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Il en existe un assez grand nombre.

On est d'accord sur ce point, qu'en matière de droits successifs et de dispositions à titre gratuit, les vareschaix sont réputés meubles,

Il y avait plus de doute sur la question de savoir si cette espèce de biens qui sont des maisons et héritages, est, quant à l'hypothèque et à la vente, soumise aux mêmes règles de tradition, que les immeubles proprement dits.

En effet, les vareschaix ne sont pas les seuls biens qui sortent de leur nature. Dans la ville de Gand, les maisons n'y sont que des meubles fictifs; mais, hors le cas de la fiction limitée à la communauté d'entre conjoints, et aux droits successifs, les maisons de la ville de Gand reprennent leur nature d'immeubles.

Ainsi, par rapport aux tiers intéressés, les œuvres de loi n'y étaient pas moins nécessaires, en cas d'aliénation ou hypothèque, que pour toutes les propriétés réelles.

Inutile de dire que l'art. 518 du code civil a fait disparaître pour l'avenir ces bizarres déviations du droit commun.

Dans le fait qui avait donné l'être à la contestation dont s'agit, un nommé Dufrasue affecte, et ce par forme de rapport, le 2 septembre 1791, au profit de Brihaye, une maison et héritage vareschaix, pour sûreté de deux rentes.

Le 10 février, Dufrasne vend le même bien quitte

et libre, au sieur Joly : ce dernier revend à Dangré et Mathieu.

En l'an X, ces derniers sont poursuivis hypothécairement par Brihaye.

Joly intervient sur la demande de Dangré et Mathieu : il prétend que la maison et l'héritage sont des meubles insusceptibles d'hypothèques, et qui se transportent de la même manière que de véritables meubles. D'où il conclut que Brihaye n'a aucun droit d'inquiéter les acquéreurs en vertu du rapport (*) du 2 septembre 1791, lequel ne produit aucun effet relativement au tiers acquéreur.

Ainsi le décida le tribunal de l'arrondissement de Mons, le 8 nivôse an XII.

En cause d'appel, les parties alléguaient respectivement l'usage et la jurisprudence établis en leur faveur, et s'imposaient la tâche d'en rapporter la preuve.

La Cour les appointe aux preuves offertes.

On peut dire qu'elles ne remplirent, ni l'une ni l'autre, les engagemens qu'elles avaient pris avec beaucoup de confiance.

Cependant, outre le préjugé du tribunal de première instance, Joly produisait des pièces constatant que les vareschaix se vendent judiciairement comme des meubles, et que le prix s'en distribue

*(*) Sorte d'hypothèque connue ainsi dans le ci-devant Hainaut.

de la même manière. Il y ajoutait l'avis d'un assez grand nombre de jurisconsultes et de praticiens distingués dans le pays.

Sur quoi intervint l'arrêt suivant :

« Attendu que, de l'aveu des parties, la maison « dont s'agit est un bien vareschaix ;

« Attendu que, du méme aveu, les vareschaix « sont meubles de succession et de disposition à << titre gratuit;

« Attendu que la difficulté a été réduite au point << de savoir si, quant à la tradition par vente, les << vareschaix sont considérés, comme immeubles ;

« Attendu que, par arrêt interlocutoire du 29 ther«<midor dernier, les parties ont été chargées de rap<< porter la preuve de la nature des varechaix, re<< lativement au mode de tradition à l'égard des tiers;

<< Attendu que les actes produits par Brihaye, << comprennent d'autres biens que des vareschaix; << que ces derniers biens ne paraissent y figurer

qu'énonciativement, en sorte que ces pièces sont a insuffisantes pour établir la preuve, qu'afin d'opérer << la tradition des vareschaix, il faut recourir aux « œuvres de loi requises pour les immeubles réels, « preuve qu'il était facile de faire, eu égard à la multiplicité des biens de cette espèce, si en effet «<les mutations avaient été soumises aux mêmes for<< mes que celles des immeubles ;

«

« Attendu qu'il a été justifié par Joly, que les

« vareschaix s'exécutent et se vendent par les mêmes << voies que les meubles, et que le prix s'en dis<< tribue entre les créanciers, de même que celui << des meubles; fait d'ailleurs attesté par un grand « nombre de jurisconsultes et praticiens du pays;

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« Attendu que les meubles n'ayant point de suite << par hypothèque, il résulte que le vareschaix dont s'agit, étant réputé meuble à tous effets, a passé « libre entre les mains de Joly et de ses acquéreurs, « et indépendamment du rapport fait antérieurement << au profit de Brihaye, lequel n'a eu d'autre droit que «< celui d'être préféré sur le prix de la chose, si « elle avait été saisie, exécutée et vendue sur le « débiteur avant d'en être dépossédé ;

<< La Cour met l'appellation au néant avec amende << et dépens. »

Du 17 frimaire an XIII. Troisième section.

MM. Raoux et Truffart.

Nota. Cette cause était mêlée de quelques autres incidens inutiles à la question.

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LE créancier d'une rente constituée avant le nouveau régime hypothécaire, peut-il étre utilement colloqué pour plus de deux années d'arrérages, si ceux qu'il prétend en outre sont échus depuis les nouvelle lois ? Rés, nég.

L'inscription prise en exécution de la loi du 9 messidor an III, restreint-elle le créancier à la collocation d'une année d'arrérage et de l'année courante, lorsque la vente du gage a lieu sous le régime des lois postérieures. Rés. nég.

LE 31 août 1795, Joseph Buisseret constitue, en faveur de Constantin Claeys, une rente annuelle de 700 florins, au capital de 14000 il donne pour hypothèque une saline, située à Ostende.

Le 28 fructidor an IV, Claeys prend inscription en conformité de la loi du 9 messidor an III sur le régime hypothécaire.

Le 3 du même mois, le sieur Barbançon se fait inscrire sur la saline, en exécution de la même loi du 9 messidor, pour un capital de 21428 francs, dont Buisseret s'était reconnu débiteur, par acte authentique du 27 messidor précédent.

Buisseret devient insolvable. Le syndic de ses créan

ciers

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