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quête de la D.lle Walckiers, par lequel elle déclare révoquer le pouvoir qui avait été donné en son nom, par le sieur N...., son fondé de procuration, de vendre à la chambre d'Uccle. La révocation est en même temps notifiée au notaire chargé de procéder à la vente.

Sans doute que les sieurs Danoot étaient bien les maîtres de ne pas s'arrêter au pied d'un acte qui blessait les clauses du contrat; mais n'avaient-ils pas aussi la faculté de rentrer dans les termes du droit commun? La détermination de la débitrice leur laissait le choix, à moins qu'elle n'entendit les priver de tous moyens de récupérer ce qui leur était dû.

Ils prirent donc le parti de faire faire un commandement dans les formes prescrites, et de poursuivre par voie d'expropriation forcée.

La D.He Walckiers, qui n'avait plus voulu de la vente à la chambre d'Uccle, n'était pas plus disposée à la consentir dans d'autres formes que voulait-elle donc ?

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Se jouer de ses créanciers, disent les sieurs Danoot, après avoir palpé leurs capitaux, retenir le gage, et les tracasser par un abus de mots. C'est ce que l'événement a justifié.

A l'audience fixée pour l'adjudication, la D.He Walckiers, qui était restée muette au commandement, et pendant les poursuites, rompit le silence pour s'op poser à ce qu'il fût procédé à la vente.

Elle motivait son opposition :

1.o Sur ce que le sieur N..... n'avait pas eu de pouvoir d'emprunter sous obligation à terme ;

2.o Sur ce que les sieurs Danoot n'avaient d'autre droit que celui de faire vendre à la chambre d'Uccle;

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3. Sur ce qu'en tout cas le contrat du 3 nivôse an XIII, ne contenait pas la reconnaissance d'une dette certaine ; qu'il n'avait été conçu que dans les termes d'un simple gage pour sûreté du recouvrement, et qu'il devait, préalablement à toute poursuite en expropriation, être rendu exécutoire.

Ces diverses exceptions furent réduites à leur juste valeur, et écartées par le tribunal de première instance de Bruxelles.

On procéda à la vente, et les immeubles saisis furent adjugés aux sieurs Danoot fils et compagnie, moyennant la somme de 60000 fr.

La D.lle Walckiers a eu recours à la voie de l'appel:

En développant ses moyens, elle a dit que le sieur N... n'a jamais été autorisé à contracter en son nom des obligations de créances à terme ;

Que son mandat se bornait ou à vendre, ou à lever des capitaux à rente constituée ;

Que les mots emprunter et lever des capitaux sont liés par une clause copulative, et que les conditions suivent immédiatement la clause;

Que la répétition du mot emprunter, dans le corps de l'acte, se refère naturellement au sens qu'il a pris dans la première stipulation;

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Qu'ainsi, le sieur N... a excédé les bornes de son pouvoir en contractant des créances exigibles, et non à rente constituée, ainsi que le portait son mandat ;

Qu'il n'a pas été le maître d'empirer la condition de sa commettante, et que, quant à elle, les engagemens qu'il a pris sont radicalement nuls.

Le mandataire est tenu de se renfermer dans les limites de sa procuration, et ce qu'il fait au-delà est toute autre chose qui n'oblige plus le commettant. L. 5, ff. mand.

Les articles 1989 et 1998 du code civil sont précis sur la matière.

C'est aux intimés à s'imputer de n'avoir pas mieux jugé les pouvoirs du mandataire.

Que s'il n'y a pas eu de contrat valable pour établir la créance en termes d'obligation, les sieurs Danoot ne sont pas fondés à prendre la voie d'exécution contre l'appelante.

Elle ajoutait, que dans l'hypothèse la plus favorable aux sieurs Danoot, ils seraient encore nonrecevables dans leurs poursuites.

Ils agissent contre la teneur du contrat par lequel il est stipulé que la vente se ferait à la chambre d'Uccle.

A l'objection qu'elle avait elle-même récusé l'exécution de cette clause, la D.lle Walckiers répondait, que la convention était synallagmatique, qu'il n'avait

pas été en son pouvoir de se délier seule ; et que ; jusqu'à la résolution consentie ou jugée, l'acte avait subsisté dans toute sa force.

Enfin, que l'acte qui faisait le fondement des poursuites de la maison Danoot, ne constituait pas une créance certaine; que sa consistance était subordonnée à l'événement des protêts, ou des remboursemens partiels des traites.

Qu'à le juger d'après son contexte, on n'y trouve autre chose qu'un nantissement fait aux sieurs Danoot, pour leur assurer le recouvrement des sommes qui ne leur rentreraient pas par le moyen des effets qui leur étaient endossés.

Qu'il est visible qu'un acte ainsi conçu n'établit pas directement une créance déterminée, et telle, quelle puisse autoriser l'exécution de plein saut; les droits des parties devant préalablement être réglés ultérieurement devant notaire, ou en justice.

Que l'on examine attentivement la procuration du 27 vendémiaire an XIII, répondaient les sieurs Danoot, et l'on y reconnaîtra facilement que, nonseulement le sieur N.... n'est pas sorti des limites de ses pouvoirs, mais qu'il en avait de plus étendus que ceux dont il a fait usage.

On y reconnaîtra qu'il s'est conformé au vœu de sa commettante; qu'il a pris les mesures les plus sages pour la mettre à portée de conserver ses immeubles, dans la confiance où il devait être, que le temps seul lui fournirait les ressources nécessai

res.

Pouvoir de vendre comme il le jugerait à propos,

et de toucher le prix.

Telle est la première disposition du mandat.

Or, celui qui peut plus, peut moins ; non debet cui plus licet, quod minus est non licere.

Vendre, aliéner irrévocablement, c'est, sans contredit, faire plus que d'hypothéquer; puisque le remboursement fait évanouir l'hypothèque, et restitue le domaine libre dans la main du propriétaire.

Or, qui oserait raisonnablement soutenir qu'un mandataire, pressé par son commettant de vendre pour lui procurer des fonds, trahit son mandat en lui trouvant les mêmes fonds sur l'hypothèque du bien à vendre ; évidemment il fait sa condition meilleure.

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N'y eût il donc que cette première disposition dans la procuration du 27 vendémiaire an XIII, elle serait suffisante pour obliger le mandant. Mais il n'est pas même nécessaire d'employer ce raisonnement, parce que les termes du mandat résistent au sens que la D.lle Walckiers tâche de lui donner.

En effet, qu'on divise ou non les verbes emprunter et lever (il ne faut pas trop s'attacher à la lettre), il ne sera pas moins vrai que, dans l'intention et dans le matériel de l'acte, les parties ont entendu et voulu ce qui s'est fait: et pour le décider ainsi, il n'est besoin que de cette partie de l'acte.

« Et en cas de vente, postérieurement aux em<< prunts, déléguer sur le prix des ventes, le mon

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