Page images
PDF
EPUB

« cement du présent mariage, tous les biens meu«bles qu'il a, à lui appartenans. »

"A l'époque de ce contrat de mariage, et depuis l'acte du 15 octobre 1791, le chanoine Dumont avait recueilli, dans la succession de sa mère, quelques immeubles situés en Brabant, où les donations entrevifs sont régies par les principes du droit romain, et où par conséquent le donataire a une action contre les héritiers du donateur, pour avoir la chose ou l'équivalent.

[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]

L'occupation de la Belgique par les armées fran çaises força le sieur Dumas de se retirer en Allemagne était d'ailleurs lieutenant-colonel de la légion de Condé. »

[ocr errors]

- Son épouse le suivit, et il ne fut pas difficile de persuader au chanoine Dumont, que les circons‐ tances ne lui permettaient pas de rester à Leuze ; il partit donc avec les donataires, et les accompagna en Allemagne,

Le sieur Dumas et son épouse, devenus propriétaires de ce que possédait le donateur, emportèrent toutes les ressources qui se trouvaient dans l'habitation du chanoine, soit en argent, soit en argenterie ou autres meubles précieux; mais toutes ces ressources furent bientôt épuisées, et le char noine Dumont ne fut bientôt plus considéré que comme un fardeau dont il fallait se débarrasser.

En effet, le sieur Dumont reconnut sa faute, et prit le parti de revenir dans sa patrie, en répondant à l'appel, fait aux absens Belges, par les représentans du peuple.

Il se retrouvait chez lui, mais dans une position assez malheureuse. Sa famille, qu'il avait désobligée, par ses libéralités envers la D.lle Grenier laissa pas de venir à son secours.

ne

Le chanoine Dumont se plaignit amèrement de l'ingratitude et des mauvais traitemens de la demoiselle Grenier, et témoigna son repentir; mais il était dans un accablement qui annonçait des symptômes de faiblesse dans ses facultés intellectuelles. On lui nomma un curateur, à l'assistance duquel il demanda la révocation de la donation faite le 15 octobre 1791; sa demande était motivée sur une multitude de faits d'ingratitude, et sur l'inaccomplissement des conditions imposées à la donataire.

Jugement par défaut, rendu au tribunal du district d'Ath, le 6 frimaire an IV, qui adjuge les conclusions.

Ainsi, voilà le sieur Dumont réintégré dans la propriété de ses biens, dont il a joui jusqu'en l'an XI, époque de sa mort.

Dès avant le décès du sieur Dumont, le sieur Dumas et son épouse avaient été amnistiés, et il a été posé en fait qu'ils avaient passé à Leuze de son vivant, sans aller voir leur bienfaiteur, et sans s'informer de lui. Regardaient-ils alors les actes passés entr'eux comme résolus?

Plus tard, ils ont manifesté une toute autre opinion; car ils ont revendiqué les biens contre les héritiers du chanoine Dumont.

D'abord, ils ne demandaient que les biens com

pris dans la donation du 15 octobre 1791, sur la quelle ils fondaient leur action......

On leur opposa le jugement du 6 frimaire an IV, par lequel elle avait été annulée. Ils en interjetèrent appel, et l'un de leurs griefs était que ce jugement était nul, mais ils ont depuis déclaré qu'ils n'insistaient plus sur les nullités.

Alors la contestation a changé de face; il ne s'est plus agi de la première demande en revendication, formée contre les héritiers du chanoine Dumont, du moins comme elle avait été introduite au bureau de conciliation au mois de frimaire an XIII.

[ocr errors]

Les donataires, faisant usage de leurs différens titres, se sont considérés comme opposans au jugement rendu par défaut, le six frimaire an IV, et ont ramené la contestation au point où elle aurait dû être devant le premier juge.

Ils ont donc dit « Peu nous importe le sort de la donation de l'an 1791, annullée par le jugement << du 6 frimaire an IV; nous ne sommes pas ré« duits à ce seul titre : nous avons une donation «faite par contrat de, mariage, et celle-ci reste in«tacte. En conséquence, et loin d'ailleurs d'avouer « les faits d'ingratitude et d'inaccomplissement de la << donation de 1791, faits qui ont basé le jugement « du 6 frimaire, nous demandons que les biens con<< tenus dans ces actes, qui seront déclarés irrévocables, soient remis en notre possession. »

Les parties ont alors contesté à toute fin sur le mérite et l'étendue des actes du 15 octobre 1791, et 4 décembre 1793.

[ocr errors]

1. Le sieur Dunias et son épouse se sont demandé si l'ingratitude, n'étant autre chose qu'une injure faite au donateur, il serait encore vrai que le chanoine Dumont, accusé de faiblesse d'esprit, et constitué sous l'autorité d'un curateur, eût eù l'action d'injure au moment où elle fut exercée en l'an IV?

[ocr errors]

2.o Si le sieur. Dumont, ayant joui par lui-même des objets de la donation, avait été recevable à en provoquer l'anéantissement, sous prétexte d'inexé cution des charges imposées aux donataires?

Dans l'hypothèse de l'affirmative de ces deux propositions, qu'en résulterait-il encore?:

La donation, faite le 4 décembre 1793, n'a pas été entamée : elle était méme insusceptible de révocation, comme faite en faveur de mariage.

[ocr errors]

Inutilement voudrait-on lui donner un autre ca ractère et la restreindre à une simple confirmation de l'acte du 15 octobre 1791l is el

[ocr errors]

Elle est plus étendue, puisque le donateur est censé y comprendre les biens qui étaient venu augmenter son patrimoine.

Elle est faite en avancement d'hoirie. Pourquoi? Parce que le chauoine Dumont déclare considé rer la donataire comme sa fille, adoptive, et par conséquent comme son héritière.

C'est en considération de cette bienveillance du

chanoine Dumont que le mariage s'est fait.

Dès-love

Dès-lors, l'engagement est devenu commun au mari, et a formé un lien indissoluble de famille.

Les mauvais procédés qu'on impute, et que l'on impute calomnieusement à la D.lle Thérèse Grenier, seraient donc impuissans pour motiver la révocation au préjudice de son époux, si la plainte en eût été faite par le donateur.

Dans la demande en révocation formée en l'an IV, il n'a été dit mot de la libéralité du 4 décembre 1793.

Les héritiers du donateur sont non-recevables à commencer l'action pour cause d'ingratitude. L. ult. cod. de revocand. donat.

Ils ne sont pas plus recevables à la commencer pour inaccomplissement des conditions, lorsque le donateur est mort sans avoir réclamé. Neque enim fas est ullo modo inquietari donationes, quas, is qui donaverat in diem vitæ suæ non retractavit. L. 1 in fine eodem.

Ainsi : donation indépendante de celle de 1791; en un mot, autre donation.

Donation faite en faveur de mariage, conséquemment irrévocable; non-recevabilité des héritiers après la mort du donateur.

Comment le donateur aurait-il rompu le silence ?

Il existe une continuité d'actes qui déposent de son affection, même aux époques où, en attaquant la donation de 1791, on reproche à l'épouse du sieur Dumas de l'avoir maltraité; car, outre les deux donations, le sieur Dumont avait intermédiairement

Tome II, n. I.

« PreviousContinue »