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cet avantage, il doit nécessairement aussi supporter la perte.

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L'intimé a répondu qu'il n'avait acheté que la simple jouissance de l'utilité de la place d'administrateur de la poste aux lettres, et qu'ainsi, la chose ne subsistant plus, le prix de la jouissance devait également cesser; il a conclu au bien jugé et à la confirmation du jugement dont appel.

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En effet, la Cour, ayant examiné le contrat du 14 mai 1784, et le rescript de ratification du prince de la Tour et Taxis, s'est convaincu que la convention n'avait pas pour objet une vente pure et simple de la place d'administrateur de la poste aux lettres, mais seulement une cession de la jouissance de cette place, au moyen d'un prix déterminé par an pendant la durée de cette jouissance.

Il n'est dit nulle part dans le pacte du 14 mai 1784, que Joseph Authes a vendu ou cédé sa place d'administrateur de poste à son frère André Authes, soit pour un prix fixe et payable en une fois, soit contre la prestation d'une rente annuelle, irrévocable et viagère; au contraire, tout annonce que,' si André fût mort avant son frère Joseph, Joseph aurait repris la place, de même qu'il y serait rentré si André eût cessé de payer la redevance annuelle ce qui répugne absolument à l'idée d'une vente absolue de la place.

On dit que, si Joseph était décédé dans les premiers jours du contrat, André aurait gardé la place sans rien payer, et que, jouissant ainsi du profit, il doit supporter le dommage et la perte.

Cependant cela n'est pas très-exact. Il résulte du décret de ratification du prince de la Tour et Taxis; que ce prince a conservé le titre d'administrateur de poste aux lettres à Joseph Authes, et qu'il s'est expressément réservé de régler définitivement les émolumens et le traitement à la mort de Joseph; d'où il suit que le prince n'a eu en vue que l'intérêt de Joseph, et qu'il n'a pas regardé le contrat passé entre celui-ci et son frère, comme une vente ou cession absolue de la place même, puisque dans ce cas les choses devaient être définitivement réglées à l'égard d'André.

Il y a plus, d'après les termes du contrat, si André Authes était mort avant son frère Joseph, ce dernier n'aurait rien eu à réclamer contre ses héritiers, puisque, aux termes du contrat, ce n'était que le successeur dans la place d'André, qui devait payer la redevance.

Cependant, si la vente de la place avait été absolue, l'obligation de payer la rente eût naturellement passé aux héritiers d'André, la place serait devenue vacante, et le successeur d'André n'eût pu être tenu du paiement, sans le consentement exprès du prince auquel la place serait retournée par la mort d'André. Cette circonstance, jointe à celle que Joseph s'était fait assigner pour le paiement de la rente sur les émolumens et revenus mêmes de la poste, en se réservant la faculté de prétendre à la place même dès qu'il ne serait pas régulièrement payé, prouve bien évidemment qu'il ne voulait pas se dessaisir sans espoir de retour de sa place; que lui et son frère n'ont traité ensemble que pour la jouissance de la place pendant la durée du temps qu'An

dré

dré ou son successeur l'occuperait en remplacement de Joseph; que, pour le cas de prédécès d'André, son frère Joseph aurait repris la place, s'il ne se fût pas trouvé de successeur d'André, qui eût youlu lui payer la rente; et que, pour le cas de décès de Joseph lui-même, son frère André s'en était rapporté à la disposition du prince de la Tour et Taxis, qui aurait alors définitivement réglé la chose.

Enfin, cette même circonstance fait voir que le prince lui-même n'a entendu ratifier qu'une convention sur l'utilité de la place de Joseph, pour la durée du temps que son frère André ou un autre Paurait rempli pour lui.

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Il est bien vrai qu'on peut regarder la clause relative à l'assignation des fonds pour payer la rente comme simplement démonstrative, et celle de prétendre à la place même, en cas de non-paiement de la rente, comme une clause d'usage dans les ventes où l'on se réservait communément la propriété de la chose jusqu'au parfait paiement; mais outre que la première clause n'a pas décidé, par elle seule, la Cour, il est à remarquer qu'il n'en est pas de la vente d'une fonction publique, comme de celle de toute autre chose existante dans le commerce des hommes. Qui cède ou vend une place qu'il tient du gouvernement, ne peut pas s'en réserver le droit de propriété comme sur un autre objet qui se trouve dans son domaine absolu; la place une fois cédée, il n'y peut plus former de prétention envers le cessionnaire ou l'acheteur, malgré toutes les réserves qu'il aurait faites; la place est, en cas de changement, à la disposition absolue du gouvernement qui

Tome II, N. 5.

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peut la donner à qui il veut. Le vendeur ne peut plus demander que le paiement du prix, et non la chose même.

Ainsi, Joseph s'étant réservé ses droits sur sa place, de l'agrément du prince, et n'ayant parlé nulle part de la vente de cette place, n'en a vraiment cédé que la jouissance, sous l'approbation de son supérieur, en dernier lieu; et s'il y avait même vente absolue de la place, et une rente viagère à payer, l'obligation de servir la rente reposerait sur le successeur dans la place, ce qui prouverait positivement qu'on avait affecté la rente uniquement sur la place. Elle devrait donc cesser naturellement avec la cessation de la place.

D'ailleurs le contrat du 14 mai 1784 n'étant pas assez clair et positif pour établir une rente viagère, même après la suppression de la place, c'est à Joseph Authes de s'imputer la faute de n'avoir pas parlé plus clairement; les tribunaux devant par conséquent interpréter ledit contrat dans le sens que les parties contractantes lui auraient donné, si elles eussent pu prévoir les événemens survenus, il n'y a pas lieu de prononcer en faveur de celui qui cherche à en tirer un avantage qui ne résulte pas nécessairement des termes et de la nature du contrat, d'autant moins qu'il agit de lucro captando, et l'autre, de damno vitando, et que la poste est venue à cesser par le fait du souverain.

En conséquence la Cour a rendu l'arrêt suivant :

« Attendu qu'il ne conste point de la convention faite entre les parties, ratifiée par le rescrit du

"

prince de la Tour et Taxis, du 5 juin 1784, une << vente pure et absolue de la place d'administrateur de la poste aux lettres d'Oppenheim, et un << engagement de la part d'André Authes, pour lui « et ses héritiers, de payer la rente ou pension ré« clamée, mais une simple stipulation d'une penasion annuelle pour la privation de la jouissance « des émolumens attachés à ladite place; que la « manière dont le paiement devait se faire, annonce << que les deux parties avaient en vue l'utilité annuelde ladite administration;

«

« Par ces motifs,

<< La Cour met l'appel au néant, avec amende << et dépens. >>

Jugé le 17 janvier 1806.

VARESCHAIX.

Meubles.

LES vareschaix étaient-ils réputés meubles à tous effets?

CETTE question, qui conserve son intérêt pour les

actes antérieurs au code civil, a été décidée affirmativement, tant en première instance qu'en cause d'appel.

vagues,

ou,

On appelle vareschaix, en Hainaut, des terrains si l'on veut, des communaux sur lesquels des familles se sont établies sans autre titre que l'occupation et la tolérance.

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