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« Et la dernière partie de l'article 5 de la loi du « 25 août 1792 ainsi conçu :

« Et généralement tous les droits seigneuriaux, « tant féodaux que censuels conservés ou déclarés « rachetables pour les lois antérieures quelle que << soit leur nature et leur dénomination, même ceux « qui pourraient avoir été omis dans lesdites lois ou « dans le présent décret, ainsi que tous les abonne« mens, pensions et prestations quelconques qui les « représentent, sont abolis sans indemnité, à moins « qu'il ne soit justifié avoir pour cause une conces «sion primitive de fonds, laquelle cause ne pourra « étre établie, qu'autant qu'elle se trouvera claire«ment énoncée dans l'acte primordial d'inféodation, u d'accensement ou de bail à cens qui devra être « rapporté. »

« Attendu que la concession de la rente dont s'a<< git est conçue en termes usités pour la création << et reconnaissance des prestations féodales ou cen«< suelles, et que les parties ne pouvaient se servir d'expressions plus claires qu'elles ne l'ont fait pour << en créer une de cette nature;

«

«Que les biens concédés par ledit acte étaient « situés dans l'étendue de la seigneurie de Leuze, << province du Hainaut, pays dans lequel était en « vigueur la maxime que tous les biens apparte<«< nans à un seigneur étaient fiefs, et que le con« cédant était propriétaire de cette seigneurie;

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Que l'intimé est resté en défaut de faire la << preuve des faits par lui articulés; savoir, que les héritages concédés par ledit acte d'arrentement

<< avaient été possédés en franc-alleux par l'auteur « du mineur, ou qu'il acquittait à un autre sei<< gneur le premier cens recognitif de la seigneurie. « directe, et qu'ainsi le susdit acte, nonobstant les « termes dans lesquels il est conçu, n'aurait été en « réalité qu'un bail à rente foncière ;

«Que ces faits ainsi légèrement posés et desti« tués de toute preuve, ne peuvent faire naître le « moindre doute sur l'abolition de la susdite rede« vance féodale et censuelle;

« La Cour a mis et met l'appellation, et ce dont « est appel, au néant; émendant, déclare l'intimé, «ès nom et qualité qu'il agit, non recevable et mal fondé dans sa demande, etc. »

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TESTAMENT mystique. - Apposition de la marque d'un des témoins.

civil.

Code

UN testament mystique est-il nul, lorsque l'un des six témoins, au lieu de signature, a mis sa marque au bas de l'acte de suscription?

LE 13 messidor an XII, Jeanne-Catherine Kepper, veuve de Guillaume Jugermann, domiciliée au village

Cour de Liége.

de...., présente à un notaire et à six témoins un papier clos et scellé; elle déclare qu'il contient ses dispositions de volonté dernière, qu'il est écrit par un autre et signé par elle.

L'acte de suscription, est rédigé en présence de six témoins qui le signent, à l'exception d'un qui fait sa marque, ne sachant point écrire.

La testatrice étant décédée, les héritiers légitimes attaquent le testament que le tribunal civil d'Aixla-Chapelle déclare nul par les motifs : que l'article 976 du code veut que l'acte de suscription soit signé, tant par le testateur que par le notaire et par les témoins au nombre de six au moins; que le mot signé signifie souscrire; qu'une marque n'est pas une signature; que si le législateur a permis que le nombre des témoins signataires présens aux testamens par acte public, fût moindre dans les campagnes, on ne peut conclure, par analogie, que cette réduction puisse avoir lieu dans les testamens mystiques; que conséquemment l'on doit se tenir à la lettre de la loi, sans introduire une exception que la loi n'avait point établie.

En instance d'appel, l'héritier institué disait :

La règle générale pour tous les testamens faits dans les campagues est établie par l'article 974 du code; l'exception contenue dans cet article, qui réduit, en ce cas, à la moitié du nombre prescrit, les témoins signataires, est fondée sur la difficulté de trouver dans les campagnes un nombre suffisant de témoins sachant écrire, ainsi que l'observe M. Malleville, dans son ouvrage sur le code. N'est-il pas

évident que le motif de cette exception s'applique plus particulièrement aux testamens mystiques où l'intervention de six témoins est nécessaire.

Si l'on exigeait dans les campagnes le concours d'un tel nombre d'hommes connaissant l'écriture, il faudrait dire que ceux qui les habitent sont privés de la faculté de faire des testamens mystiques, lors qu'ils sont hors d'état de se transporter ailleurs : c'est là cependant qu'il importe le plus souvent aux testateurs qué leurs volontés ne soient pas connuies avant leur décès. Ainsi, une espèce de testament ad mise chez les Romains, L. 21 cod. de testam., et adoptée dans tous les temps en France, se trouve rait supprimée, de fait, dans une grande partie da territoire de l'empire.

Qu'on examine avec attention l'article 976, il ne dit pas positivement que chacun des six témoins doit signer l'acte de suscription; la loi n'emploie que l'expression générale il sera signé.... ensem↳ ble par les témoins; ce qui prouve que cet ensemble de témoins doit être considéré sous le même point de vue qu'à l'article 974.

Les moyens des intimés se retrouvent dans l'ar rêt ci-après :

ARRÊT TEXTU EL.

« Vu les art. 893, 976; 977 et 1001 du code « civil, qui portent, etc.

« Attendu que l'article 976 ci-dessus transcrit, exige impérieusement que le testament mystique

« soit signé, tant par le testateur, que par le no « taire et les témoins; que l'art. 977, immédiate«ment suivant, exige aussi impérieusement que, lors« que le testateur ne sait signer, le septième té« moin qui est appelé dans ce cas, signe aussi avec « les autres témoins. D'où il résulte évidemment a que le législateur a voulu que, tous les témoins << qui sont employés dans les testamens mystiques << sachent écrire et signent l'acte de suscription;

« Attendu que l'article 974, qui dit que dans a les campagnes il suffira que la moitié des témoins « signe l'acte, n'est relatif qu'au testament par acte

public dont il est parlé à l'article 971, et que, « lorsque la disposition d'une loi est claire et ex« presse, on ne peut raisonner par analogie pour <«< lui donner un sens contraire aux termes dans les« quels elle est conçue;

« Attendu qu'un des six témoins employés au tes«tament dont il s'agit n'a point signé ;

«Par ces motifs, etc.

« Adoptant ceux du premier juge,

«La Cour met l'appellation au néant, avec amende « et dépens. >>

Le 29 mai 180G. Première section.

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Plaidans MM. Brixhe et Gade, avoués-avocats.

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