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. Nous ne formons pas une nouvelle demande; mais pourquoi ne nous serait-il pas permis de nous joindre à ceux de la famille qui attaquent des opérations qui nous intéressent tous également.

Au principal, les motifs disertement déduits dans le jugement de première instance, font assez connaître quels ont été les moyens de discussion, tant au tribunal de Termonde, que devant la Cour.

Les deux points capitaux consistaient à savoir : premièrement, si, aux termes de l'article 2, titre 3, de la loi du 24 août 1790, le juge de paix n'aurait pas dû, au lieu de procéder aux délibérations, renvoyer devant le tribunal pour faire statuer sur le mérite des protestations.

Et secondement, si des parens qui réclament contre la composition du conseil de famille, sont censés présens, dans le sens de l'article 415 du code civil.

Ces deux questions ont leur difficulté, mais les formes sont déjà si multipliées au sujet de la tutèle, que l'on ne doit pas facilement se prêter à tous les subterfuges que le caprice ou l'intérêt des individus peuvent suggérer.

Le juge de paix ne décide pas le contentieux; mais il est au moins directeur de l'assemblée, et c'est lui accorder une autorité bien faible, que celle de faire prendre une résolution, lorsqu'il estime que le conseil se trouve organisé de manière à délibérer.

Dans l'espèce, une première composition du conseil de famille avait eu lieu au mois de pluviôse, et les appelans n'avaient pas réclamé.

On remarque que Jean-Emmanuel VVyndai n'a que des parens collatéraux à un degré fort éloigné.

Le procès-verbal du 20 germinal, fait foi, que les appelans n'ont pas satisfait à l'interpellation qui leur avait été faite, de désigner les personnes qui devaient être appelées ;

Qu'ils étaient restés présens aux délibérations ;

Que l'on procédait sur la liste fournie par le maire, ensuite des renseignemens donnés par Dewolf;

Que dans un cas d'interdiction, les parens successibles ne sont pas ceux qui ont le plus d'intérêt à en accélérer la main-levée, ni à faire des dépenses pour adoucir le sort de l'interdit.

Enfin, que la comparution de Moortgal et de Charles Vanlandeghem, et leur présence continuelle à l'assemblée, avait pu autoriser la saine et majeure partie du conseil de famille à s'occuper utilement de l'objet de la convocation, et à délibérer, à la majorité des membres présens, ainsi qu'elle l'a fait.

Quels que soient les inconvéniens auxquels un conseil de famille peut être exposé par les protestations des membres qui sont appelés à le former, il nous paraît, a dit M. Malfroid, substitut-procureur général, qu'il y en aurait de plus graves à s'écarter du vœu de la loi.

L'article 415 du code civil doit être sainement entendu.

Quand il exige la présence des trois quarts de

membres convoqués, pour autoriser une délibération, il veut raisonnablement que ces trois quarts donnent leurs suffrages sur l'objet de la convocation: il veut une présence effective pour l'objet.

Si, loin de voter, quelques-uns ou plusieurs des membres protestent de l'irrégularité du conseil de famille, et s'abstiennent de délibérer, ils n'ont plus comparu que pour répondre à la citation, et éviter l'amende de 50 francs prononcée par l'article 413. Ils sont présens pour réclamer; ils ne sont pas présens pour délibérer. Ils ne comptent plus pour faire les trois quarts. Il faut, ayant tout, faire juger leurs protestations.

Une interprétation contraire autoriserait donc un ou deux membres à prendre la résolution.

Du moins les parens, appelés dans une ligne, seraient les maîtres du résultat de l'assemblée, fussent-ils exclus par la loi; car, inutilement s'opposerait-on à ce qu'ils fussent admis, la seule citation du juge de paix leur servirait de titre pour se constituer, et décider avec le juge de paix.

Il ne nous est pas permis de croire que tel soit le sens de l'article 415 du code civil.

Nous estimons que, sans avoir égard à l'intervention des deux VVyndai et de Sarrens, laquelle est non-recevable dans l'état de la cause, il y a lieu de déclarer nulles les délibérations prises le 20 germinal an XIII.

L'adhésion des appelans au premier conseil de fa

mille tenu au mois de pluviôse, et leur silence sur l'interpellation à eux faite, le 20 germinal, de désigner ceux des parens de la ligne paternelle qui les primaient par leur âge, ont principalement touché la Cour, qui a confirmé le jugement en ces termes:

«< Attendu, en ce qui concerne l'intervention des « VVyndai et Sarrens, qu'ils n'ont pas été convo«<qués au conseil de famille, qu'ils n'en ont pas été « membres, ni même parties dans la cause en pre«mière instance;

ai

<< Attendu que la présente contestation est née du << fait des appelans, qu'ils ne sont ni garants, << ayant - cause de ceux-ci, et que le mérite des « droits qu'ils élèvent est indépendant de l'instance <«< mue entre les autres parties, et forme un tout << autre objet de contestation;

« Attendu que s'ils se croyent fondés à attaquer « les actes du conseil de famille, ils doivent suivre « les règles ordinaires de la procédure:

« La Cour les déclare non-recevables dans leur <«< intervention; au principal, déterminée par les motif « énoncés au jugement dont est appel, met l'ap« pellation au néant, avec amende et dépens.

Du 15 mars 1806.

MM. Lefebvre, Devleschoudere et Vanvolxem.

Concordat.

CONCORDAT.

Homologation.

Qua

lités. -Jugement en chambre du con

seil.

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UN contrat d'attermoiement, passé entre des créanciers qui réunissent ensemble les trois quarts en somme, et leur débiteur failli; peut-il étre, homologué par jugement rendu en chambre du conseil, sur la demande d'un fondé de pouvoir de ces créanciers?

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Le jugement d'homologation ainsi obtenu, peut-il, par le débiteur, étre opposé aux poursuites d'un autre créancier qui n'a pas accédé au contrat d'attermoiement ?

CES QUESTIONS ONT ÉTÉ DÉCIDÉES DANS L'ESPÈCE

SUIVANTE :

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ARNOLDI, négociant, à Hodimont, avait fourni des marchandises à la maison F...., de Gand, et la poursuivait devant le tribunal de l'arrondissement, pour la faire condamner à en payer le prix. Celleci lui opposa un contrat d'attermoiement, passé à Gand entr'elle et quelques créanciers, ayant ensemble les trois quarts du passif de la maison débitrice. Ce contrat avait autorisé M. Depape, à Gand, à en impétrer l'homologation, et ce mandataire l'avait demandée au tribunal de première instance, par simple requête non communiquée aux créanciers opposans. Le tribunal, par jugement rendu le 6 floTome II, N. 2.

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