Page images
PDF
EPUB

"C'est à tort qu'on a prétendu qu'ils devaient assigner les Decroeser en conciliation, relativement à la demande d'un séquestre.

Cette demande a été proposée par forme d'exception, au bureau de paix, et ainsi elle a été régulièrement portée devant le tribunal.

Elle n'est d'ailleurs évidemment qu'incidente à la conclusion principale; en conséquence elle n'a pas dů être soumise à la tentative de la conciliation.

Au fond; elle a son appui dans l'équité naturelle, principe des lois; puisque les Vanderbildt, pour jouir de la moitié de la succession dans la ligne paternelle, qui ne leur est pas disputée, ne doivent pas attendre la décision à intervenir sur l'autre moitié qui est litigieuse.

[ocr errors]

Elle ne s'appuie pas moins sur les lois positives; l'ac tion en partage est une et universelle, et tous les intérêts doivent être divisés par une même opération.

L'article 1961 du code civil, indique au juge la mar che à suivre en pareil cas la justice, dit-il, peut or donner le séquestre, .....; 2.° d'un immeuble...... dont la propriété ou la possession est litigieuse entre deux ou plusieurs personnes.

[ocr errors]
[ocr errors]

Dans l'espèce, tous les intérêts commandent la mesure que le code autorise en établissant le séquestre, le partage ne sera plus rétardé, et celui des litigans qui dans l'autre procès parviendra à ses fins; retirera des mains de l'homme neutre, et la portion divisée et le produit de cette portion.'

Les Decroeser ont répondu : nous n'avons. jamais Tome 1, N° 2.

[ocr errors]

été appelé au bureau de paix pour la nomination d'un séquestre ; il n'y avait eu sur ce point aucune tentative de conciliation; ainsi la demande des Vanderbilt, aux termes de nos lois, a dû être rejetée.

Elle n'est pas incidente au partage, puisque ce par tage n'a pas été provoqué par eux : les demandeurs sont les D'hooge, et nous avons acquiescé sans restriction à leurs conclusions: notre attention ne s'est pas fixée sur les dires de Vanderbildt, au bureau de conciliation ceux-ci étaient assignés comme nous.

;

Au fond, le partage est commencé; des actes de famille ont eu lieu sans l'intervention d'un séquestre ; des parts ont été distribuées pourquoi assujettir les parties aux frais considérables que son établissement nécessiterait, tandis que les partageans sont solvables?

Le premier juge a donc agi sagement en éconduisant les Vanderbildt, supposé même que la procédure fût valable; sa disposition est une légitime application du pouvoir que lui laisse l'article 1961 du code, conçu en termes qui expriment la simple faculté et non le devoir de nommer le séquestre, dont il s'agit...........

La justice peut, etc.

Les D'hooge n'ont pris aucune conclusion contre les Decroeser; mais ils ont conclu à la charge des Vanderbildt, à ce que leur appellation fût mise au néant avec amende et dépens; en observant d'une part, qu'ils étaient sans griefs à leur égard, et d'autre part, que par leur soutenement au bureau de paix, ils avaient causé le renvoi au tribunal et les procédures ulté

rieures.

La Cour, de l'avis de M. Tarte aîné, substitut du procureur général, adoptant les motifs rapportés dans la défense des Vanderbildt, a mis l'appellation, et ce dont était appel, au néant; émendant, a déclaré satisfactoires, les offres faites par les appelans, de procéder avec les D'hooge au partage de la successión de Livin Fleys; a ordonné qu'il fût procédé en même-témps aù partage de la moitié à échoir à la ligne paternelle, entre la branche pater-paternelle, au profit des appelans d'une part, et la branche pater-maternelle d'autre part, au profit de ceux auxquels elle sera adjugée, au procès d'entre les appelans et les Decroeser,

Et, en exécution de l'article 1963 du code civil, la Cour a dit qu'il serait nommé par les parties de main commune, sinon par la Cour, un séquestre pour représenter ladite branche pater-maternelle, et, en cette qualité intervenir au partage; régir ensuite comme séquestre, les biens qui lui seront adjugés, pour les remettre avec les fruits perçus à qui de droit.

Du 21 prairial an XIII. Première section.

[ocr errors]

Plaidant: MM. Honnorez, pour les Vanderbilt; J. Tarte, pour les Decroeser; Audoor, pour les D'hooge, j'av

TESTAMENT.

Nullité.

Code civil.

EST-IL nécessaire, à peine de nullité, qu'il soit fait mention que le notaire a écrit le testament, lorsque la preuve matérielle du fait résulte de l'acte même ?

.」 a➢

QUOIQUE, la jurisprudence de la Cour soit fixée sur l'affirmative 'de cette question, l'esprit d'intérêt est

si ingénieux à se créer des moyens, que la moindre circonstance persuade aux parties gratifiées, qu'elles 'échapperont à la sévérité des formes prescrites par le code civil.

[ocr errors]
[ocr errors]

L'arrêt rendu dans cette cause avertit de plus en plus les notaires, qu'il n'y a que l'accomplissement littéral des formalités ordonnées par la loi, qui puisse garantir l'exécution des testamens qu'ils reçoivent.

:

Le 8 ventôse an XII, Guillaume Steps fait, en langue flamande, un testament devant notaire. Il y est dit le testateur a déclaré de sa propre franche et sa libre volonté, non contraint par quelqu'un, 'comme il le déclare avoir fait, ordonné et dicté ce 'son testament ou disposition de dernière volonté, ́qu'il veut et désire qu'après sa mort sorte son effet, etc.

On attaque le testament de nullité, par la raison qu'il ne conste pas qu'il a été écrit par le notaire, et qu'il n'en est pas fait mention expresse, comme le veut l'article 972 du code civil.

Les légataires prétendaient que la reconnaissance de la main du notaire dans le corps de l'acte, formait la meilleure preuve, qu'il l'avait écrit ; que, cette vérité établie, la loi était satisfaite raisonablement, parce que la mention n'ajouterait aucun degré de force, à l'existence d'un fait qui se prouve par lui-même.

[ocr errors]
[ocr errors]

Ils argumentaient du sens de l'expression dicteéren, en idiome flamand, et soutenaient que dans l'acception vulgaire de cette langue, elle emportait, au caș particulier, la signification que le testateur avait dicté et que le notaire avait écrit. J

Cette explication n'a fait fortune, ni en première instance ni en cause d'appel.

Par jugement du 10 frimaire an XIII, le tribunal de l'arrondissement de Bruxelles déclara le testament nul.

Arrêt confirmatif rendu le 29 brumaire an XIV par la première section, conformément à l'avis de monsieur Tarte, substitut du procureur général impérial.

TEXTE DE L'ARRÊT.

:

« La Cour, par les motifs énoncés au jugement dont est appel, portant qu'aux termes de l'article 972 du code civil, le testament par acte pu«blic et reçu par un seul notaire, doit être dicté << par le testateur et écrit par le notaire, et qu'il en doit être fait mention expresse;

«

Que le testament dont il s'agit dans l'espèce ne fait point mention qu'il a été écrit par le notaire;

« Met l'appellation au néant, avec amende et dé<< pens. »

MM. Deswerte le jeune, et Wyns fils.

[merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small]

LE

procureur général impérial peut-il étre constitué partie sur l'appel d'un jugement relatif à la rectification des actes de l'état civil?

PRÉSENTER cette question, c'est la résoudre négativement. Cependant, puisqu'elle a pu faire la matière

« PreviousContinue »