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<< convenir que la formalité de l'adscriniation ayant « été abolie par les lois françaises, il ne s'est plus « trouvé depuis aucun obstacle qui ait empêché que << ladite vente produisît tout son effet, et que l'ache<< teur devînt propriétaire véritable de la maison à lui « vendue ; —Que l'intimée elle-même a reconnu cette qualité de propriétaire dans la personne de l'ache<< teur, puisqu'elle l'a fait condamner par action « personnelle à lui payer le restant du prix d'achat; Que pour assurer le paiement de cette somme, elle « a fait inscrire, au bureau de la conservation des hypothèques, le jugement qu'elle avait obtenu; et << enfin, qu'elle a elle-même poursuivi l'expropriation « forcée de ladite maison, comme étant l'hypothè« que sa créance; Que tous ces faits ne peu« vent, en aucune manière, se concilier avec la prétention de l'intimée, tendante à faire déclarer qu'elle n'a jamais cessé d'être propriétaire de la <«< maison qui a été expropriée à sa poursuite et achetée par elle;

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« Attendu que la contre-lettre portant la même << date du 9 mars 1788, ne peut servir de fondement « à ladite prétention: car, 1.0 il est de principe « que cette contre-lettre ne peut avoir son effet « qu'entre les parties contractantes, et nullement

contre un tiers qui ignorait, ou pouvait ignorer «< son contenu; 2.o cette contre-lettre est sous seing« privé, et n'a pas de date certaine, antérieure à l'inscription de l'appelant ;

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«< Attendu qu'il résulte de tout ce qui précède, « que Chrétien Schimtz devant être considéré com« me propriétaire de la maison dont il s'agit, a pu << l'obliger hypothécairement envers ses créanciers;

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« Attendu que l'inscription de l'appelant étant ana térieure à celle de l'intimée, sa créance a dû être « colloquée dans le procès-verbal d'ordre, avant « celle de ladite intimée;

« Par ces motifs

« La Cour met l'appellation, et ce dont est ap« pel, au néant; émendant, ordonne que l'appelant « sera colloqué avant l'intimée sur les deniers pro« venant de l'expropriation de ladite maison, etc. » Da 27 février 1806.- Deuxième section.

Plaidans: MM. Rittman et Fuchs.

PREUVE testimoniale.

Enquêtes.

Code civil.

LE fait d'une autorisation d'extraire du minérai dans son fond est-il susceptible de la preuve testimoniale, de la part de tiers qui prétendent que cette autorisation leur a causé un dommage excédant la somme ou valeur de 150 fr.?

RÉSOLU AFFIRMATIVEMENT.

LA société charbonnière du Mambour et Bawette, près Charleroi, a un ressort de concession considérable dans les environs de cette ville elle prétendit que la dame Thérèse Puissant, veuve d'André

Puissant,

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Puissant, avait permis à divers particuliers d'enfoncer bure dans son terrain qui se trouve compris dans l'arrondissement de la société, et d'en extraire du charbon; de manière que cette extraction, continuée pendant trois ans, lui aurait fait éprouver un dommage, au moins pour une somme de 30000 francs elle ajoutait que la dame Puissant avait exigé et perçu une rétribution pour prix de cette per

mission.

Brumaire an XIII, action à la charge des héritiers de ladite dame Puissant, devant le tribunal de Charleroi, où la société conclut au paiement de la valeur des dommages causés, portée par eux, à 30000 fr., laquelle ils consentent au surplus à faire régler par experts.

Sur la dénégation des faits posés, la société demanda d'être admise à les justifier. Le tribunal admit la preuve, mais sans en indiquer l'espèce et sans particulariser les faits sur lesquels les témoins seraient entendus: il fixa jour au 19 floréal, et le délai fut prorogé au 24 prairial an XIII.

Dans l'intervalle, les demandeurs font assigner les héritiers de la dame Puissant, pour être présens à la prestation du serment des témoins.

Sur ce, opposition et assignation à l'audience du 9 messidor: les défendeurs y soutiennent qu'aux termes de l'article 1341 du code civil, la preuve testimoniale n'est point admissible.

Le 14 messidor an XIII, jugement qui les déclare non recevables et mal fondés.

Tome II, N. 3.

Appel.

Les appelans attaquent d'abord la régularité du jugement, 1.0 sur ce qu'ils n'ont jamais connu celui d'admission à preuve, 2.° sur ce qu'en supposant qu'il soit tel qu'il est relaté dans le jugement définitif, il ne suffirait pas pour autoriser une preuve par enquête, puisqu'il se borne à rapporter, attendu qu'il y avait procès ventillant par lequel il fut assigné jour et heure aux ajournés; 3.0 sur ce que, selon l'ordonnance de 1667, titre 22, art. 1, le jugement, qui ordonnait la preuve, aurait dû' contenir les faits des parties, et que cette omission emporte nullité.

Au fond, ils ont dit que le jugement était contraire à la loi : elle ne permet pas la preuve testimoniale pour les objets qui excèdent 150 fr. Le premier juge a fait une fausse application des principes, en statuant qu'on peut indistinctement faire preuve par témoins pour dommages-intérêts causés dans l'avoir d'autrui : le principe qui touche les quasi-contrats et quasi-délits serait applicable si la dame Puissant était inculpée d'avoir emporté le charbon ou la houille dont il s'agit.

Mais les intimés conviennent que cette dame n'a causé personnellement et immédiatement aucun dommage à leurs propriétés.

D'où font-ils découler leur action? D'une permission on autorisation que la dame Puissant aurait accordée à des exploiteurs de mines, d'extraire de la houille, dans son fond. Certes, un tel acte était de nature à être rédigé par écrit, soit dans une convention, soit dans tout autre titre.

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Et ne serait-ce pas violer la disposition protectrice de l'article 1341 du code civil, conforme aux, lois, anciennes et à la saine raison, que de soumettre les. appelans au paiement de dommages considérables, vausés par des fripons ou par des mal-intentionnés, parce que des témoins viendraient dire que la dame Puissant a autorisé ces dommages: puisqu'il ne doit être reçu aucune preuve par témoins dans les objets. de quelque importance, celle offerte par les intimés pour parvenir à une valeur de 30000 fr., doit être écartée.

La société du Mambour s'est peu attachée dans sa défense à justifier le jugement de Charleroi sur les points de forme, puisqu'en effet, les faits sur lesquels les témoins pouvaient être entendus n'y étaient pas contenus explicitement, et qu'ainsi la disposition de l'article du titre 22 de l'ordonnance de 1667, paraissait avoir été méconnue: elle prit des conclusions subsidiaires pour être admise par la Cour à la preuve des faits sur lesquels se fondait la demande originaire.

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Sans doute, a-t-elle dit, l'article 1341 du code oblige de passer acte des objets de quelque importance les législateurs modernes eussent été impru dens de ne pas maintenir aujourd'hui une mesure que la mauvaise foi et la débilité de la mémoire d'un grand nombre d'hommes a, depuis si long-temps, fait regarder comme indispensables; mais cette exclusion de la preuve testimoniale ne s'est jamais étendue ni au cas de fraude, ni aux tierces per

sonnes.

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Les bases de ces règles avaient été consignées dans

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