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« présenté sa demande au bureau de conciliation, « vient arguer son propre fait, en quoi elle n'est << pas recevable;

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Qu'au surplus, tout ce qui constitue la pro«<cédure civile actuelle a été observé en première « instance, et ce qui s'y est fait de plus, n'a pu <«< nuire aux droits ou aux moyens de l'appelante, << vu que le tout s'y trouve fait en sa faveur, et qu'elle «< y a acquiescé par son silence;

«

Qu'il résulte de là, que l'appelante est sans « griefs à cet égard;

<< La Cour ordonne d'articuler les griefs au fond. » Du 29 janvier 1806. —Première section.

MM. Deburck et Defrenne.

CONTRAINTE par corps.

Sauf-conduit.

LA représentation d'un sauf-conduit, accordé hors le cas prévu par la loi du 15 germinal an VI, fait-elle obstacle à ce que le créancier exerce provisoirement la contrainte par corps?

DÉCIDÉ NÉGATIVEMENT.

AUCUNE Condamnation par corps, en matière civile ou de commerce, ne peut-être exécutée contre un individu, si appelé comme témoin en mafière civile, de police ou criminelle, il est por

du

teur d'un sauf-conduit du président du tribunal, directeur du jury, ou du juge de paix, devant lequel il doit paraître. Loi du 15 germinal an VI, titre 3, art. 8.

Tous réglemens, lois et ordonnances précédemment rendus sur l'exercice de la contrainte par corps en matière civile et de commerce, sont abrogés. Ibid., art. 19.

THEODORE VANDERMOTTER avait obtenu, au tribunal de commerce de Bruxelles, jugement portant condamnation par corps, contre Joseph Deroi.

Joseph Deroi, chargé de la liquidation d'une maison de commerce, exposa que sa présence était nécessaire à l'audience ou devaient se plaider des af faires qui concernaient sa charge de liquidateur; mais que, comme il était menacé de contrainte par corps, il avait besoin d'un sauf-conduit pour se rendre avec sécurité aux audiences de la cause.

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Le sauf conduit lui est accordé, par le même tribunal de commerce, pour deux jours auxquels les affaires devaient être discutées.

Théodore Vandermotter, qui guettait son débiteur, fit arrêter, par l'huissier porteur des pièces, Joseph Deroi, à la porte du palais, nonobstant l'exhibition du sauf-conduit.

Joseph Deroi se pourvut au tribunal civil de l'arrondissement de Bruxelles, qui, par le motif qu'il n'était pas réformateur du tribunal de commerce, se déclara incompétent.

Dans cette circonstance, Joseph Deroi s'adresse à la Cour d'Appel, où il demande que son arrestation soit déclarée nulle, comme faite au mépris du sauf-conduit accordé par le président du tribunal de

commerce.

Théodore Vandermotter dit que la loi du 15 ger minal n'autorise pas le sauf-conduit dans le cas présent;

Qu'étant porteur d'une condamnation par corps, l'exécution du jugement ne peut être arrêtée que par un acte légal;

Que, si la présence de Joseph Deroi à l'audience des causes relatives à la liquidation dont il est chargé, était jugée indispensable, rien n'empêchait qu'il n'y assistât, dans les liens de l'arrestation.

L'article 8 de la loi du 15 germinal an VI, répliquait Deroi, garantit la liberté de la personne appelée en témoignage, mais n'interdit pas au juge la faculté d'accorder des sauf-conduits dans d'autres cas, ainsi qu'il en a été usé en vertu des lois précédentes.

Si le tribunal de commerce avait excédé ses pou voirs, le sauf-conduit n'était pas moins respectable, tant qu'il n'était pas annullé par les moyens de droit.

L'exécution faite au mépris du sauf-conduit sous l'égide duquel je me rendais à l'audience avec sécurité, est la voie de fait la plus violente et la plus repréhensible.

Prise à partie, dommages-intérêts, voilà peut-être ce qui aurait pu résulter de l'abus de pouvoir, si

en effet, contre toute probabilité, le tribunal, de commerce avait fait ce qui lui était défendu; mais si la foi du sauf - conduit, donné par une autorité publique, pouvait être impunément violée, il s'ensuivrait que les sauf-conduits seraient plutôt des piéges tendus à la liberté, que des actes destinés à lui servir de garantie.

A ces observations, Vandermotter répondait qu'il n'avait voulu que s'assurer provisoirement de la person ne de son débiteur, sauf à discuter, s'il y avait lieu, la légalité du sauf-conduit qui, n'étant pas motivé sur la disposition de l'article 8 du titre 3 de la loi du 15 germinal (seule exception à la règle générale ), ne pouvait pas être un obstacle à l'exécution du jugement, d'autant moins que cette mesure n'empêcherait pas la comparution personnelle du débiteur à l'audience, dans l'état d'arrestation.

Sur quoi:

« Attendu qu'aux termes de l'article 19, titre 3, « de la loi du 15 germinal an VI, tous réglemens, « lois et ordonnances précédemment rendus sur la << contrainte par corps, sont abrogés;

« Que, suivant l'article 8 du même titre, l'exécu tion d'une condamnation par corps n'est interdite « que dans le cas où l'individu, appelé comme té<< moin, est porteur d'un sauf-conduit du président « du tribunal où il doit paraître ;

« Que dans l'espèce, il ne s'agissait pas d'un té«moignage à rendre par Deroi, mais seulement de « sa présence à l'instruction de sa propre cause

«< ce qui pouvait avoir lieu dans l'état même d'arres «tation, si sa présence était reconnue nécessaire

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«Attendu que Vandermotter, ayant un titre exé«cutoire emportant contrainte par corps, a pu << nonobstant le sauf - conduit accordé par le prési<«<dent du tribunal de commerce, dans un cas au«tre que celui de la loi, mettre à exécution le « jugement à ses risques et périls, sauf à plaider « ensuite sur la validité du sauf - conduit ;

« Rejette la demande de Joseph Deroi, etc. »

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QUELLE était, dans le silence de la coutume d'Ipres, la loi qui devait régler les formes du testament d'un aveugle?

On a prétendu que c'était la loi romaine; mais cette opinion n'a pas été accueillie.

Voici le point de difficulté que présentait la ques

tion :

L'édit perpétuel de 1611 prescrit les formes né cessaires pour la validité des testamens. Cette loi est générale: elle n'exige que le ministère d'un no

taire

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