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sels, désigne, non pas la quarte falcidie véri table, mais la quarte trébellianique. C'est d'ailleurs ce que prouvent la loi 1, §. 19, la loi 16, S., 9, et la loi 22, §. 2, D. ad trebellianum, et la loi 10, C. ad legem falcidiam.

» Ensuite, que porte donc la loi invoquée par Basset? Une seule chose: c'est que le grevé d'un fideicommis universel, qui le restitue sans en distraire la quarte trébellianique, n'est pas, pour cela, censé frauder ses créanciers: patrem qui, non expectatá morte suá, fideicommissum hereditatis maternæ filio soluto potestate restituit, omissá ratione falcidia, plenam fidem ac debitam pietatem secutus exhibitionis, respondi, non fraudasse creditores. Mais ce que dit cette loi du défaut de distraction de la quarte trébellianique, une foule d'autres lois du même titre (aujourd'hui abrogées par le Code civil), le disent également de la renonciation du fils héritier sien à la succession de son père : elle déclare que, par cette renonciation, le fils héritier sien n'est pas censé agir en fraude de ses créanciers personnels. Concluera-t-on de la que le fils héritier sien avait besoin d'une acceptation expresse de l'hérédité de son père, pour en être saisi? Ce serait, à coup sûr, une grande erreur: personne n'ignore que le fils héritier sien était saisi de plein droit, ipso jure; qu'il n'avait pas besoin de déclaration pour être héritier effectif, et qu'il l'était, tant qu'il n'avait pas répudié.

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» Ainsi, en argumentant, par analogie, la loi citée par Basset à la compensation, il sera bien permis de dire que le débiteur acquitté par le bénéfice de la compensation, peut renoncer à ce bénéfice, sans que, pour cela, on puisse l'accuser de rien faire en fraude de ses créanciers; mais, si l'on veut aller plus loin, si l'on veut en conclure que la compensation ne s'opère pas sans le fait du débiteur, bien évidemment on tombera dans l'inconséquence, bien évidemment on tirera de la loi citée par Basset, une induction à laquelle ce texte ne conduit nullement.

» Mais pourquoi nous égarer avec Basset, dans un labyrinthe de lois etrangères à la com. pensation? Renfermons-nous dans les lois relatives à cette matière, et cherchons dans leur propre texte, ce qu'elles entendent par les termes ipso jure, voyons quels effets elles donnent elles-mêmes au principe que la compensation s'opère de plein droit.

» Vous n'avez pas oublié que, dans l'ancienne législation romaine, le créancier qui étendait sa demande au delà de ce qui lui était réellement dû, encourait la peine de ce qu'on

A.

appelait la plus-pétition, et que cette peine consistait dans la perte de toute sa créance. On a élevé, à ce sujet, la question de savoir si la peine de la plus-pétition était encourue par le créancier qui demandait la totalité de ce qui lui était dû, sans offrir la déduction de ce qu'il devait lui-même; et voici la réponse du jurisconsulte Paul, liv. 2, receptarum sententiarum, tit. 5, §. 3: compensatio debiti ex pari specie et causá dispari admittitur: velut si pecuniam tibi debeam et tu mihi pecuniam debeas....., licet ex diverso contractu compensare vel deducere debes; si totum petas, plus petendo causá cadis.

» Assurément, si le bénéfice de la compensation n'était pas acquis par le seul fait du concours des deux créances; si la somme dont mon créancier était devenu mon débiteur avant d'intenter son action, n'avait pas, de plein droit, diminué et éteint d'autant sa créance; en un mot, si la compensation ne pouvait s'opérer que par la réclamation que j'en ferais devant le tribunal où il m'a traduit, le défaut d'offre de déduire ce qu'il me doit, ne le constituerait pas en état de pluspétition, et ne lui en ferait pas subir la peine. Il est donc bien clair que, pour agir sur les créances respectives qui en sont l'objet, compensation n'attend pas que la partie intéressée à la faire valoir, vienne en exciper devant le juge.

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» La même conséquence résulte de la loi 10, S. 12 D. de compensationibus. Celui, dit-elle, qui, pouvant compenser, a payé comme étant encore débiteur, peut revenir contre son paiement, par l'action appelée en droit, condictio indebiti, parcequ'il a payé ce qu'il ne devait plus si quis compensare potens, solverit, condicere poterit, quasi indebito soluto. Ce texte (dit Pothier, no 603) prouve bien démonstrativement que la compensation se fait de plein droit, et éteint, par la seule vertu de la loi, les dettes respectives des parties, sans qu'elle ait été opposée par aucune des parties, ni prononcée pur le juge ; autrement, dans cette espèce dans laquelle, lorsque j'ai payé, la compensation n'avait été ni opposée ni prononcée, on ne pourrait pas dire que j'ai payé ce que je ne devais plus.

» La loi 11 du même titre nous fournit une autre preuve de cette vérité. Je vous ai pro. mis, il y a deux ans, une somme de 1,000 francs productive d'intérêts au taux de la loi. Un an après, vous m'en avez promis une de 500 francs, mais sans intérêts. Sur quelle base devonsnous aujourd'hui liquider nos créances et dettes respectives? Nous devons regarder votre créance de 1,000 francs, comme réduite, de

puis un an, à 500 francs, parcequ'à cette époque, devenu votre créancier de la somme de 500 francs, je suis censé vous avoir payé cette somme; et, par une suite nécessaire, depuis un an, je ne vous dois plus que les intérêts des 500 francs qui vous restent dus : Cùm alter alteri pecuniam sine usuris, alter usurariam debet, constitutum est à divo Severo concurrentis apud utrumque quantitatis usuras non esse præstandas.

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>> Même disposition dans la loi 4, C. de compensationibus, S'il est prouvé, dit-elle, deux sommes d'argent sout mutuellement dues, la compensation doit les faire considérer comme payées à concurrence de leurs quantités respectives, et cela dès le moment où elles se sont rencontrées; en conséquence, il ne sera plus dû d'intérêts qu'à raison de l'excédant de l'une sur l'autre : Si constat pecuniam invicem deberi, ipso jure pro soluto compensationem haberi oportet ex eo tempore ex quo ab utráque parte debetur, utique quoad concurrentes quantitates; ejusque solius quod ampliùs apud alterum est, usuræ debentur.

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» C'est ainsi que les lois elles-mêmes nous expliquent ce qu'elles ont entendu, en disant que la compensation se fait de plein droit ; et certes il est bien imposible de concilier de pareils effets de la compensation, avec l'opinion de ceux qui prétendent que la compensation n'est qu'une exception, et qu'elle n'a lieu que du jour où elle est opposée.

» Il est vrai que, dans l'ancien droit romain, on distinguait, à cet égard, entre les actions que l'on nommait de bonne foi, et les actions de droit rigoureux; que dans celles-ci, la compensation ne s'opérait qu'à l'aide de l'exception de dol, et par conséquent, que du jour où l'on proposait cette exception; et qu'à celles-là seules était limité le principe de la compensation opérée, de plein droit, par le concours de deux dettes réciproques. Mais cette différence n'existe plus depuis longtemps; Justinien l'a abrogée par la loi 14, C. de compensationibus, que nous avons déjà citée, et qui veut que, dans toutes les actions indistinctement, la compensation ait lieu de plein droit: Compensationes ex omnibus actionibus ipso jure fieri sancimus, nullá diffe. rentiá in rem vel personalibus actionibus inter se observanda. Et c'est à cette loi qu'il fait allusion dans ses Institutes, titre de actionibus, S. 30, lorsqu'il dit; In bonæ fidei judiciis, libera potestas permitti videtur judici ex æquo et bono æstimandi quantum actori restitui debeat ; in quo et illud continetur, ut si quid invicem præstare actorem oporteat, eo

compensato, in reliquum is cùm quo actum est, debeat condemnari; sed et in stricti juris judicis, ex rescripto divi Marci, oppositá doli mali exceptione compensatio inducebatur. Sed nostra constitutio easdem compensationes quæ jure aperto nitentur, latiùs introduxit, ut actiones ipso jure minuant, sive in rem, sive in personam, sive alias quascumque..... Il n'est donc plus aujourd'hui de matière où la compensation puisse être considérée comme une simple exception, où, pour la faire opérer, on ait besoin du fait de l'homme, où elle ne puisse avoir lieu que du jour où elle a été opposée ; et prétendre le contraire, c'est s'élever contre le texte formel du législateur.

» Mais, dit-on, si les lois que vous invoquez, semblent supposer que la compensation se fait de plein droit, il en est d'autres qui les contredisent sur ce point, et desquelles il résulte que, tant que la compensation n'est pas opposée par les parties et ordonnée par le juge, elle ne produit aucun effet.

» Ainsi, la loi 2, D. de compensationibus, fait clairement entendre que la compensation dépend de la volonté du débiteur qui, étant assigné en justice, se trouve en même temps creancier de son adversaire: Unusquisque creditorem suum eundemque debitorem, petentem submovet, SI PARATUS EST COMPENSARE.

» Ainsi, la loi 7, §. 1, du même titre, précompensation: Si rationem compensationis voit le cas où le juge n'aurait pas égard à la judex non habuerit, salva manet petitio. » Ainsi, la loi 36, D. de administratione et periculo tutorum, déclare que la compensation est un remède de pure équité, et par conséquent abandonne au juge le soin de décider quels sont les cas où il est équitable de l'admettre, quels sont ceux où il est équitable de la rejeter.

» Ainsi, la loi 5, C. de compensationibus, porte que, si vous devez à celui qui est chargé de vous restituer un fideicommis, une somme inférieure à celle qu'il vous doit lui-même à ce titre, c'est par pure équité qu'il est dispensé de vous faire raison des intérêts de votre créance, comme c'est par pure équité que vous êtes réduit à ne pouvoir demander que l'excédant de votre créance sur la sienne : Etiamsi fideicommissum tibi ex ejus bonis deberi constat, cui debuisse te minorem quan titatem dicis, æquitas compensationis usurarum excludit computationem ; petitio autem ejus quod ampliùs tibi deberi probaveris, sola relinquitur.

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Ainsi, le §. 1 de la loi 14 du même titre recommandé aux juges de ne pas admettre trop facilement les compensations dont il

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sera excipé devant eux: Hoc itaque judices observent et non procliviores ad admittendas compensationes existant, nec molli animo eas suscipiant.

» Ainsi, la loi 14, D. de compensationibus, veut que l'on n'admette pas, en compensation, les créances que des exceptions peuvent rendre sans effet: Quæcumque per exceptionem perimi possunt, in compensationem non veniunt. Il faut donc que le juge saisi de la demande en compensation, prononce sur l'exception que l'on oppose à cette demande. C'est donc le juge qui décide si la compensation est admissible, ou si elle ne l'est pas.

» Enfin, la loi 6 du même titre, qualifie la compensation de mutua petitio; ce qui suppose manifestement que les actions respectives des parties subsistent, tant que le juge n'a pas statué sur la compensation.

» Voilà, en effet, des lois qui, au premier aspect, semblent inconciliables avec celles que nous avons précédemment rappelées; mais un moment d'attention, et bientôt cette prétendue antinomie s'évanouira.

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» Que résulte-t-il d'abord de la loi 2, D. de compensationibus, aux mots si paratus est compensare? Une seule chose c'est, comme l'observe Pothier, que, si celui qui élait mon créancier d'une certaine somme, et qui depuis est devenu mon débiteur d'autant, forme une demande contre moi pour le paiement de cette somme, je serai obligé, pour me défendre de sa demande, de lui opposer la compensation de la somme dont il est devenu mon débiteur; sans cela, le juge qui verrait son titre de créance, et qui, ne peut pas deviner la créance que j'ai de mon côté contre lui, ne manquerait pas de faire droit sur sa demande. C'est pour cela que (dans le texte dont-il s'agit), il est fait mention de la compensation opposée par une par tie (SI PARATUS EST COMPENSARE). Mais on ne peut point du tout en conclure que la dette n'ait point été acquittée par la compensation, dès avant que je l'aie opposée. Je ne suis obligé d'opposer la compensation, que pour instruire le juge que la compensation s'est faite; de même que lorsque quelqu'un me demande une dette que j'ai payée, je suis obligé, pour instruire le juge, d'opposer et de rapporter les quittances; et nous devons ajouter que cette dernière observation de Pothier est d'autant plus juste, d'autant plus péremptoire, que la loi 4, C. de compensationibus, déclare, en termes exprès, que la compensation équivaut au paiement, ipso jure pro soluto compensationem haberi oportet; ce qui nous conduit nécessairement à dire que

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» A l'égard de la loi 7, S. 1, D. de compen sationibus, rien à inférer de ce qu'elle décide pour le cas où le juge n'a pas eu égard à la compensation si rationem compensationis judex non habuerit. Cela prouve bien qu'il est des créances qui ne sont pas susceptibles de compensation, soit parcequ'elles ne sont pas liquides, soit parcequ'elles dérivent d'une source privilégiée, comme d'un dépôt ou de contributions publiques. Mais argumenter de là pour établir qu'entre deux dettes ordinaires et liquides, la compensation ne se fait pas de plein droit, c'est une véritable dérision.

» Il en est de même de la loi 14 du même titre. Sans doute, comme elle le dit, il est des créances qui ne peuvent pas être admises en compensation, parcequ'elles peuvent être repoussées et rendues sans effet par des exceptions légitimes. Telle est, par exemple, la créance que vous avez sur un fils de famille, et à laquelle celui-ci peut échapper par l'exception du sénatusconsulte macédonien. Telle est encore la créance que vous avez sur une femme, et que l'exception du sénatusconsulte velleien peut paralyser. Mais s'ensuit-il de là que, lorsque le juge rejette comme non fondée, une exception que l'on oppose à la compensation, la compensation n'a lieu que du moment où le juge l'a admise? C'est comme si l'on disait que, lorsque le juge déclare valable une quittance que le créancier contestait mal à propos, le paie. ment n'est censé fait qu'au moment où la sentence est rendue; car nous ne saurions trop le répéter, la loi 4, C. de compensationibus, veut que la compensation soit assimilée à un paiement effectif: ipso jure pro soluto com pensationem haberi oportet. Or, dit Tulden, l'un des plus célèbrés jurisconsultes de la Belgique, dans son commentaire sur le Code, liv. 4, tit. 31, no 6, quemadmodum solutio ipso jure debitum extinguit, alleganda tamen in judicio est ab eo qui convenitur ; ità quamvis exceptio compensationis in judicio sit proponenda, non minùs tamen ipso jure tollit obligationem : ità scilicet ut AB INITIO, ANTÈ JUDICIUM INSTITUTUM, minùs debitum creditori intelligatur. Judicis sententia non inducit compensationem, sed declarat.

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» La même réponse s'applique à la recommandation que fait aux juges la loi 14, S. 1, C. de compensationibus, de ne pas accueillir les compensations avec une trop grande facilité. Cette recommandation n'est relative

'qu'au cas où les débiteurs contre lesquels il existe des titres clairs et positifs, viennent opposer des prétentions équivoques, ou qui ne peuvent être justifiées que par une longue discussion.

A cet égard, le législateur pose un principe immuable; c'est que toute dette liquide est, de plein droit, compensée par une dette également liquide. Mais dans l'application de ce principe, il peut s'élever des difficultés très-fréquentes. Telle dette qui est présentée au juge comme liquide, peut ne l'être pas. Que fait la loi ? Elle charge la conscience du juge de la décision de la liquidité ou de l'illiquidité de chaque dette. Si le juge trouve que les deux dettes sont liquides, il les déclarera éteintes l'une par l'autre, du jour où elles se sont rencontrées. S'il trouve qu'il n'y ait de liquide que la créance du demandeur, il condamnera le défendeur à la payer, et il réservera à celui-ci tous ses droits pour établir la sienne, Voilà tout ce que dit, voilà tout ce que veut la loi: ses propres termes vont nous en convaincre : Compensationes ex omnibus actionibus IPSO JURE fieri sancimus... ità tamen compensationes objici jubemus, si causa ex quá compensatur, liquida sit et non multis ambagi. bus innodala: satis enim miserabile est post multa fortè variaque certamina, cùm res jam fuerit approbata, tunc ex altera parte quæ jam penè convicta est, opponi compensationem jam certo et indubitato debito, et moratoriis ambagibus spem condemnationis excludi. Hoc itaque judices observent, et non procliviores ad admittendas compensationes existant, nec molli animo eas suscipiant; sed jure stricto utentes, si invenerint eas majorem et ampliorem exposcere indaginem, eas quidem alio judicio reservent; litem autem pristinam jam penè expeditam sententiá terminali componant.

» La loi 5 du même titre n'est pas plus favorable au système du cit. Jouve; loin de là, elle le contrarie absolument; car il résulte de sa décision, que la compensation éteint les dettes mutuelles, non pas du jour où elle est opposée, mais du jour où les qualités de créancier et de débiteur ont concouru dans la même personne. Quoique vous soyez, dit-elle, créancier à titre de fideicommis, de celui qui est également le votre d'une somme moindre, 'l'équité de la compensation ne laisse pas de s'opposer à ce que vous exigiez les intérêts de votre créance; et pourquoi cela, hoc quid est, se demande Godefroy, dans sa note sur ce texte? Parceque. la compensation se fait de plein droit: Ipso jure fit compensatio; parceque la compen

sation ayant, de plein droit, éteint la partie de votre créance qui correspond à celle de votre débiteur, vous ne pouvez pas réclamer les intérêts d'un principal qui a cessé d'exister du moment que votre débiteur est devenu créancier d'un principal de la même valeur.

» Mais ce qu'ajoute la loi est encore bien plus décisif il ne vous reste donc plus d'action (ce sont ces termes) que pour ce que vous prouverez vous être encore dû, déduction faite de ce que vous devez vous-même: Peti-` tio autem ejus quod ampliùs tibi deberi probavėris, sola relinquitur.

» C'est bien dire aussi clairement qu'il est possible de le faire, que la compensation opère d'elle-même tout son effet, et qu'avant que son nom ait été prononcé devant le juge, elle absorbe, elle anéantit l'action du créancier, jusqu'à concurrence de la somme dont il est débiteur.

» Ce n'est pas avec plus de raison que le cit. Jouve invoque la loi 36, D. de administratione et periculo tulorum; cette loi ne fait, au contraire, que fortifier de plus en plus notre principe. La question dont elle s'occupe, estde savoir si, dans le cas où l'administration des biens d'un pupille est divisée entre plusieurs tuteurs, on peut compenser, contre l'un de ceux-ci, une créance que l'on a contre la partie de la tutelle qui est gérée par un autre. La loi décide qu'on le peut; et quels sont ses motifs? C'est, d'une part, que l'équité a fait admettre la compensation de plein droit; Equitas merum jus compensationis inducit (car ces mots merum jus, répondent absolument aux expressions ipso jure, qui sont employés dans d'autres textes, et Gode. froy en fait la remarque expresse dans sa note sur cette loi); c'est, d'un autre côté, que la division de la tutelle entre plusieurs tuteurs n'est pas l'ouvrage de la loi, mais du juge, divisio tutelæ non juris, sed jurisdictionis est. Ainsi, voilà bien la manière dont se divise la tutelle, mise en opposition avec la manière dont s'opère la compensation. La tutelle ne se divise pas de plein droit, il n'appartient qu'au juge de la diviser. La compensation, au contraire, s'établit de plein droit, et c'est par cette raison que le juge ne peut pas y préjudicier. Donc, la compensation n'a pas besoin du ministère du juge pour produire son effet; donc elle agit seule, ou plutot par la seule puissance de la loi; donc le texte invoqué par le cit. Jouve, se rétorque contre lui avec une force inexpugnable.

» Reste la loi 6, C. de compensationibus, qui, en effet, comme l'objecte le cit. Jouve,

qualifie la compensation de mutua petitio. Mais, dit Pothier, la réponse est que ce n'est que dans un sens très-impropre, que la com. pensation opposée par le défendeur, est appelée MUTUA PETITIO dans cette loi; ce qui ne signifie autre chose que la simple allégation de la créance respective que le défendeur avait contre le demandeur et par laquelle celle du demandeur a été éteinte. Notre réponse (c'est toujours Pothier qui parle) est fondée sur la loi 21, D. de compensationibus, où il est marqué expressément que celui qui allègue la compensation, ne forme pas une demande respective, mais se défend seulement de celle qui est donnée contre lui, en faisant connaître qu'elle ne procède pas jusqu'à concurrence de la somme opposée en compensation: POSTQUAM PLACUIT INTER OMNES, dit cette loi, ID QUOD Invicem debetuR IPSO JURE COMPENSARI, SI PROCURATOR ABSENTIS CONVENIATUR,

NON DEBEBIT DE RATO CAVERE pour être admis à alléguer la compensation, comme il y serait obligé s'il formait une demande ́en rèconvention, QUIA NIHIL COMPENSAT, SED AB INITIO MINUS AB EO PETITUR; c'est-à-dire, NON IPSE COMPENSAT, NON IPSE ALIQUID MUTUÒ PETIT,

SED ALLEGAT COMPENSATIONEM IPSO JURE FACTAM, QUÆ AB INITIO JUS PETITORIS IPSO JURE MINUIT.

» Ainsi, rien d'obscur, rien d'équivoque, rien de contradictoire, dans les lois qui traitent de la compensation. Toutes s'accordent sur le principe que la compensation est un paiement; que ce paiement, c'est la loi ellemême qui l'effectue ; que le juge le déclare, mais ne le crée pas; enfin, que son effet remonte à l'instant où les dettes réciproques se sont rencontrées.

» Qu'importe, d'après cela, que quelques glossateurs du quinzième siècle aient méconnu ce principe, qu'ils l'aient defiguré, qu'ils l'aient restreint par leurs interprétations arbitraires? Qu'importe que, dans des temps moins reculés, l'illustre président Favre ait cherché à se singulariser en défendant leurs erreurs? Non seulement leur autorité ne peut pas balancer celle des lois; mais dès que les lois sont, comme nous l'avons démontré, claires, positives et uniformes sur ce point, on ne peut pas même dire qu'il existe làdessus une véritable controverse, ni par conséquent appliquer ici la maxime que dans les questions controversées du droit romain, il ne peut jamais y avoir lieu à cassation. Car on ne peut pas sérieusement regarder comme controversé, un point de droit que, d'une part, les lois ont consacré dans les termes les plus précis, et sur lequel, de l'autre, s'accor

dent les Cujas, les Duaren, les Vinnius, les Pérez, les Tulden, les Voët, les Heinneccius, les Domat, les Pothier, et une foule d'autres dont il serait aussi long qu'inutile de vous offrir la nomenclature.

la contestation sur laquelle vous avez à pro» Maintenant, appliquons ces principes à

noncer.

» Le cit. Jouve s'est trouvé à la fois créancier d'une somme de 30,000 livres, et débiCes deux qualités ont concouru dans sa perteur d'une somme de 30,091 livres 9 deniers. sonne à une époque où l'une et l'autre somme rien de plus liquide que l'une et l'autre était exigible, à une époque où il n'y avait

somme, à une époque où l'une et l'autre somme était payable en assignats. Donc à cette époque, nul moyen pour le cit. Jouve d'échapper à la compensation. Donc à cette époque, le cit. Jouve est censé avoir reçu des héritiers Barety le montant de la créance qu'il avait sur eux. Donc à cette époque, les héritiers Barety sont censés avoir reçu du cit. Jouve le montant de la créance qu'ils avaient sur lui. Donc à cette époque, les deux créances se sont éteintes mutuellement: ipso jure compensationem pro soluto haberi oportet, ex eo tempore ex quo ab utráque parte debetur; vous vous rappelez que ce sont les termes de la loi 4, C. de compensationibus. Donc cette loi et toutes celles qui ne font qu'en répéter la disposition, ont été violées par le jugement qu'attaque le cit. Barety.

» Oh mais, s'écrie le cit. Jouve, il y a dans la cause des circonstances qui ont autorisé le tribunal d'appel de Lyon à s'écarter de ces lois! Quelles sont donc ces circonstances?

» C'est d'abord, dit le cit. Jouve, que les héritiers Barety n'ont accepté la succession dont je suis à la fois créancier et débiteur, que sous bénéfice d'inventaire. Or, il est de règle, il a été jugé par plusieurs arrêts du parlement de Grenoble, que l'héritier béné ficiaire ne peut pas compenser une dette de l'hoirie contre une de ses créances.

"Là-dessus trois observations.

» 1o Les parties ne sont pas d'accord entre elles sur le fait dont argumente ici le cit. Jouve. Le cit. Jouve produit, à la vérité, des pièces desquelles il parait résulter que le cit. Forge et même Toussaint Barety ont pris, dans le principe, la qualité d'héritiers bénéficiaires d'André Barety. Mais on lui en oppose d'autres qui paraissent aussi établir que, dans la suite, le cit. Forge et ses co-successeurs n'ont plus figuré dans la succession que comme héritiers purs et simples.

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