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me fit aucune difficulté par rapport aux rentes sur le canal et la ville, sur le Mont-de-piété, et sur les états de Brabant; à l'exception d'une seule sur ces états, qu'elle prétendit ne pas dépendre de la communauté, elle consentit à les reconnaître comme immeubles.

L'objet de la rente établie sur les états, et contestée, fut terminé par arrêt du conseil de Brabant du 13 mai 1789, contre la D.lle Vanophem.

Restaient les rentes sur le souverain, toutes dépendantes de la levée de 1772, et les obligations sur la banque de Vienne. La D.lle Vanophem soutenait qu'elles étaient meubles, et comme telles, tombées dans la disposition de la coutume de Bruxelles qui défère la totalité du mobilier au survivant.

Prétention contraire de la part des sieurs Vancoeckelbergh.

Sur quoi, le même arrêt du 13 mai 1789, avait appointé les parties à preuve.

Pour remplir le vœu de cet interlocutoire, les parties procédèrent, en forme d'enquête, par turbes. Plusieurs jurisconsultes et praticiens furent entendus de part et d'autre.

Quel fut le résultat de leurs efforts? Que le doute ne fit que s'accroître par la collision des deux enquêtes.

L'affaire résumée devant le tribunal de l'arrondissement de Bruxelles; invervint, le 11 thermidor an XIII, jugement qui, sans égard aux suites de l'inTome II, n.o 3.

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terlocutoire du 13 mai 1789, déclara meubles, les rentes dont la nature était demeurée en discussion; savoir: celles sur l'empereur d'Allemagne, au sujet desquelles il n'y avait eu aucune destination donnée par les fournisseurs de fonds, et les obligations sur la banque de Vienne.

Ce jugement est fondé sur le texte de l'art. 176 de la coutume de Bruxelles.

Pour énerver le motif du premier juge, les sieurs Vancoeckelbergh disaient sur l'appel, que la coutume de Bruxelles n'étant point homologuée, ses dispositions ne pouvaient pas être décisives;

Que cette coutume était d'ailleurs muette sur la nature des rentes dues par le prince et les corporations;

Qu'il fallait donc recourir au droit commun, et à l'opinion des auteurs qui ont traité la matière dans la Belgique.

Ils produisaient quelques pièces pour constater que les rentes ou actions à la charge de l'empereur d'Allemagne, ou de la banque de Vienne, étaient réputées immeubles à Vienne.

Ils citaient un arrêt du conseil de Brabant, sous la date du 5 novembre 1778, par lequel il a été décidé qu'une rente sur le village d'Ulricx- Capelle était réelle, quoique non hypothéquée.

Un jugement du recteur de l'université de Louvain, du 19 mai 1784, rendue entre le sieur J. B.

Vancoeckelbergh et la veuve du docteur Poelsma, eǹ - vertu duquel cette veuve avait été condamnée à ajouter à l'inventaire, fait au décès de son mari, la moitié des actions sur la banque de Vienne et à charge -de sa majesté, comme étant des acquêts réels.

Enfin, plusieurs autres décisions dont ils inféraient que les rentes contractées par les corporations, établissemens publics, villes, ou communautés, et par le prince, étaient réelles sans qu'elles eussent besoin d'hypothèque, autre que celle qui résultáit naturellement des revenus et impôts sur lesquels elles se trouvaient assignées.

D'où ils concluaient que la D.lle Vanophem ne pouvait pas se refuser de leur faire état des ren- tes dont s'agit, en tant qu'elles leur compétaient en qualité d'héritiers immobiliaires d'Emérance Pillois.

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Il est inutile, répondait l'intimée de chercher dans une législation, ou des coutumes étrangères, la solution de la difficulté qui divise les parties: elle est formellement décidée par la coutume locale, art. 176 et 249.

Le reproche du défaut d'homologation n'est pas exact; car l'article 249 a acquis force d'autorité en ce sens que les immeubles appartiennent au survivant, quoiqu'ils soient ailleurs qu'à Bruxelles, c'est ce qui se voit, dans la turbe, mise à la suite de cet article, ainsi que dans la 121.me décision rapportée par Stockmans.

Cet article s'exécute donc dans toute sa pléni

tude, car la disposition la plus critique est sans doute celle qui embrasse les meubles qui ne sont pas immédiatement dans sa dépendance.

Dans quels rapports est-il conçu? Dans les rapports des droits des époux entr'eux.

Ces droits n'appartiennent pas à la matière des successions, mais à celle des contrats; car le statut fait-il autre chose que de stipuler pour les époux qui préfèrent le contrat formé pour eux par la loi, à des conventions particulières ?

L'époux survivant acquiert donc contractuellement le droit d'avoir tout ce qui est réputé meuble, tant à Bruxelles que dehors; mais aussi est-il tenu de payer les charges, sans qu'il ait la faculté de re

noncer.

L'article 176 définit la nature des rentes: il exclut de la classe des immeubles, toutes celles qui ne sont pas hypothéquées sur propriétés foncières.

L'article 249 adjuge au survivant les rentes non hypothéquées. Voilà le cadre qui renferme le point de discussion, si toutefois il peut en exister une sérieusement.

Les actions qu'on réclame sont-elles hypothéquées sur immeubles? Non.

Qu'importent les opinions particulières, les dispositions des coutumes étrangères, et la jurisprudence sur des cas qui ne sont pas celui qui se pré

sente?

Qu'importe la nature que peuvent avoir ces ren tes à Vienne? Il s'agit de l'exécution d'un contrat dont les effets sont réglés par la coutume de Bruxelles.

Y eût-il mille arrêts rendus dans les autres coutu mes de Brabant, ou sur des dettes contractées par des corporations, villes ou communes, cette jurisprudence, qui peut d'ailleurs tenir à des espèces particulières, serait sans force contre la teneur formelle de la coutume de Bruxelles.

Pour détruire la disposition textuelle du statut, il faut une loi positive, et il n'existe pas même un jugement capable de motiver un doute.

En créant les rentes, le prince n'a pas osé d'abord leur donner un caractère déterminé. S'il eût été si universellement vrai, que les rentes sur le souverain sont immeubles, est-il croyable qu'on eût seulement songé à laisser aux parties le pouvoir de les rendre meubles ou immeubles. On était si peu frappé de l'idée de cette réalité, qu'on suppose qu'en dernier lieu le prince a dit lui même, que faute de destination, elles seraient meubles.

Les actions sur la banque de Vienne ne sont pas même des rentes proprement dites, car elles sont

terme.

L'intimée analysait les différens préjugés dont s'appuyaient les sieurs Vancoeckelbergh, et elle demontrait qu'aucun ne ressemblait à l'espèce préparée.

Elle désavouait que l'empereur, comme duc de Brabant, ne fut pas passible de l'action personnelle

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