Page images
PDF
EPUB

l'ordonnanc de 1563, dite de Moulins, que nous devons au célèbre chancelier de l'Hôpital; les souverains de la Belgique les ont adoptées dans l'édit perpétuel de 1611; elles ont été développées dans l'ordonnance rendue en 1667 sur la procédure civile, et reproduites avec une grande clarté dans l'article 1348 du code qui nous régit.

Sur quels objets s'exerce naturellement l'empire de la règle générale? Sur des faits qui sont personnels aux demandeurs, et que, conséquemment, ils peuvent rédiger par écrit: mais il est impossible que l'exclusion de la preuve testimoniale s'étende aux faits qui leur sont étrangers, et dont résulte cependant un dommage à leur préjudice; car il n'est pas en leur pouvoir de passer acte de ces choses: et la loi si elle était entendue dans le sens des adversaires autoriserait les délits et quasi-délits elle en deviendrait complice, puisqu'elle en rendrait, dans une infinité de cas, la preuve impossible.

La différence que les appelans voudraient établir entre un dommage que l'on fait soi-même, et un dommage que l'on fait faire, n'a aucun fondement: celui qui l'autorise, qui en reçoit le prix et qui se cache dans l'ombre, est plus coupable encore que le malheureux qui l'exécute: la circonstance que c'est dans l'héritage même de la dame Puissant que celui, dont la société se plaint, a été commis, établit encore la complicité.

Au demeurant, il est évident que les intimés sont dans l'exception portée par l'article 1348, puisque, d'une part, il leur est impossible de se procurer une preuve littérale d'une convention où ils n'ont

pas été partie, et que, d'autre part, le fait qu'ils demandent à constater par témoins, est un quasidélit.

M.r Tarte, substitut-procureur, général a été d'a vis que le jugement fût confirmé purement et simplement.

Mais la Cour a réformé sur le point de forme, par le motif que l'article 1, titre 22, de l'ordonnance de 1667 prescrit que l'audition des témoins en matière civile soit précédée d'un jugement qui contienne les faits sur lesquels les témoins seront entendus.

Evoquant et disposant sur le fond, elle a considéré que les autorisations et conventions de la dame Puissant étaient des faits étrangers aux intimés; qu'en conséquence ils ont le droit d'en établir la consistance et la nature, par une preuve testimoniale.

Par suite, cette preuve a été admise après que les faits eurent été cotés.

[merged small][merged small][merged small][ocr errors]

REMARQUE

SUR LES EXPROPRIATIONS FORCÉES.

LORSQUE l'immeuble grevé d'hypothèque est sorti du domaine du débiteur primitif, et se trouve entre les mains d'un tiers acquéreur, le créancier doit-il faire le commandement au tiers détenteur, ou au débiteur originaire; en un mot, sur qui la saisie et les poursuites en expropriations forcées doivent elles être dirigées ?

En Brabant, le créancier pouvait s'adresser au tiers détenteur: il faisait vendre son gage sur celuiqui le possédait.

La loi du 11 brumaire an VII, veut, article 1, chapitre 1, que le créancier fasse le commandement à son débiteur.

Ce débiteur est, suivant un arrêt de la cour de cassation, du 7 messidor an XIII, celui qui a contracté la dette, et non le tiers acquéreur. C'est le résultat de la distinction entre l'action personnelle et l'action hypothécaire.

Cependant la Cour d'Appel de Bruxelles, troisième section, a validé, le 24 avril 1806, dans la cause de Jean-Baptiste Mozelman, contre Vanmarcke, le commandement et les poursuites en expropriation forcée sur le tiers acquéreur; mais il est bon d'a

[ocr errors]

vertir que cet arrêt a été déterminé par la circons tance que le tiers acquéreur était chargé du service de la rente par un acte de partage, et que le créancier avait accepté la délégation.

Cet arrêt ne peut donc servir de préjugé pour le cas où l'espèce ne serait pas la même.

Le code civil, art. 2217, porte aussi que le commandement sera fait à la personne, au domicile du détenteur. La question serait la même que sous l'empire de la loi du 11 brumaire.

'. AVIS DU CONSEIL D'ÉTAT

SUR la demande d'une prorogation du délai accordé par la loi du 22 ventôse an XII, pour l'obtention des diplomes de licencié. (Séance du 11. janvier 1806.)

'Le conseil d'état, qui, en exécution d'un renvoi fait par S. M. l'Empereur et Roi, a entendu le rapport de la section de législation sur celui du grandjuge, ministre de la justice, tendant à proroger, : pendant six mois, à compter de la publication du décret à intervenir, le délai qui, par l'art. 18 de la loi du 22 ventôse an XII, relative aux écoles de droit, a été accordé aux défenseurs officieux et hom: mes de loi pour obtenir des diplomes de licencié,

Considérant que le délai de dix-huit mois, don

né par cette loi aux défenseurs officieux et hom mes de loi, pour l'obtention de ces diplomes, a été suffisant;

Considérant encore que, si dans les parties de l'empire où les établissemens des écoles de droit n'ont pas été mis en activité, il se trouvait des arrondissemens pour lesquels il serait utile d'ordonner la prorogation dont il s'agit, les procureurs généraux impériaux ne manqueront pas d'en rendre compte au grand-juge, ministre de la justice, qui proposerait à cet égard des mesures convenables;

Est d'avis qu'il n'y a pas de motifs suffisans pour prononcer la prorogation du délai accordé par l'art. 18 de la loi du 22 ventôse an XII.

Du 23 janvier 1806.

« PreviousContinue »