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cun prétexte de retenir un bien dont la jouissance libéralité m'a été assurée, non à titre de pure mais en échange d'autres, droits qui sont entrés en considération dans les arrangemens de la famille.

L'intention de mes parens, répondait le sieur Elie Bertinchamps, a été que je jouisse de l'effet de mon titre clérical.

Mon frère Hypolite, qui connaissait leur volonté et qui était leur héritier, a contracté dans ce sens, le 28 mars 1792.

Son obligation est causée sur l'acte qui constitue mon titre clérical, et sur le testament du 25 février 1777

L'acte constitutif du titre clérical contient la création d'une rente à mon profit à commencer du jour de ma promotion aux ordres sacrés, cette rente doit être prise sur les six bonniers' désignés.

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De ce que cette rente avait pour objet de remplir le vœu du statut diocésain, il ne suit pas qu'elle soit limitée à ce seul effet.

Aussi, mes parens ont-ils eu soin d'exprimer dans leur testament, et après avoir imposé à leur héritier l'obligation de me nourrir et entretenir pendant deux ans, cette clause: attendu qu'il jouira de son titre presbytéral.

Le sens que Marie-Marguerite Halbrecq attribue à cette clause n'est pas naturel, il est bien plus simple d'y voir que les testateurs déclaraient absolue la disposition concernant le titre clérical; dans leur in

tention,

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tention, c'était la portion qui devait me tenir lieu de légitime, puisqu'autrement ils m'auraient exhérédé

Quant à la réserve faite dans l'acte du 17 juin 1796, le cas prévu étant arrivé, il m'a été loisible de rentrer dans la jouissance des immeubles affectés au titre clérical.

Déjà, lors de cet acte, il était plus que probable que les ministres du culte seraient bientôt tenus de prêter le serment exigé par les lois, et ma détermination était prise à cet égard.

A l'événement, la veuve de mon frère Hypolite ne fit aucune difficulté de me rendre les immeubles dont il s'agit: elle jugea donc elle-même que la réserve devait avoir lieu; que je me trouvais réellement privé de ma cure: qui peut mieux interpréter les conventions, que les parties elles-mêmes?

Serait-elle fondée à prétendre qu'ayant été nommé ensuite du concordat, à la cure de Fontaine-l'Evêque, je suis rentré dans mon bénéfice, et qu'ainsi, l'effet de la réserve doit cesser?

Ma nomination à la cure de Fontaine - l'Evêque n'est pas une conséquence de mon ancien titre. On pouvait me confier tout autre paroisse, et même me laisser sans desserte.

La cure de Fontaine-l'Evêque, lorsqu'elle était en titre de bénéfice, était d'un rapport considérable, elle me mettait à même de faire des sacrifices: le traitement actuel ne répond pas au quart de mon ancien revenu. Peut-on dire, d'après ces circonstances, que j'ai recouvré ma cure?

Tome II, N.o 5.

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ARRÊT TEXTUE L.

« Attendu que la constitution du titre clérical est « moins, dans l'espèce, une donation de propriété « qu'une assignation d'immeubles d'une certaine valeur,

pour procurer à celui qui est promu aux ordres « sacrès, des moyens d'existence en cas de besoin,' « en conformité du statut diocésain;

« Attendu que les immeubles désignés dans la <«< constitution du titre clérical d'Elie Bertinchamps << sont demeurés en la possession et jouissance de a son père, et ensuite de l'héritier universel, jus« qu'en 1797, ce qui s'explique dans le sens du «principe ci-dessus énoncé par le fait même, en, « ce que le père a pourvu à l'existence et à l'en«tretien d'Elie Bertinchamps, jusqu'à ce que, par « les place et bénéfice dont il a été pourvu, la << constitution du titre clérical soit devenue sans «<, objet ;

J

« Attendu qu'en reconnaissant, le 28 mars 1792, qu'il redevait dix-neuf années de jouissance des. «< biens compris dans la constitution du titre clérical,

Hypolite Bertinchamps a fourni à son frère un titre ❝ contenant une obligation sans cause, puisque ce « dernier› avait été entretenu par son père, qu'il avait «< alors, depuis trois ans, la cure de Fontaine-l'E« vêque, et précédemment la place de président du

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collége de Marche, ou un titre renfermant une « donation au préjudice du droit qui compétait à << la femme d'Hypolite, sur les meubles de la com«munauté avec les charges;

« Qu'au premier cas, l'obligation n'a produit au

« cun effet, et que, dans le second, l'acte serait «nul, comme fait en fraude du droit de la veuve d'Hypolite Bertinchamps ;

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« Attendu qu'Elie Bertinchamps a reconnu lui« même, dans l'arrangement du 17 juin 1796, que «< la jouissance des biens assignés dans la constitu«<tion de son titre clérical était attachée au cas où « il serait privé d'autres moyens d'existence, dépena dans de son état ecclésiastique;

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Attendu que la veuve Bertinchamps étant restée « en possession et jouissance des immeubles qui for« maient le titre clérical, et les conservant encore « à l'époque de la concession faite le 17 juin 1796, «il implique de supposer une obligation pour les

années précédentes avec d'autant plus de raison, qu'il « n'y a été fait aucune mention de la reconnaissance « du 28 mars 1792, et dont il n'a été fait usage «< que huit années après;

<< De tout quoi il suit qu'il ne peut rien être dû, « du chef de la jouissance desdits biens, jusqu'au « moment où ils sont rentrés dans la possession « d'Elie Bertinchamps ;

«

« Attendu, en ce qui concerne la réintégration « dans la jouissance des mêmes biens, que les cir<< constances dans lesquelles l'acte du 17 juin 1796, déterminé des causes de compensation sur par « d'autres objets de famille, a été fait, et l'inter<< prétation qui a été donnée à cet acte par le fait « de la cessation de la jouissance de la veuve Bertinchamps, démontrent que le cas de privation de « la cure est arrivé dans l'esprit et l'intention des

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«

« parties; partant, que la veuve d'Hypolite Bertin«< champs n'est pas fondée à réclamer la restitution « des fruits des biens assignés en constitution du titre « clérical, pendant tout le temps qu'a duré la pri«vation du bénéfice;

<< Mais attendu que, depuis le concordat, Elie Ber<< tinchamps a été rétabli dans la cure de Fontaine

l'Evêque, de sorte que la cause qui avait suspendu <«<l'effet de l'acte du 17 juin 1796 a cessé, Elie « Bertinchamps n'a plus aucun motif de refuser l'exé «< cution du même acte, à compter du jour de sa « réinstallation dans sa cure, en vertu du concor<< dat;

« La Cour met l'appellation, et ce dont est ap« pel, au néant; émendant, déclare Elie Bertin

champs non-recevable dans sa demande; le con<< damne à abandonner la jouissance des biens for«mant son titre clérical, à la veuve d'Hypolite, son << frère, avec restitution des fruits, à dater seule« ment du jour de sa réinstallation dans la cure de « Fontaine-l'Evêque par l'effet du concordat, etc. »

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