11 brumaire an VII n'ac corde aucun droit d'hypothèque légale sur les biens d'un débiteur qui les avait aliénés en fraude de ses créanciers ;

Attendu que cette loi ne confère d'hypothèque légale que pour les cas y exprimés;

Que, d'après la jurisprudence antérieure, les hy

pothèques tacites et légales ont été abrogées, sauf celles expressément établies par l'édit perpétuel de 1611, ou par d'autres lois, statuts ou coutumes;

Attendu que la dame veuve d'Espagnac n'a établi sa défense sur aucune exception fondée par une loi locale;

Le tribunal donne main-levée de l'inscription hypothécaire, etc.

La dame d'Espagnac, ayant renouvelé ses prétentions par la voie de l'appel, le jugement rendu en première instance fut confirmé par arrêt du 23 ni vôse an XII, troisième section.

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LA demande de l'établissement d'un séquestre, pour administrer la portion litigieuse d'une succession, estelle soumise à l'épreuve de la conciliation?

Quand des héritiers reconnus, formant la ligne, soit paternelle, soit maternelle, provoquent le partage, et qu'il y a contestation entre des prétendans droit dans l'autre ligne, le juge est-il tenu de nommer ou de faire nommer un séquestre, sur la demande d'une des parties?

CES QUESTIONS ONT ÉTÉ DÉCIDÉES DANS L'ESPÈCE SUI

VANTE.

LIVIN FLEYS est décédé à Bruges, sous l'empire de la loi du 17 nivôse an II.

Les D'hooge réclamèrent la succession maternelle, sans opposition quelconque.

Voulant parvenir à la jouissance de la portion compétente à leur ligne, ils assignent au bureau de paix du 4. arrondissement de la ville de Bruges, les prétendant-droit à la succession paternelle, qui étaient les Vanderbildt, de Gand, et les Decroeser, de Bruges.

Leurs conclusions tendent à ce que le partage de tous les biens meubles et immeubles de Livin Fluys, soit fait à frais communs en deux portions égales, dont l'une sera recueillie par eux, et l'autre par les ajournés.

Les Vanderbildt consentent au partage, mais ils soutiennent qu'il doit avoir lieu avec eux seulement, comme étant les seuls successibles dans la ligne paternelle; et attendu que cette qualité exclusive leur est contestée par les Decroeser, dans une instance séparée; que cependant le partage ne peut être arrêté par cette circonstance, ils demandent qu'il soit nommé un homme neutre, ou séquestre qui représentera dans le partage l'héritier de la portion litigieuse.

Les Decroeser consentent purement et simplement au partage.

Les parties sont renvoyées par le juge de paix, devant le tribunal civil de Bruges.

Là, les Vanderbildt persévèrent dans leur consentement au partage, provoqué par les D'hooge; mais ils demandent un partage ultérieur des biens qui écherront à la ligne paternelle, dont une moitié, disent-ils, leur appartient incontestablement, et l'autre moitié est l'ob

jet d'un litige: ils réclament, comme au bureau de paix, la nomination d'un séquestre pour administrer la por tion litigieuse.

Les Decroeser renouvellent leur consentement; en méme-temps, ils s'opposent à la nomination d'un séquestre, vu que le partage était commencé, et qu'ils étaient déjà en possession d'une partie des biens de la succession, qu'au surplus, la contestation n'existait régulièrement qu'entre les d'Hooge d'une part, les Decroeser et consors de l'autre ; qu'elle n'avait pas lieu entre lesdits Decroeser et les Vanderbilt ; ces derniers n'ayant assigné ceux-là, ni en conciliation, ni devant le tribunal civil.

De la part des D'hooge, il fut dit qu'ils donnaient leur adhésion à l'établissement du séquestre, par la raison qu'ils voyaient devoir s'élever plusieurs difficultés, et que cette nomination était un moyen d'empêcher que le consentement au partage ne devint illusoire.

Le 21 thermidor an XII, jugement du tribunal civil de Bruges, par lequel les conclusions prises par les D'hooge en matière de partage, leur sont adjugées, `et les Vanderbildt déclarés non-recevables, dans celles qu'ils ont prises contre les Decroeser.

Le tribunal nomme en outre, d'après l'article 823 du code civil, un juge-commissaire, devant lequel seront portées toutes contestations sur le mode de procéder au partage, ou sur la manière de le déterminer, et qui ensuite fera son rapport au tribunal.

Les griefs énoncés par les Vanderbildt, en l'instance d'appel, se réduisent aux suivans.

C'est

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