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LOI

Relative au transfert des inscriptions des mineurs,

Messieurs

MOTIF S.

LE transfert des inscriptions ou promesses d'inscriptions de cinq pour cent consolidés, appartenant à des mineurs ou à des interdits, éprouve des entraves qui ont donné lieu à des réclamations de la part des familles, et qui ont dû nécessairement exciter la sollicitude paternelle de sa majesté.

Le code civil a sagement prescrit des formalités pour la vente des biens meubles des mineurs; mais la première règle est que les précautions qui ne sont établies que pour la conservation de leurs intérêts, ne tourne pas à leur préjudice.

C'est cependant ce qui arriverait, si les règles générales, prescrites pour la vente des meubles des mineurs et des interdits devaient s'appliquer aux inscriptions ou promesses d'inscriptions.

Il y a des promesses d'inscriptions pour des som mes au dessous de 50 francs.

Si donc il fallait, pour la vente de ces effets recourir à des publications et à des affiches, et exiger la rédaction d'un procès-verbal de vente, comme l'article 452 du code civil le prescrit indéfiniment pour la vente des meubles des mineurs, on voit que le produit du capital serait souvent absorbé par les frais.

Dans cette espèce de vente, la mise aux enchères ne pourrait être que préjudiciable aux propriétaires; les inscriptions ou promesses d'inscriptions ne doi vent jamais être vendues qu'au cours du jour.

Le projet de loi que S. M. I. et R. nous a or

donné de vous présenter, a pour objet d'établir un ordre de chose aussi évidemment utile, et qui n'altérera en aucune manière le mode et les règles établis pour la responsabilité des tuteurs et curateurs en ce qui concerne le produit de la vente.

Le projet comprend, 1.o les inscriptions qui n'excèdent pas 50 francs; 2.0 les inscriptions qui excèdent 50 francs.

Pour les inscriptions qui n'excèdent point 50 fr., les tuteurs et curatenrs des mineurs non émancipés et des interdits, pourront en faire le transfert sans aucnne autre formalité que celle de faire constater le cours du jour, et les mineurs émancipés n'auront besoin que de l'assistance de leurs curateurs. Pour les inscriptions qui excèdent 50 fr., il ne faudra que l'autorisation du conseil de famille et le certificat constatant le cours de l'inscription au jour de la vente.

L'emploi du prix de la vente, pour les cas où il est exigé, et la surveillance que le curateur doit excercer, rentrent dans le droit commun.

Le gouvernement a pensé, messieurs, que ces dispositions étaient conformes à la justice et à l'intérêt des mineurs et des interdits, et qu'ainsi, elles méritaient la sanction du corps législatif.

Lo 1.

ART. I.er Les tuteurs et curateurs de mineurs ou interdits qui n'avaient en inscriptions ou promesses d'inscriptions de cinq pour cent consolidés, qu'une rente au-dessous de 50 fr., en pourront faire le transfert, sans qu'il soit besoin d'autorisation spéciale, ni d'affiches, ni de publication, mais seulement d'après le cours constaté du jour, et à la charge d'en compter, comme du produit des meubles.

II. Les mineurs émancipés qui n'auraient de même en inscriptions ou promesses d'inscription qu'une rente au-dessous de 50 fr., pourront également les transférer avec la seule assistance de leurs curateurs, et sans qu'il soit besoin d'avis de parens, ou d'aucune autre autorisation.

III. Les inscriptions ou promesses d'inscription audessus de 50 fr., ne pourront être vendues par les tuteurs ou curateurs, qu'avec l'autorisation du conseil de famille, et suivant le cours légalement constaté. Dans tous les cas, la vente pourra s'effectuer, sans qu'il soit besoin d'affiches, ni de publications. Décrétée le 24 mars 1806.

NOTA. Nous avons rapporté, n.o 6 du premier volume de l'an XIV, page 261 et suivantes, un arrêt rendu à la Cour de Trèves, contre M. de K... exministre de l'électeur de Cologne.

Cet ancien magistrat, s'est pourvu en cassation. En attendant qu'il ait été prononcé sur le sort de son pourvoi, il nous invite, ainsi que tous ceux qui pourraient avoir connaissance de l'arrêt de la Cour de Trèves, a suspendre l'opinion que cet arrêt aurait pu faire prendre sur sa moralité.

Il prétend que l'affaire n'a pas été traitée dans ses vrais élémens, et qu'il a la preuve de plusieurs faits et circonstances propres à justifier pleinement sa conduite, même aux yeux des hommes de la plus sévère délicatesse.

Nous n'avons pas cru devoir refuser l'impression de cette note à M. de K..., qui, plaçant sa réputation au-dessus de tout intérêt, nous apprend qu'il n'a jamais cessé de mériter la confiance et l'estime publique, soit avant soit depuis la réunion des quatre départemens du Rhin à la France, sous le gouvernement de laquelle il a rempli des fonctions importantes.

DÉCISIONS NOTABLES

DE

LA COUR D'APPEL

DE BRUXELLES,

Avec les Arrêts les plus remarquables des
Cours de Liége et de Trèves.

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UNE disposition à titre universel, antérieure à la loi du 17 nivóse an II, est-elle nulle, lorsque son auteur est décédé sous le code, sans l'avoir renouvelée ?

Cour de

CETTE question a été décidée en sens contraire par diverses cours et tribunaux de l'empire: les Cours Liége. de Bruxelles, d'Agen, et récemment celle de Trèves,' se sont prononcées pour la validité; une seule voix sur neuf avait, dans le dernier arrêt rapporté, donné la préférence au systême de la nullité (Voyez page 304 du 7. vol. ). Cette dernière opinion avait prévalu au contraire à Nîmes et à Grenoble; la Cour de Liége vient de se réunir au sentiment de la minorité, Tome II, N.o 6.

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de manière à rendre la balance égale: elle pense qu'une disposition annullée par la toute puissance de la législation, ne peut être rendue à la vie par une loi postérieure, à moins de disposition expresse: elle réfute, au surplus, en les rappelant, les motifs des tribunaux qui, dans les actes à cause de mort, n'ont vu que deux époques, celle de la confection du testament et celle du décès du testateur, sans considérer les temps intermédiaires.

Le 6 novembre 1794, Hyacinthe de Rougrave, grand - vicaire de l'évêque de Liége, fait un testament olographe dans les termes suivans :

pour

« L'héritier universel que j'institue recueillir « les débris de ma fortune, est mon petit-neven, Eugène Rougrave. »>

Le testateur avait écrit, daté et signé ce testament: il meurt le 8 germinal an XII.

L'acte, quant à la forme, était valable, ayant été rédigé à une époque où la coutume de Liége était en vigueur; et cette coutume, article 10 du chapitre 12, permet de disposer par un testament olographe, écrit et signé de la main du testateur.

Surabondamment, il était aussi conforme aux lois qui regissaient le testateur, lors de son décès, puisque le code admet la même forme de testament, art. 969 et 970; au surplus, les lois des époques de la confection de l'acte et du décès le validaient sous le rapport de la disponibilité.

Les héritiers ab intestat attaquent néanmoins le testament, ils se fondent sur la loi du 17 nivôse et

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