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Il appuyait cette prétention sur la loi du 9 messidor an III, qui porte que le créancier n'a droit de venir au rang d'hypothèque de son capital, que pour une année d'arrérage, et comme l'inscription de Claeys avait été faite en exécution de cette loi, il en concluait que sa créance était régie entièrement par le code hypothécaire de l'an III, et que la législation postérieure n'avait pu améliorer sa condition au préjudice d'autrui.

Sur quoi la Cour a pensé « que la loi du 9 mes<< sidor an III avait bien statué, que le créancier ne serait colloqué à la date de l'hypothèque du a capital, que pour une année d'arrérages à échoir; << mais que ce point de législation transitoire fut chan« gé par la loi du 11 brumaire an VII, qui accorde « deux années;

Que c'est par cette dernière disposition que doit • être réglé le droit de ceux qui avaient créé des arentes sous l'ancien ordre de choses;

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Que la diligence de celui qui se serait confor« mé à la loi du 9 messidor an III ne pouvait être « interprétée contre lui en ce sens ; qu'au lieu de « deux ans qu'accorde la loi du 11 brumaire an « VII, il n'aurait rang d'hypothèque que pour une « année;

« Que la législation du code civil est, quant à l'in«< térêt des intimés, la même que celle du 11 bru« maire an VII. Ainsi qu'il est indifférent dans l'es<< pèce, que ce soit l'époque de l'inscription, ou «< celle de la vente qui règle le droit des parties;

En conséquence la Cour met l'appellation, et « ce dont est appel, au néant; émendant, déclare « que les appelans ne sont fondés à prétendre être «< colloqués en ordre utile et avant l'intimé que pour << deux années d'arrérages, etc. »>

Du 5 mars 1806.

Deuxième section.

MM. Devleschoudere et Joret.

REMARQUE

SUR les procès à intenter ou à soutenir par les communautés des villes, bourgs ou villages.

L

IL importe à l'état que toutes les communes particulières, qui en sont les élémens, soient bien administrées, et que ceux à qui le soin de veiller à leurs intérêts se trouve confié, n'abusent pas de leur pouvoir pour les engager imprudemment dans des

contestations ruineuses.

Les corporations s'abandonnent plus légèrement. que les particuliers à l'entreprise d'un procès, parce que l'intérêt de chaque membre est plus éloigné et moins senti, et que, d'autre part, il y a quelquefois à craindre que les passions individuelles ne cherchent à se satisfaire aux risques de la masse commune.

Ĉet objet avait fixé depuis long-temps l'attention du gouvernement français. Les communautés étaient placées sous la surveillance des commissaires départis, sans l'autorisation desquels elles ne pouvaient intenter, en nom collectif, aucune action, ni commencer aucun procès, tant en cause principale que

d'appel. C'est ce qui résulte d'un édit du mois d'avril 1683, et d'une déclaration du 2 août 1687.

Une déclaration du 2 octobre 1703, rend les maires garans et responsables du défaut d'autorisation, et défend aux procureurs d'occuper pour les communautés qui n'en seraient pas munies.

On avait pensé que la défense étant de droit naturel, il n'était pas nécessaire de recourir à l'autorisation du commissaire départi, lorsque les communautés étaient attaquées, et ne faisaient que se constituer défenderesses. Cette opinion fut désapprou vée par un arrêt du conseil du 8 août 1713, rapporté par l'auteur du Traité des terriers.

En effet, l'action étant quelquefois provoquée par une entreprise téméraire, ou un refus injuste, il semble qu'il n'y a pas moins de raison de soumettre la défense que l'action à la surveillance de l'autorité tutélaire des communes.

L'administration changea de forme par les nouvelles lois, mais le fond des anciennes dispositions qui concernent l'autorisation des communes pour les procès, a été conservé.

Aux termes de l'article 54 du décret du 14 décembre 1789, portant constitution des municipalités, le conseil général de la commune devait être convoqué, lorsqu'il s'agissait de délibérer sur les procès à intenter, même sur les procès à soutenir dans le cas où le fond du droit serait contesté.

L'instruction décrétée le même jour par l'assemblée constituante, porte que les délibérations prises sur les objets détaillés dans l'article 54 précité, ne pour

ront être exécutées qu'après, qu'elles auront reçu l'approbation de l'administration du département, ou de son directoire,

Ainsi, les communautés se retrouvaient, par rapport aux contestations judiciaires, sous la surveillance de l'autorité départementale, comme elles étaient antérieurement sous celle des intendans.

Seulement, la municipalité n'était pas tenue de requérir la délibération du conseil général de la commune, ni, par conséquent, l'approbation de l'autorité supérieure, s'il ne s'agissait que de répondre à une demande dans laquelle le fond du droit n'était pas

contesté.

Ny avait-il pas quelqu'inconvénient à laisser l'effet de cette distinction au discernement des municipalités. Survint la loi du 29 vendémiaire an V, relative aux actions intéressant les communes.

L'article 3 est ainsi conçu:

« Les agens ou leurs adjoints, les officiers mu«nicipaux, ne pourront suivre aucune action devant a les autorités constituées, sans y être préalablement << autorisés par l'administration centrale du départe<< ment, après avoir pris l'avis de l'administration « municipale. »

Il n'est plus question dans cette dernière loi ni d'intenter, ni de soutenir. La nécessité de l'autórisation est exprimée sous le terme générique suivre, terme qui convient à toutes les situations du procès,

L'expression n'est pas moins générale à l'égard des tribunaux compris sous la dénomination d'autorités constituées, soit qu'ils jugent en première instance, soit qu'ils jugent en degré d'appel.

Tome II, n.o 5.

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Que dit maintenant la loi du 28 pluviôse an VIII qui fait la dernière règle de la matière ?

- Il délibérera (le conseil municipal) sur les pro

cès qu'il conviendra d'intenter ou de soutenir pour « l'exercice et la convervation des droits communs ». Art. 15, dernier § de ladite loi.

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« Le conseil de préfecture prononcera sur les de mandes qui seront présentées par les communautés « des villes, bourgs ou villages, pour être autorisées « à plaider ». Art. 4, 5, § ibid.

En rapprochant toutes ces dispositions législatives, il est facile de reconnaître qu'elles dérivent des anciens réglemens, et qu'elles doivent s'exécuter dans le même sens. Aussi, ont-elles peu souffert d'interprétation dans l'ancien territoire de l'empire français, mais elles ont diversement été entendues dans les départemens où le même usage n'était pas établi.

D'abord, pour intenter ou soutenir un procès en première instance, les lois sont trop formelles pour donner lieu au moindre douté sur la nécessité de l'approbation de l'autorité administrative.

En est-il de même en cause d'appel!

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Les dernières lois ne le disent pas formellement, mais les anciennes le voulaient, et l'usage a interprété la nouvelle législation par l'ancienne.

La délibération prise par le conseil municipal pour plaider en première instance, peut obtenir la sanction du conseil de préfecture, sur l'allégation d'un droit apparent; mais le jugement rendu en première instance peut ensuite lui fournir des lumières suffisantes pour le convaincre que la commune a été

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