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et aggraverait par conséquent le sort du débiteur ; car, si dans le titre de créance, le créancier s'en est tenu à la personne et aux biens de son débiteur, sans exiger une caution, de quel droit peut-il en exiger une après ? Ne doit-il pas se contenter de la sûreté qu'il a demandée dans le commencement, et peut-il se plaindre lorsqu'il exécute la personne et les biens de son débiteur? Certainement non. Or, le créancier conserve le droit sur l'immeuble hypothéqué et vendu, ainsi que contre la personne de son débiteur jusqu'au parfait paiement, et au cas où les facultés mobiliaires et immobiliaires de celui-ci ne fussent pas suffisantes, ce serait un malheur qu'il devrait attribuer à son imprudence. On ne peut guère imaginer qu'un seul cas où le créancier serait peut-être en droit d'exiger une caution, ce serait lorsque son hypothèque aurait souffert une détério

ration.

Ils ont conclu à la confirmation du jugement de première instance.

La Cour a pensé qu'il ne peut pas être laissé à l'arbitraire du poursuivant de stipuler telles conditions de vente qu'il voudrait, que le saisi doit avoir le droit de les contredire, et le juge, celui de les restreindre dans les limites de la justice et de l'équité lorsqu'elles les excèdent; qu'il peut bien arriver des cas où le poursuivant peut exiger une caution pour la sûreté du paiement du prix d'adjudication, mais que la nécessité d'une caution et son admissibilité doivent être jugées par le tribunal, et non par la partie ou son avoué; d'où il semble suivre que si, au lieu de rédiger la condition comme elle l'est, la partie poursuivante l'eût posée ainsi : «< il pourra

« être exigé caution pour le prix d'adjudication, « si la partie poursuivante le requiert et le juge le << reconnaît nécessaire; laquelle caution devra être « agréée ou rejetée par le même juge sur les ob«servations du poursuivant », l'affiche n'eût pas été

annullée.

Il s'ensuit aussi que la Cour a regardé comme tardive la déclaration faite à l'audience par l'avoué de la partie poursuivante, portant qu'elle renonçait à la réserve d'agréer ou rejeter la caution offerte, et qu'elle s'en rapportait à cet égard à la prudence du juge.

Au reste, voici le motif de l'arrêt avec le dispositif concernant ce point:

a En ce qui touche le second moyen de nullité << pour l'obligation imposée par les affiches de don<< ner caution;

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« Attendu que l'art. 10 des affiches porte que la «< caution devait être agréée par l'avoué de la partie poursuivante, ce qui constituait la partie pour« suivante et son avoué seuls juges de la nécessité « et de l'admissibilité de la caution; que sous ce « rapport seulement, les affiches pouvaient étre an« nullées par les premiers juges ;

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« La Cour........, dit qu'il a été mal jugé en ce qui concerne l'annullation du commandement et << poursuites de l'appelante pour l'expropriation forcée; «<émendant, valide lesdits commandemens et pour<< suites faites en conséquence;

Et, en ce qui touche l'annullation des affiches,

« met l'appel au néant; les dépens de première << instance, à compter desdites affiches, et ceux de « la cause d'appel, demeurent compensés. »

Jugé le 6 janvier 1806.

Formalité du serinium qui avait lieu à Cologne. Lois nouvelles. Renon

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ciation tacite.

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Jugement d'ordre.

LA réserve que fait le vendeur par une contrelettre, sous seing privé, qu'il conservera la propriété de l'immeuble vendu, jusqu'à l'époque de l'adhéritance de l'acheteur, et du paiement de la totalité de son prix, est-elle valable contre des tiers?

Peut-elle produire quelque effet sous la législation actuelle, et empêcher un créancier de l'acheteur d'acquérir hypothèque ?

Celui qui agit comme créancier peut-il postérieurement réclamer un droit de propriété?

RÉSOLU NÉGATIVEMENT.

Le 9 mars 1788, vente, par Vanheek et son épouse, à Chrétien Schmitz, d'une maison, sise à Cologne.

Le même jour, l'acheteur donne aux vendeurs une contre-lettre sous seing privé, par laquelle il reconnaît que, nonobstant la vente, la propriété de la maison res

tera à ces derniers jusqu'au moment de l'adscriniation: cette formalité a dans la ville de Cologne les mêmes effets que la réalisation dans la Belgique.

Les parties contractantes conviennent en outre que l'acheteur payera le restant de son prix, au moment de l'adscriniation.

Peu après la date de l'acte de vente, Schimtz occupa la maison, y établit son commerce, fit des réparations; il contracta aussi des dettes: l'adscrination n'eut point lieu, non plus que le paiement du restant du prix stipulé. Dans l'intervalle arriva la réunion des quatre départemens du Rhin et la publication des lois françaises.

La dame Vanheek, devenue veuve, fit condamner l'acheteur à lui payer le restant du prix; fit inscrire son jugement au bureau de la conservation des hypothèques; elle provoqua ensuite l'expropriation forcée de la maison, et en devint adjudicataire.·

Alors s'éleva une contestation entre la dame Vanheek et le sieur Jean-Daniel Saum, négociant à Strasbourg. Celui-ci était créancier de Chrétien Schmitz, acheteur; il avait fait inscrire sa créance antérieurement à l'inscription du jugement obtenu par la dame Vanheek; en conséquence, il prétendait que sa créance devait être placée, dans le procès-verbal d'ordre, avant celle de cette dame.

Sur l'opposition de cette dernière, le tribunal civil de l'arrondissement de Cologne rejeta la prétention du sieur Jean-Daniel Saum.

Il a donné pour motifs :

1.° Qu'il était bien vrai que l'inscription du sieur Saum était antérieure à celle de la dame Vanheek, mais que celle-ci s'était réservé la propriété de l'objet vendu.

2.° Qu'il avait été stipulé que le prix d'achat devait être acquitté pour la totalité, avant la tradidition, au scrinium; que le prix n'ayant pas été payé, et l'adscriniation n'ayant pas eu lieu, il fallait en conclure que l'acheteur n'avait pas eu la propriété de la maison, et qu'ainsi il n'avait pu l'hypothéquer au profit du sieur Saum.

3. Que les poursuites de la dame Vanheek n'emportaient pas par elles-mêmes une renonciation au droit de propriété qui lui appartenait, parce que personne ne doit être présumé renoncer à un droit acquis.

En instance d'appel, la dame Vanheek a donné de plus grands développemens à ses moyens que nous venons d'analyser, en rapportant le premier jugement.

Les moyens de l'appelant se trouvent dans l'arrêt de la Cour, dont voici la teneur :

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<< Attendu qu'il est avoué par les parties, et qu'il « résulte de l'acte de vente en date du 9 mars 1788, « que la maison dont il s'agit a été vendue par l'in« timée et son mari à un nommé Chrétien Schimtz; Que s'il était vrai que cette vente, à défaut « d'adscriniation, n'a pu, à cette époque-là, faire « passer la propriété de ladite maison des mains des << vendeurs dans celles de l'acheteur, il faudrait aussi

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