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d'après ce méme statut les endossemens étaient bons et valables quant à la forme, a ordonné par son dispositif, une preuve qui était la conséquence nécessaire de ce principe formellement annoncé, preuve qui était mėme incompatible avec l'ordonnance de France; et qu'ainsi il ne pouvait plus se réformer lui-même, eu déclarant nuls les endossemens qu'il avait précédemment déclaré bons et valables, et en jugeant suivant la loi française, tandis qu'il avait déclaré qu'il jugerait suivant la loi de Francfort; qu'il résulte de là que le jugement du 17 brumaire an XIII, était définitif sur ce point, et que le premier juge ne pouvait le rapporter sans commettre un excès de pouvoir.

Cette dernière opinion a paru fondée en raison, et devant prévaloir dans le cas particulier,

Quant à la question principale, elle a donné lieu à une longue discussion, dans laquelle les avis étaient plutôt d'accord sur le résultat que sur les motifs.

D'une part on a

part on a observé que la loi 21 ff., de obl. et act. qui dit : contraxisse unusquisque in eo loco intelligitur, in quo ut solveret se obligavit, doit être sainement entendue ;

Qu'il n'y a pas de doute que la loi du lieu de l'exécution d'un contrat, n'en doive régler les droits et obligations, de même que les formalités à remplir dans le même lieu, pour conserver au contrat sa force, et pour parvenir à son exécution; mais que la forme constitutive extérieure du contrat, doit être réglée par la loi, ou l'usage du lieu où le contrat a été passé que telle est l'opinion des auteurs, entre autres de Brunnemann, dans son commentaire aux pandectes sur la même loi, au titre allégué;

Que ce principe est formellement consacré par l'art. 999 du code civil des Français, d'après lequel le testament même d'un Français, fait à l'étranger, est valable en France, pour ce qui regarde sa forme, s'il est revêtu des formalités exigées par la loi du lieu où il a été fait;

Qu'on ne s'aurait être plus sévère pour les transactions commerciales, que pour les transactions civiles et les testamens; que dans toute bonne législation on cherche à faciliter les relations commerciales, en les dégageant de l'embarras de trop de formalités, et que ce serait vraiment faire injure aux lumières et à l'intention du législateur français, que de supposer qu'il ait voulu soumettre une lettre de change, tirée à Madrid sur un Français, à la forme établie en France, et n'exiger pour un testament fait à Madrid, que les formalités usitées à Madrid; qu'il n'existe donc aucun motif raisonnable pour justifier cette exception;

Qu'il résulte de ces principes, qu'une lettre de change ou un endossement faits à l'étranger, dans la forme voulue par la loi du lieu où ils ont été faits, doivent être regardés comme valables en France, et y produire les droits et obligations que la loi française attache aux lettres de change et endossemens faits en France, dans la forme prescrite par la loi française ;

Qu'il faut seulement se conformer à la loi du lieu de paiement, pour ce qui regarde les diligences et poursuites à faire dans le même lieu, pour conserver la force des lettres, et parvenir à leur paiement; telles que la forme et le délai du protét, etc.,' parce que ces actes, devant être faits dans le lieu" du paiement, doivent être conformes à la loi du

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lieu où ils sont passés, suivant l'opinion de Pothier, dans son Traité de change, n.o 155, où il dit : << Suivant quelle loi doit se régler la forme des « protêts, le temps de les faire et dénoncer? - On << doit suivre pour toutes ces choses-là, la loi du lieu « où la lettre est payable........; car c'est une règle « générale, qu'en fait de formalités d'actes, on suit » la loi et le style du lieu où l'acte se passe ; » et plus loin, « la lettre de change est censée contractée au « lieu où elle est payable, suivant cette règle de droit: « contraxisse, etc. L. 21 ff., de obl. et act., déjà citée : << par conséquent, les obligations s'en doivent régler << suivant les lois et usages dudit lieu, auxquels les : donc, les obligations seulement doivent être réglées selon la loi du lieu de paiement, et non la forme extérieure de la lettre de change.

<< contractans sont censés s'être soumis >>

Que les auteurs les plus éclairés d'Allemagne, qui ont écrit sur cette matière, sont absolument du même sentiment.

Puttmann, dans son Traité de change, édit. 2, $107, observ. c. « L'utilité d'exprimer le lieu se « fait particulièrement sentir lorsqu'il s'agit de juger « de la validité de la forme d'une lettre de change, « puisqu'on doit en cela avoir égard aux usages du <«< lieu où la lettre de change a été faite. »

Hommel, dans ses Rapsodies, obs. 409: « Si ta« men de solennibus et forma externa..... Illa di« judicanda ex loco actus. In cambiis jus loci ubi «<scriptœe sunt litteræ, non loci solutionis respici« tur. Boehmer, consult., t. 2, p. 1, respons 46, « n.o 12. Beck, Droit de change, chap. 2, S3,

Tome 11, n.° a.

« n.o 3; Zipfel, page 62; Sigel, Introduction au «< change, chap. 2, § 10, page 21. In indossamentis « considerantur jura loci ubi indossatio facta. »

Leyser, Méditations aux pandectes, spec. 73, § 3, pose en principe que : Solennia contractus non dijudicantur ex juribus loci, qui solutioni destinatus, aut in quo res sita est, sed ejus in quo negotium gestum fuit. Et quoiqu'il dise, dans le § 4: Inter præsentantem et acceptantem locus solutionis sinè dubio est etiam locus contractus. Cette règle reste toujours subordonnée à la première, c'est-à-dire, que les droits et obligations, résultantes de l'accepta tion, doivent être jugés suivant les lois du lieu du paiement, et non la validité de la forme, à moins que l'acceptation n'eût eu lieu dans le lieu mème du paiement, ce que l'auteur doit nécessairement supposer dans la conclusion du système général qu'il a adopté.

Que la jurisprudence de la cour de cassation est conforme à ces principes, vu qu'il n'existe aucun arrêt connu par lequel elle aurait décidé que la forme extérieure d'une lettre de change, payable en France, doit être soumise à la loi du lieu du paiement; qu'au contraire, dans la cause invoquée (recueil de Sirey, an XI, page 139et suiv.), elle a rendu hommage aux principes, en soumettant le temps du protêt et du paiement d'une lettre de change tirée à Amsterdam et payable en France, aux lois françaises, puisque le protèt ayant été fait dans le lieu de paiement, et le terme dans lequel le paiement devait avoir lieu tenant à l'obligation résultante de la lettre, l'une et l'autre de ces choses devaient être réglées par la loi du lieu où la

lettre de change recevait son exécution, et non par celle du lieu de sa confection.

La cour de cassation n'a donc pas décidé la question actuelle, puisqu'il ne s'agissait pas, dans l'espèce qui lui a été soumise, de la forme extérieure primitive de la lettre de change.

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Que l'arrêt de la Cour d'Appel de Trèves, ci-dessus rappelé, n'a pas non plus fait une autre application de la loi, attendu qu'il ne s'agissait, dans l'espèce qu'elle a jugée, que d'une question de compétence, et qu'elle a fondé sa décision sur la loi 21, ff. de obl. et act. et par suite, sur la loi française, par la raison que les lettres, qualifiées de change, n'ayant pas été protestées, et n'ayant pas eu pour objet une dette de commerce, n'avaient pas la force de lettres de change, et ne pouvaient fonder la compétence du tribunal de

commerce.

Qu'application faite de ces principes à la cause, on ne peut s'empêcher de juger la validité de la forme des endossemens dont s'agit, selon le statut et l'usage de Francfort, et de les regarder comme valables. Les lettres ont été faites à Francfort, les endosseurs sont domiciliés dans la même ville; donc ils sont présumés les avoir endossées dans le même lieu, sauf la preuve du contraire cette preuve n'a jamais été offerte. Enfin, les endossemens sans lieu et date sont valables, suivant les lois et usages qui y sont en vigueur.

Mais qu'il en est autrement de l'effet juridique qu'on peut attribuer aux mêmes endossemens.

Un décret, rendu en connaissance de cause par

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