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« Considérant que l'expropriation forcée et la « vente à la chambre d'Uccle, étaient concurrem«ment consenties au mandat; qu'au surplus, ce « moyen de vente à la chambre d'Uccle, ayant été & enlevé aux intimés par le fait de l'appelante, il « ne restait plus à ceux-là que l'expropriation forcée;

Attendu que cet acte est notarié, qu'il cons« titue l'hypothèque donnée pour l'assurance et le << recouvrement des fonds, avancés par la maison « Danoot; que par suite, il était exécutoire pour « l'un et l'autre cas ;

«La Cour, par ces motifs, met l'appellation au « néant, etc. >>

Du 22 janvier 1806. - Première section.

MM. Deswerte l'aîné et J. Tarte.

EXPROPRIATION forcée. l'adjudication.

Conditions de

Le poursuivant d'une expropriation forcée peut-il insérer dans l'affiche de vente la condition que l'adjudicataire sera tenu de fournir caution, pour la súreté du paiement du prix de la vente, et que cette caution devra être agréée par l'avoué du pourə suivant?

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RÉSOLU NÉGATIVEMENT PAR LA COUR D'APPEL DE TRÈVES.

La veuve Staadt, de Trèves, fait procéder à l'expropriation forcée de deux maisons et dépendances,

situées dans la ville de Coblentz, et appartenantes à la veuve d'Aloyse Elz, et aux héritiers de son mari, habitans de cette dernière ville.

«

Elle insère dans l'affiche de vente la condition suivante :

« L'adjudicataire sera tenu de fournir, si la par<< tie poursuivante le requiert, à l'instant et au«<dience tenante, une caution bonne et solvable,

qui devra être agréée par l'avoué de la première; « à défaut de ce faire, son enchère sera regardée << comme non avenue, et il sera allumé de nou<< velles bougies et procédé, à l'instant, à la re<< vente de l'immeuble saisi, sur la mise à prix por«<tée sur la présente affiche. »

A l'audience, l'avoué de la partie poursuivante renonce à cette condition, sur l'exception de nullité opposée par les saisis, et s'en rapporte à la prudence du juge sur l'admissibilité ou l'inadmissibilité de la caution à fournir par l'adjudicataire; mais le premier juge annulle le commandement et tout ce qui l'a suivi.

Appel de la part de la partie poursuivante.

Pour fonder l'appel elle a dit :

Qu'elle avait été informée que la partie saisie avait aposté des gens insolvables pour se rendre adjudicataires, afin de l'exposer à la revente sur folle enchère; et que, c'était uniquement dans la vue de déjouer cette manoeuvre frauduleuse et de se garantir contre les lenteurs et dépenses frustratoires ré

sultantes des reventes, qu'elle a inséré cette condition dans l'affiche de vente;

Qu'elle avait d'ailleurs renoncé à la condition au moment même des enchères, et constitué le tribunal juge de la solvabilité de la caution à fournir; et qu'ainsi, le juge dont appel n'en pouvait plus faire un moyen de nullité, d'autant moins que la loi accorde au poursuivant le droit de rédiger les conditions de la vente, lui permet par conséquent de couvrir ses intérêts et de songer à sa sûreté par tous les moyens de précaution qu'elle ne défend pas, et que la condition d'une caution ne se trouve prohibée par aucune loi, au contraire, qu'elle était anciennement d'usage dans toutes les ventes judiciaires du pays de Trèves.

Les intimés, parties saisies, ont répondu :

Qu'il était faux qu'ils eussent aposté des gens insolvables pour faire des mises ou se rendre adjudicataires ;

Qu'il était trop tard de renoncer, à l'audience même où l'adjudication devait avoir lieu, à la condition contestée, puisqu'elle avait déjà produit son effet et écarté tous les amateurs qui ne voulaient pas soumettre leurs facultés et fortune à la discussion de l'avoué de la partie poursuivante; et qu'il résultait clairement de la conduite de celle-ci, qu'elle n'avait imaginé la caution que pour éloigner les en-, chérisseurs et se faire adjuger à vil prix l'immeuble saisi;

Que, quoiqu'il soit naturel que le poursuivant

rédige les conditions de la vente, cette faculté n'exclut pas celle qu'a le saişi de s'y opposer, lorsqu'elles blessent évidemment ses intérêts et la justice, et de réclamer l'office du juge pour tempérer la dureté du créancier inhumain qui voudrait opprimer un débiteur malheureux; au reste, qu'il n'y a pas de dispositions dans la loi qui permettent au poursuivant de faire les conditions de la vente à l'exclusion du juge, puisque l'art. 4 du chap. 1 de la loi du 11 brumaire an VII, dit simplement que : « l'adjudi, «cation au plus offrant et dernier enchérisseur est « publiée et annoncée par des affiches imprimés, « contenant...... les conditions de la vente; »

Qu'on invoque vainement l'ancien usage selon le quel on stipulait des cautions, pour la sûreté du paiement du prix de vente, puisque c'était alors le juge qui devait agréer ou rejeter les conditions de selon le pour

la vente, audita parte ; tandis que, selon le

suivant, ce serait aujourd'hui le créancier seul. qui les fixerait irrévocablement ;

Que la stipulation d'une caution se trouve d'ailleurs implicitement proscrite par la loi nouvelle, outre que la caution ne remédierait pas aux inconvéniens des reventes sur folle-enchère qu'on voudrait éviter, aggraverait évidemment la position du débiteur au mépris de ses droits légaux.

L'art. 24 du chap. 1 de la loi du 11 brumaire an VII, porte « faute par l'adjudicataire de satis« faire aux conditions de l'adjudication et de payer << les créanciers aux termes et de la manière qu'ils « y ont droit, il sera procédé contre lui à la revente et adjudication sur folle-enchère, etc. »

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Et l'art. 20: « ceux qui se seraient rendus adjudicataires pour le compte de personnes notoi«rement insolvables, en demeureront garans et res« ponsables en leurs propres et privés noms, nonobs«tant la déclaration en command, etc. »

Ces dispositions prouvent clairement que des gens notoirement insolvables ne doivent pas être admis à enchérir, et que les autres enchérisseurs ne doivent pas fournir caution, puisque le motif de la caution cesse, dès que les gens insolvables sont écartés de l'adjudication. Ainsi la loi, en indiquant un moyen de sûreté, a exclu les autres qui lui sont contraires, et il ne peut par conséquent pas être exigé de caution.

Cette disposition de la loi a son fondement dans l'équité: elle veut éloigner tout ce qui peut diminuer le prix de l'objet mis en vente; la condition d'une caution à donner par l'adjudicataire ne pourrait que le diminuer, et favoriser la conyoitise du créancier chaque fois qu'il voudrait s'emparer, à vil prix, des biens de son débiteur, ou le livrer à la ruine.

D'un autre côté, et en stipulant une caution pour le prix de la vente, de créancier poursuivant ne serait pas moins forcé d'en venir à une expropriation forcée de la caution, si elle ne payait pas pour l'adjudicataire; de manière que les lenteurs et les frais seraient toujours les mêmes pour le poursuivant, au cas que le débiteur et la caution fussent d'intelligence pour le chicaner.

Enfin, la stipulation d'une caution ajouterait aux droits du créancier, au mépris du titre de créance Tome II, n.° 3.

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