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auxquels l'acte du 4 décembre peut s'étendre au-delà de ceux qui ont fait partie de la première donation; étant certain que les derniers sont contenus dans celle du 4 décembre 1793.

ARRÊT TE X TU E L.

« Attendu que la donation du 15 octobre 1791 « n'a été insérée que récitativement dans le contrat de « mariage du 4 décembre 1793;

« Que le donateur n'y a rien ajouté, et qu'il a sim« plement déclaré qu'il inhérait à la donation du 15 « octobre 1791, et la renouvelait en tant que de << besoin, en sorte que, quant à la substance de la « libéralité, elle a été répétée mot à mot dans le << dernier acte, et n'offre, sous aucun rapport, rien « qui puisse y faire envisager une nouvelle donation;

<< Attendu que celui qui renouvelle ou confirme ne « donne rien de plus ;

« Attendu que la répétition faite dans l'acte du 4 « décembre 1793 de la donation précédente n'ayant « relaté qu'un droit qui était déjà acquis, n'a pu « être considérée comme la cause finale du mariage;

« Qu'en réduisant la déclaration du donateur dans « l'acte du 4 décembre 1793, à son véritable objet, « on n'y voit que le récit ostensif de la continua«tion de sa bienveillance, et de l'apport en mariage, « de la part de la future, des biens qui lui avaient « été donnés ;

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Que les donations rappelées dans un contrat de mariage, ne participent aux faveurs de cette espèce

« de contrat, qu'autant qu'elles peuvent être con« sidérées comme cause déterminante du contrat, et « non lorsqu'elles n'y sont insérées, comme au cas « particulier, que pour indiquer un droit précédem<< ment acquis;

«<< Que, quand le renouvellement de la donation de «1791 dans l'acte du 4 décembre 1793 serait réputé << donation par contrat de mariage, elle n'en aurait pas « moins été révocable pour inaccomplissement des << conditions ;

« Et attendu que la donation de 1791, renouvelée «dans l'acte du 4 décembre 1793, imposait la charge « de nourrir et entretenir le donateur;

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Que les appelans, par le fait de leur émigration, « se sont mis hors d'état de remplir les conditions « dont ils étaient chargés ;

« Que leur obligation ne se bornait pas à épuiser « la jouissance des biens donnés pour l'employer à « la nourriture et entretien du donateur, mais qu'elle « était indéfinie, et affectait toutes leurs autres facultés;

« Que le retour du donateur dans sa patrie ren«dant impossibles les conditions sous lesquelles il « s'était dépouillé envers des individus en état d'é« migration, il a pu, comme il l'a fait, demander « la révocation de la libéralité pour se procurer par <«<lui-même des secours que les appelans ne pou<< vaient pas lui fournir;

« Attendu d'ailleurs qu'il a été allégué en fait, non contredit par les appelans que, depuis leur réintégration

« réintégration, ils avaient passé à Leuze, lieu de la « demeure du donateur, encore vivant, sans le vi«siter et sans s'informer de lui, par où ils ont << assez fait connaître qu'ils regardaient eux-mêmes « la donation comme résiliée.

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« La Cour, sans s'arrêter aux conclusions des pelans, dans lesquelles ils sont déclarés non-recevables et mal fondés, met l'appellation au néant, avec amende et dépens, etc. »>

Du 15 mars 1806.

MM. Girardin et Darras:

CHAMPART.

Féodalité.

LE droit de champart est-il présomptivement de nature féodale?

La prestation cesse-t-elle d'en être exigible, lorsque le droit avait été détaché du fief dominant avant la publication des lois suppressives de la féodalité, et remis, à titre de fief, dans les mains d'un particulier non seigneur?

L'AFFIRMATIVE de ces deux questions a été préjugée dans l'espèce dont nous allons rendre compte.

Monsieur R.... père, tenait en fief, du seigneur de Macke et Ronne, un droit de champart sur les héritages de Melden.

Tome II, n.° 1.

Ce droit était rappelé dans un acte de dénombrement de 1758, et avait été affermé par M. R.... fils, en 1786.

Les redevables avaient cessé de servir le champart depuis 1796, par le motif qu'il se trouvait supprimé par la loi du 25 août 1792.

M. R...., ayant cru qu'il devait laisser rasseoir les idées sur le véritable sens des lois suppressives des droits feodaux, n'avait pas inquiété les redevables depuis 1796; mais, en l'an XIII, il se persuada que, si la loi du 25 août, et les différens décrets relatifs à l'abolition de la féodalité étaient interrogés dans le calme des temps actuels, on y reconnaîtrait que ses prétentions n'avaient pas été atteintes. En conséquence, il forma demande contre plusieurs particuliers de Melden, afin de paiement des arrérages du droit de champart depuis 1796, et de les faire condamner å en continuer la prestation à l'avenir.

Les particuliers de Melden, traduits devant le tribunal de l'arrondissement d'Audenarde, opposèrent les articles 1, 2 et 5 de la loi du 25 août 1792. Il n'est pas inutile d'en rappeler le texte.

Art. 1 « Tous les effets qui peuvent avoir été pro« duits par la maxime : nulle terre sans seigneur, « par celle de l'enclave, par les statuts, coutumes et règles, soit générales soit particulières, qui tien«nent à la féodalité, demeurent comme non avenus. »

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Art. 2. « Toute propriété foncière est réputée fran«che et libre de tous droits, tant féodaux «< censuels, si ceux qui les réclament ne prouvent

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le contraire, dans la forme qui sera prescrite ci«< après. >>

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1

Art. 5. « Tous les droits féodaux, censuels, ou << utiles, toutes les redevances seigneuriales annuel«les, en argent, grains, volailles, cire, denrées << ou fruits de la terre, servis sous la dénomination « de cens, censives, surcens capensal, rentes sei<< gneuriales et emphytéotiques, champart, tasque, << terrage, arrage, agrier comptant, foëte, dîmes « inféodées, en tant qu'elles tiennent de la nature « des redevances féodales ou censuelles, et conser« vées indéfiniment par l'article 2, titre 3, du dé« cret du 15 mars 1790, etc., sont abolis sans in«demnité, à moins, est-il dit dans le § 4 de cet «article, qu'ils ne soient justifiés avoir pour cause « une concession primitive de fonds, laquelle cause « ne pourra être établie qu'autant qu'elle se trou« vera énoncée dans l'acte primordial d'inféodation « d'accensement ou de bail à cens, qui devra être «< rapporté. »>

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M. R.... invoquait lui-même l'article 2.

La maxime nulle terre sans seigneur, n'avait pas lieu en Flandre et la coutume d'Alost, qui régit Melden, ne dit mot du champart.

Puisqu'en Flandre tout héritage était réputé allodial, il faut bien présumer que les propriétés qui s'y trouvent grevées d'un droit de cens ou champart, l'ont été pour cause de concession de fonds, ou pour toute autre cause étrangère à la puissance féodale.

Dans ce cas, c'est à celui qui a été reconnu dé

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