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de servitude et d'esclavage, que dans le pays de Macke et de Ronne, situation des propriétés des appelans.

La coutume d'Alost, rubrique 4, article 12, nous rappelle encore les gens de glebe et de mainmorte, tristes restes de la barbarie des chefs des peuples de Germanie, qui vinrent s'établir dans ces contrées, et dont l'esprit se conservera, trop longtemps dans le règne féodal.

Il n'est donc pas surprenant de trouver des droits, oppressifs dans le ressort de la coutume d'Alost. Quoique la maxime nulle terre sans seigneur, n'y ait pas lieu littéralement; il y en a, plus que par-tout ailleurs, sur-tout dans les terres de Macke et Ronne, origine du champart prétendu par l'intimé.

Toutes ces imputations, répliquait l'intimé, ne s'appliquent qu'aux seigneurs qui peuvent avoir abusé de leur pouvoir pour se créer des droits injustes. Est-ce assez, pour rendre victimes, des propriétaires auxquels le domaine de la chose a été trans-. féré sans aucune participation à l'origine de la redevance? Mais s'agit-il de féodalité?

De ce que toute propriété était réputée franche et libre en Flandre, il ne suit pas que toute propriété y fut franche et libre.

Qu'on ne fasse pas dire à l'intimé plus qu'il n'a dit mais de cette vérité incontestable, qu'en Flandre tout héritage était censé allodial, exempt de prestations, à moins de preuve contraire, résulte la conséquence que, si un héritage se trouve char

Tome II, n. 1.

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gé d'une redevance dont la nature peut paraître douteuse, on doit présumer que la charge est l'effet d'une concession de fonds, ou de toute autre convention qui en suppose le prix.

Dans ce cas, c'est aux redevables à justifier que la charge est purement de nature féodale, faute de quoi ils sont tenus de l'acquitter.

Sur quoi:

«Attendu qu'il conste que l'intimé tenait en fief, « du seigneur de Melden, le champart dont s'agit ;

Que tout fief est réputé obtenu par concession e et non par oblation, si le contraire n'est prouvé;

« Que le seigneur, concédant un fief, est censé «< concéder ce qui tenait à sa seigneurie;

« Qu'ainsi, présomptivement et jusqu'à preuve du « contraire, un bien ou droit tenu en fief d'un << seigneur est d'origine féodale;

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Que la présomption, dans l'ancien ordre de cho«<ses, suffisait pour faire déclarer fief un bien fonds «< ainsi tenu, si l'allodialité n'en était prouvée;

« Que cette présomption est établie par le décret « du 25 août 1792, en combinant les articles 2 et « 17, combinaison dont il appert que si un droit est «entaché du vice de féodalité, c'est-à-dire, est qua«lifié fief ou tenu par un seigneur ou possesseur « de fief, dans ce cas le droit est présumé d'ori«<gine féodale, et celui qui prétend exercer le droit, << tenu de prouver, par titre constitutif, qu'il est «< dû pour concession primitive de fonds;

« Que, du systême du premier juge, résulterait « que le possesseur d'un droit féodal, non seigneur, « serait délivré par la loi de la prestation qu'il de<< vait au seigneur dont dérive le droit, le conces«sionnaire, étant libre vis-à-vis du seigneur, tan<< dis qu'il retiendrait la prestation sur les anciens << redevables, ce qui est loin du systême adopté << par le législateur dans l'abolition des droits féo« daux ;

« Et attendu que le point principal de la con<< testation dépend de savoir sur qui doit retomber « la preuve ;

α

Qu'ainsi le jugement qui l'a mis à la charge << des appelans n'est pas de simple instruction;

« La Cour, sans s'arrêter à la fin de non-recevoir, << met l'appellation, et ce dont est appel, au néant; « émendant, et faisant ce que le premier juge aurait dû faire, ordonne à l'intimé de s'expliquer s'il entend prouver par la production du titre cons<«<titutif du champart dont il s'agit ou autrement, « que ce droit est de nature allodiale; pour être, en<< suite de la réponse, statué ultérieurement. »

Du 28 janvier 1806. Deuxième section.

MM. Beyens et ›R......

TESTAMENT public. Forme. Code

civil.

. LORSQU'UN testament par acte public n'est reçu que par un notaire, doit-il être fait mention, à peine de nullité, que c'est à lui notaire qu'il a été dicté ?

La mention expresse, que le testament a été dicté par le testateur, et écrit par le notaire, ne peut-elle se faire qu'à la suite des dispositions du testateur ?

La demeure des témoins instrumentaires doit-elle étre désignée expressément ?

Deux parens, ou alliés, au degré prévu par l'article 10 de la loi du 25 ventóse an XI, à l'égard de deux notaires, peuvent-ils être simultanément témoins d'un testament?

COMME il y a toujours eu, et qu'il y aura toujours, du moins dans nos mœurs, deux différentes mamères d'envisager la faculté testamentaire, les formes auxquelles elle est soumise sont plus ou moins sévèrement jugées, selon que les esprits sont affectés de la faveur ou défaveur des actes qui substituent la volonté de l'homme à celle de la loi.

Ajoutons que les circonstances dans lesquelles les

dispositions testamentaires se présentent quelquefois, et l'intérêt qu'inspirent des parens trop souvent dépouillés par des motifs et des moyens étrangers à de légitimes affections, nous rendent difficilement impassibles sur le mérite des formes, pour peu que la loi qui les prescrit prête aux argumentations.

Il faudra donc, pour mettre un terme aux contestations qui se sont déjà élevées, et qui renaissent tous les jours depuis le code civil, que la cour suprême de justice ait successivement fixé la valeur et le sens des mots dans lesquels les formes des testamens se trouvent renfermés.

Sous ce rapport, nous obtiendrons, pour la tranquillité des familles, un résultat, qui, faute de régulateur, manquait à la jurisprudence des anciennes cours, dont les décisions se contrariaient souvent pendant un siècle.

LE 27 germinal de l'an XII, Jean-Joseph Pierret, domicilié à Tubise, fait son testament par acte public: il est reçu par un seul notaire, en présence de quatre témoins.

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Voici les formes dans lesquelles il est renfermé:

<< Par-devant moi notaire public, etc., assisté des << témoins avec moi soussignés, fut présent JacquesJoseph Pierret, etc., lequel, sain d'esprit, com«me il a parfaitement paru aux dits témoins et « au notaire, qui le connaissent bien, a fait et dicté « son testament, écrit par ledit notaire en la for << me et de la manière suivantes :

Je, Jacques, etc. (suivent les dispositions).

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