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et entendre déclarer exécutoire l'acte du 9 vendémiaire, en conséquence qu'il sera libre au créancier d'exproprier, etc.

Broens se présente, et décline le tribunal de Gand, sur le fondement qu'il n'est pas son juge domici-, liaire.

On lui oppose l'élection de domicile; il répond que les juridictions sont de droit public; qu'il ne dépend pas des parties de se donner des juges;

Que la convention faite entre les parties ne peut pas être régie par le code civil, sans lui donner effet rétroactif;

Qu'à l'époque où il a contracté, il est certain que l'élection de domicile n'avait pas l'effet de le distraire de la juridiction du juge de son domicile;

Que le code civil n'a pu changer la condition des contractans, ni soumettre leurs conventions à d'autres règles que celles qui existaient au temps du

contrat.

En tout cas, disait-il, la conciliation devait avoir lieu devant le juge de paix de mon domicile, aur termes de la loi du 26 ventôse an IV, à laquelle aucune loi postérieure n'a dérogé.

Il excipait en outre, relativement à la concilia'tion du défaut de délai, vu la distance du lieu de son domicile réel à la ville de Gand; mais l'exploit lui donnait un démenti formel.

Le demandeur observait que l'article 111 du code civil contenait une disposition de procédure;

Que

Que son application ne pouvait jamais être envisagée comme un effet rétroactif, parce que les formes judiciaires n'ont d'autre objet que celui de faire arriver les parties devant les tribunaux, d'instruire régulièrement le procès, pour que le juge, soit mis en état de prononcer sur leurs droits.

Le système de Broens conduisait à dire que tous les actes passés avant la publication des lois et arrêtés sur la procédure actuelle, doivent être soumis aux formes de l'ancienne procédure, et qu'à la publication du code judiciaire, il faudra suivre la pratique actuelle pour toutes les conventions et contrats passés sous un régime antérieur.

Au surplus, le code civil établit-il un nouveau principe?

Jousse, dans son Commentaire sur l'article 3, titre 2, de l'ordonnance de 1667; Ferrière, dans son Dictionnaire de droit, et un arrêt de la cour de cassation, du 13 germinal an XII, nous apprennent que l'élection de domicile pour l'exécution d'un acte, avait, avant le code civil, le même effet que lui attribue l'article 111 de ce code.

Dans quelle vue Broens a-t-il donc consenti l'élection de domicile, d'abord pour le paiement des effets, et ensuite pour l'exécution de l'acte du 7 vendémiaire an IX? Etait-ce un piége tendu à la bonne foi de son créancier? Non, et il n'oserait le dire.

Le domicile fut ainsi convenu pour la facilité de l'exécution.

Tome II, N.° 6.

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Les parties sont censées avoir donné leur mandat à Louis Devolder, pour recevoir les significations qui seraient faites en exécution du contrat, et le fait prouve que Louis Devolder a répondu à la confiance de Broens, puisqu'il l'a prévenu, à temps, des poursuites dirigées contre lui.

Quant à l'objection tirée de la loi du 26 ventose an IV, elle est aussi futile que celle de l'incompé

tence.

En matière personnelle, la citation se donne devant le juge de paix du domicile du défendeur, cela est vrai; mais il s'agit de s'entendre.

Est-ce du domicile réel que la loi parle? Oui, sans doute, quand le débiteur n'est pas convenų d'un autre. Mais lorsqu'il a substitué lui-même un domicile élu, à son domicile réel, tout rentre dans le cercle du domicile conventionnel, la formalité préliminaire de la conciliation, comme l'action, devant le tribunal,

Le premier prairial an XIII, jugement qui déboute Broens de son déclinatoire et de ses autres exceptions.

Il ne fut pas plus heureux sur l'appel.

La Cour, ayant considéré que Broens avait élu domicile chez Louis Devolder, pour le paiement des effets dont s'agit; que l'article 111 du code civil attribue à cette élection, le droit d'y faire citer le débiteur;

Que cette disposition du code, relative à l'ins

truction judiciaire est applicable au cas, et n'a au cun effet rétroactif;

Que les délais voulus par la loi ont été observés;

Met l'appellation au néant, avec amende et dépens.

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EST-CE au ci-devant seigneur à prouver que le fonds par lui concédé à titre de cens seigneurial perpétuel et irrédimible était un bien allodial et qu'il payait, à raison du même fonds, une redevance au seigneur direct?

A défaut de cette preuve, le cens est-il réputé féodal, et comme tel supprimé, lorsque le fonds est situé dans l'enclave de la seigneurie du concédant?

Le village d'Havines faisait partie de la baronnie de Leuze, située dans le département de Jemmappes, et régie par la coutume de Valenciennes.

Cette terre appartenait au prince de Salm-Kirbourg, qui en était seigneur haut-justicier.

Par acte passé à Leuze le 19 novembre 1778, devant le bailli de la baronnie et les échevins d'Havines,

le prince régnant de Salm-Kirbourg, concède à Philippe-Hubert-Joseph d'Oignon, 237 verges de terre, sous un cens perpétuel, seigneurial et irrédimible de vingt razières d'avoine, payable annuellement à la recette des fermes muables de la baronnie de Leuze.

Le cens cessa d'être acquitté dès que les lois abolitives des droits féodaux furent publiées dans les départemens réunis.

En l'an X on poursuit les héritiers du censitaire afin de les faire condamner au paiement de huit années d'arrérages. La demande était formée au nom du mineur Salm-Kirbourg.

Le 18 prairial an XI, jugement du tribunal de Tournai qui accueille la demande, par le motif que le cens était le prix d'une concession de fonds.

Les héritiers de Philippe-Hubert d'Oignon ont eu recours à la voie de l'appel.

T

Ils ont soutenu que le tribunal de première instance s'était trompé dans l'application des lois suppressives de la féodalité et des droits seigneuriaux.

La dernière partie de l'article 5 du décret du 25 août 1792, ont-ils dit, excepte à la vérité les droits censuels qui ont pour cause une concession primitive de fonds, mais l'article 1 de celle du 17 juillet 1793, supprime, sans indemnité, toutes les redevances seigneuriales, droits féodaux, censuels, fixes et casuels, même ceux conservés par le décret du 25 août.

L'article 2 ne soustrait à l'abolition que les rentes

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