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taire et la présence de deux témoins, il n'y est fait aucune mention des testamens des aveugles.

La coutume d'Ipres fut homologuée en 1619, ainsi huit ans après l'édit perpétuel.

Pour les cas non prévus par la coutume, le décret d'homologation renvoie à la coutume générale de Flandre, et subsidiairement au droit écrit.

La coutume générale et la coutume particulière d'Ipres sont muettes sur la forme des testamens des aveugles.

De ce que le décret d'homologation de la coutume d'Ipres est postérieur à l'édit perpétuel, s'ensuit-il que l'édit perpétuel doive céder au droit romain? On a soutenu l'affirmative dans l'espèce suivante :

Le 15 ventôse an VII, testament de Pierre-Ignace Barbier, en faveur de Marie-Anne de Witte, son épouse, instituée héritière universelle.

Ce testament était reçu par un notaire et trois témoins dans le ressort de la coutume d'Ipres, où le testateur avait son domicile, et où il est décédé.

Pierre-Ignace Barbier était aveugle. Le testament en contenait la preuve. Le fait n'était pas contesté.

Ses héritiers ab intestat demandaient que la survivante fût tenue de procéder à l'inventaire de la succession. Elle leur opposa le testament qui lui donnait tout.

Devant le premier juge, les héritiers interprétaient Tome II, N.° 4.

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les dispositions du testament de manière que, quand il eût été valable, la survivante serait toujours obli gée de consentir l'inventaire.

Le 28 nivôse an XIII, jugement du tribunal d'Tpres, qui les déclare non recevables.

Les héritiers tentent la voie de l'appel: ils insistent sur la nullité du testament, d'après les dispositions de la loi hác consultissimd lege sancimus, etc. 8. C. qui test. facer, poss.

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Les héritiers avaient raison si les formes du testament de Pierre-Ignace Barbier devaient être réglées par le droit écrit; mais la survivante leur observait qué l'édit perpétuel était devenu la loi générale de la matière +

Qué la clause du décret d'homologation de la coutume d'Ipres, était une répétition de celle qui sa trouve insérée dans l'homologation des autres coutumes, et ne doit pas avoir plus d'effet;

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Que l'on ne déroge pas à une loi positive et spéeiale, par une disposition générale qui ne peut s'entendre que des cas qui ne sont pas réglés par les or donnances du prince;

Que l'édit perpétuel, quoiqu'antérieur à l'homologation de la coutume d'Ipres, n'était pas moins resté loi dans le ressort de cette coutume;

Qu'il n'est pas étonnant que la coutume d'Ipres soit muette sur la forme des testamens, puisque l'édit perpetuel venait de la prescrire pour la Belgique.

Quant aux testamens des aveugles, ils ne sont pas soumis à des règles particulières,

Stockmans, décision 16.o, dit, qu'il a été décidé par deux arrêts, que les testamens des aveugles n'exigent pas d'autres formes que celles qui sont prescrites pour les personnes qui ne savent pas signer.

Il convient qu'il ne faut pas mépriser l'opinion de quelques jurisconsultes qui ont pensé qu'il fallait ap. peler un témoin de plus, mais que si cette précaution est sage, elle n'est pas nécessairement requise (*).

Au surplus, cette précaution a été prise dans la confection du testament de Barbier. Il y a eu trpis témoins au lieu de deux.

Ainsi, le titre qui m'investit de toute l'hérédité est inattaquable, et dès lors, la demande d'un inventaire est sans intérêt à l'égard des appelans.

ARRET TEXTU EL.

« Attendu que l'édit perpétuel a réglé les formes « des testamens, et que la coutume d'Ipres, quoiqu'homologuée postérieurement, ne contient aucune «disposition dérogatoire ;

« Attendu que l'édit ne prescrit point de formes « particulières pour les testamens des aveugles, et « que, dans l'espèce, il y a eu trois témoius au « lieu de deux, précaution qui met de plus en plus « l'acte dont s'agit à couvert de toute censure ;

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(*) L'idée d'ajouter un témoin de plus est tirée de la loi hác consultissima, etc. On la retrouve dans l'ordonnance de 1735, art. 4, 5, 7 et 13; mais elle n'est pas dans l'édit perpétuel.

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SUR les registres des marchands, et la prescription d'un an.

« Les registres des marchands ne font point, contre les personnes non marchandes, preuve des fourni «<tures qui y sont portées, sauf ce qui sera dit à « l'égard du serment, art. 1329, code civil.

« Celle (l'action) des marchands pour les marchan«dises qu'ils vendent aux particuliers non marchands, « se prescrit par un an ». Art. 2272, ibid.

Les personnes qui font le commerce en détail se fient trop légèrement sur leur registre, qu'elles regardent comme un titre suffisant pour faire foi en justice.

C'est une erreur dont le code civil doit complètement les désabuser.

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Un marchand aurait vainement couché, sur son registre, qu'il a fourni, un tel jour, telle marchandise, à un particulier qui lui en reste redevable. Si le particulier le dénie, le registre seul ne fait pas un titre, ni même un commencement de

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preuve par écrit. Il ne reste que la bonne foi du débiteur, à moins que des circonstances spéciales ne puissent déterminer le juge à déférer le serment d'office.

C'est dans ce sens qu'il faut entendre la réserve faite à l'article 1329, en se reportant aux dispositions de l'article 1367, où il est dit que le juge ne peut déférer d'office le serment, soit sur la demande soit sur l'exception que sous les deux conditions suivantes,

« Il faut, 1.o que la demande ou l'exception ne « soit pas pleinement justifiée. »

2.° Qu'elle ne soit pas totalement dénuée de preuve. >>

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La demande n'est pas justifiée par le registre, et la demande est totalement dénuée de preuve, si elle n'est appuyée que du registre; car l'article 1329 porte textuellement, que le registre des marchands ne fait pas preuve contre les particuliers.

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Il faut donc, pour que la réserve opère, quant au serment, que le demandeur produise autre chose que son registre.

A l'égard de la prescription, le code civil la ré duit à un an, tandis que dans la Belgique elle était précédemment de deux années, conformément à l'édit de 1540. Et observons que la continuation de fournitures, livraisons, etc., ne l'empêche pas :: elle ne cesse de courir que lorsqu'il y a eu compte arrêté, cédule ou obligation, ou citation en justice

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