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particulier d'avec l'héritier général; et que, lorsqu'il y a un héritier universel institué, les actions de l'hérédité ne regardent que lui, non l'héritier particulier,' qui n'est réputé que comme légataire. Voilà précisément notre espèce.

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Lapeyrère, au mot Action, dit également: Les actions ne peuvent être dirigées contre les légataires, lorsqu'il y a un héritier institué, quand bien même le légat serait fait à un enfant en ligne directe pour son droit de légitime, sauf aux créanciers à se pourvoir contre l'héritier, conformément à la disposition du droit romain.

» Et c'est, ajoute Salviat, à l'endroit déjà cité, ce qui a été jugé en 1730 à l'audience de la grand'chambre, plaidant Boudin, Brochon et Dumoulin jeune.

>> Enfin, nous trouvons dans le Journal du palais de Toulouse, tome 1, page 15, un arrêt du 22 août 1690, qui déclare les créanciers d'une succession non-recevables à poursuivre un légitimaire par action personnelle; ce qui entraîne nécessairement la conséquence qu'on ne peut agir contre lui qu'hypothécairement, et que, s'il ne possède aucun immeuble de l'hérédité, il est absolument à l'abri de toute inquiétude.

» Par ces considérations, nous estimons qu'il y a lieu de rejeter la requête de la demanderesse ».

Par arrêt du 2 prairial an 12, au rapport de M. Vallée,

« Attendu que Jean-Baptiste Rouy, institué héritier général et universel par son père, a accepté purement et simplement la succession de celui-ci; que, dès-lors, ses frères et sœurs légitimaires sont devenus, à son égard, des créanciers ordinaires; qu'ils ont donc pu recevoir leur dû de leur frère, sans être tenus au rapport envers les créanciers de leur père; qu'ainsi, l'arrêt attaqué, loin d'être en contravention aux lois romaines, y est parfaitement conforme;

» La cour rejette le pourvoi.... ». V. les art. 808 et 809 du Code civil.

S. III. Quelle est la quotité pour laquelle les monnaies de billon peuvent entrer dans les Paiemens ?

« Le procureur général' expose qu'il est chargé par le gouvernement de requérir, pour l'intérêt de la loi, la cassation d'un jugement en dernier ressort du tribunal de commerce de Lorient, dont voici l'espèce.

» Le 15 juillet 1809, le sieur Ansault a

fait présenter au sieur Bijotat, négociant à Lorient, un billet de mille francs, que celui-ci avait souscrit le 15 avril précédent, à l'ordre du sieur Terrien, et dont il se trouvait porteur.

» Le sieur Bijotat a offert de le payer moyennant neuf cent douze livres tournois en écus; et cent douze livres dix sous en monnaie de billon.

» Le sieur Ansault, de son côté, prétendant n'être tenu de recevoir en monnaie de billon que le vingtième du Paiement qui devait lui être fait, a refusé l'offre du sieur Bijotat; et, après avoir fait protester le billet, il l'a renvoyé à son endosseur.

» Le sieur Terrien a, en conséquence, cité le sieur Bijotat devant le tribunal de commerce de Lorient, pour voir fixer combien il devait entrer de billon dans le Paiement dont il s'agissait.

» Et le 8 août 1809, il est intervenu un jugement ainsi conçu :

» Y a-t-il un réglement ou une loi qui fixe la quantité de billon à donner dans les Paiemens de commerce? En cas de négative, l'usage de la place de Lorient doit-il servir de règle? Cet usage est-il constaté ?

» Considérant que, faute de réglement par l'autorité compétente pour fixer la quantité de billon à donner dans les Paiemens, l'usage de la place doit servir de règle; qu'il est justifié au tribunal que, depuis quelques mois, l'usage de la place de Lorient est de donner le dixième ;

» Que néanmoins un précédent jugement du tribunal ayant autorisé à ne recevoir en Paiement que le vingtième en billon, Les sieurs Ansault et Terrien ont pu se croire d'autant mieux fondés à refuser le dixième qui leur était offert, que le sieur Bijotat ne leur justifiait pas que ce fut effectivement aujourd'hui l'usage;

» Par ces considérations, le tribunal, faisant définitivement droit entre les parties, décerne acte à Bijotat de son offre, répétée à l'audience, d'acquitter son billet en donnant le dixième en billon conformément à l'usage actuel, et condamne les parties à partager les frais résultant de la discussion.

» Le ministre du trésor public, informé de ce jugement, s'en est fait délivrer une expédition; et, frappé des conséquences désastreuses qu'il peut entrainer, considérant d'ailleurs combien il est contraire aux principes d'une bonne administration en matière de monnaie, il l'a dénoncé au grand-juge ministre de la justice, qui, à son tour, l'a dénoncé à l'exposant.

» Il n'est pas dans les attributions de l'exposant, d'examiner ce jugement dans ses rapports, soit avec l'intérêt du trésor public, soit avec l'intérêt du commerce: mais il doit prouver que, par ce jugement, il a été contrevenu à des réglemens formels ; et cette preuve lui sera facile.

» Un arrêt du conseil, du 1er août 1738, ordonne, art. 5, qu'il ne pourra plus entrer dans les Paiemens de quatre cents livres et au-dessous, pour plus de dix livres d'espèces de billon, et pour plus d'un quarantième dans les Paiemens au-dessus de quatre cents livres. » Par un autre arrêt du conseil, du 22 août 1771, cette mesure a été étendue aux pièces de six, douze et vingt-quatre sous : Veut sa majesté ( y est-il dit ) que les pièces de six sous, douze sous et vingt-quatre sous ne puissent entrer dans les Paiemens de six cents livres et au-dessus, que pour un quarantième.

» Mais un troisième arrêt du 11 décembre 1774 enchérit sur cette disposition. Voici comment s'explique Louis XVI dans les lettrespatentes dont il a, le même jour, revêtu cet arrêt, et qui ont été enregistrées à la cour des monnaies le 6 février 1775 :

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en

» Nous étant fait représenter en notre conseil l'arrêt rendu en icelui le 22 août 1771, par lequel, entre autres dispositions, il est ordonné que les pièces de six sous douze sous et vingt-quatre sous ne pourront entrer dans les Paiemens de six cents livres et au-dessus, que pour un quarantième nous avons reconnu que cette disposition, contraire aux principes exprimés dans le préambule de cet arrét, était l'effet d'une erreur d'impression; que nos intentions paraissaient avoir été de limiter le Paiement des pièces de six sous, douze sous et vingtquatre sous, au quarantième, pour les Paiemens de six cents livres et au-dessus, sorte qu'il n'y eút jamais un Paiement audessus de quinze livres dans cette monnaie et ayant été informés qu'en étendant cette permission au-delà des bornes prescrites, les dites pièces se mettent en sacs, et sont introduites dans les Paiemens de sommes considérables; qu'il en résulte le double inconvé nient de rendre plus rares dans le commerce CES PIÈCES DESTINÉES UNIQUEMENT AUX APPOINTS ET AU PAIEMENT DES DENRÉES DE PEU DE VALEUR, et de favoriser la circulation de pièces entièrement effacées et déformées, qui ne doi. vent plus entrer dans le commerce, même d'introduire des pieces fausses et étrangères; nous avons cru nécessaire de réformer ces abus, même de restreindre la permission accordée par l'arrêt de notre conseil du 22 août

1771. Nous aurions sur ce expliqué nos intentions par l'arrêt cejourd'hui rendu en notre conseil d'état, nous y étant, sur lequel nous avons ordonné que toutes lettres patentes nécessaires seraient expédiées.

» A ces causes, de l'avis de notre conseil, qui a vu ledit arrêt, dont expédition est ciattachée sous le contre-scel de notre chancellerie, conformément à icelui, nous avons ordonné et, par ces présentes signées de notre main, ordonnons que les pièces de six sous, douze sous et vingt-quatre sous pourront plus entrer dans les Paiemens autrement que par appoint et en espèces décou

vertes.

ne

>> Les motifs de ces dispositions étant les mêmes pour les Paiemens en pièces de billon que pour ceux en pièces de six, douze et vingtquatre sous, il a été rendu au conseil, le 21 janvier 1781, un quatrième arrêt par lequel, » Le roi étant informé des abus qui se commettent dans les Paiemens qu'on fait en pièces de six liards et de deux sous renfermées dans des sacs, et ayant fait attention aux plaintes réitérées que ces abus occasionnent, et notamment de la part des rentiers de l'hôtel-de-ville; sa majesté a jugé à propos de

RAMENER LES SOUS A LEUR DESTINATION PRIMI

TIVE: en conséquence, l'intention de sa majesté est qu'on ne donne à l'avenir des sous qu'à deniers découverts et pour les appoints qui ne peuvent être payés en écus de six francs ou de trois livres. . . . A quoi voulant pourvoir, ouï le rapport, le roi, étant en sou conseil, a ordonné et ordonne ce qui suit:

» Art. ver. A compter de la publication du present arrét, il ne sera plus délivré dans les Paiemens aucuns sacs de sous; permet seulement sa majesté de donner à deniers découverts, des pièces de six liards et de deux sous, pour Les appoints qui ne pourront se payer en écus de six francs ou de trois livres ; à l'effet de quoi, sa majesté déroge aux précédens réglemens, qui permettaient de donner dans les Paiemens le quarantième en sous.

» Tel était l'état de la législation sur les Paiemens en monnaie de billon, lorsque la constitution politique de l'État a été changée.

» Avant d'aller plus loin, il importe de nous fixer sur cette question : les arrêts du conseil qu'on vient de rappeler, étaient-ils obligatoires sous l'ancienne monarchie?

» Ce qui aurait pu en faire douter, c'est qu'ils n'avaient pas été enregistrés dans les parlemens.

» Mais les actes de l'ancien gouvernement qui avaient pour objet la législation des mon

naies étaient-ils sujets à la formalité de l'enregistrement dans ces cours?

» Le parlement de Paris sontint l'affirmative dans des remontrances du 18 juin 1718, par lesquelles il se plaignait de ce que l'édit du mois de mai precedent qui ordonnait une refonte des monnaies, ne lui avait point été adresse. Mais quel fut le resullat de ces remontrances? Nous l'apprenons par la réponse qu'y fit, le même jour, le duc d'Orleans, régent du royaume: Quand je n'ai point envoyé au parlement le dernier édit au sujet des monnaies, j'ai cru ne le devoir point faire, parceque la cour des monnaies ayant été établie cour supérieure, est compétente dans ces sortes de matières ; et depuis 1659, qui est un des exemples que vous m'avez cités, il n'y a point eu d'édit sur les monnaies envoyé au parlement, que celui du mois de décembre 1715, au commencement de la régence, que j'ai bien voulu y envoyer par déférence et amitié pour le parlement (1).

» Depuis, ni le parlement de Paris ni aucun autre ne renouvelèrent leur prétention à l'enregistrement des lois relatives aux monnaies; et la cour des monnaies demeura constamment en possession d'enregistrer seule ces lois.

» Il est vrai que, ni l'arrêt du 1er août 1738, ni celui du 21 janvier 1781, ne paraissent avoir été enregistrés en cette cour.

» Mais ils ne sont que la conséquence immédiate et à fortiori, d'un principe consigné dans les lettres-patentes du 11 décembre 1774, que cette cour a enregistrées le 6 février 1775. Il est dit, en effet, dans ces lettrespatentes, que les pièces de six, douze et vingt-quatre sous sont destinées uniquement aux appoints et au Paiement des denrées de peu de valeur ; et l'on sent que, si telle est l'unique destination des pièces de six, douze et vingt-quatre sous, telle doit être également et à bien plus forte raison, l'unique destination des pièces de deux sous, de six liards et d'un sou.

» Il n'était donc pas rigoureusement nécessaire que les arrêts du conseil des 1er août 1738 et 21 janvier 1781 defendissent de faire entrer la monnaie de billon dans les Paiemens au-delà de la quotité qu'ils déterminent. Cette défense était de droit; ils n'ont fait, en la proclamant, qu'une chose surabondante; et dès-là, nul doute qu'elle ne fût obligatoire sous l'ancien gouvernement.

(1) 7. le Dictionnaire des arrêts de Brillon, au mot Monnaie, no 44.

» Mais si elle était obligatoire sous l'ancien gouvernement, elle l'est certainement encore aujourd'hui, à moins qu'elle n'ait été abrogée ou par une loi exprese, ou par un usage général, connu et approuvé du gouvernement; car la loi du 21 septembre 1792 porte que, jusqu'à ce qu'il en ait été autrement ordonné, les lois non-abrogées seront provisoirement exécutées.

» Or, de loi expresse, il n'y en a aucune qui, soit avant, soit depuis celle du 21 septembre 1792, ait abrogé ni même modifié la defense dont il s'agit.

" Quant à l'usage général, il a constamment maintenu cette défense: seulement il l'a modifiée, en la réduisant aux termes de l'arrêt du conseil du 1er août 1738, c'est-àdire, à la défense de faire entrer plus d'un quarantième en billon dans les Paiemens audessus de 400 livres.

"Comment cet usage s'est-il introduit? C'est ce qu'il ne sera pas inutile de recher

cher.

» Le 14 nivôse an 4, le directoire exécutif a pris un arrêté ainsi conçu :

» Le directoire exécutif, sur le rapport qui lui a été fait par le ministre des finances que les redevables des droits d'enregistrement payables en numéraire, affectent de les acquitter en monnaie de cuivre,

» Considérant que CETTE MONNAIE N'EST DESde son transport des bureaux de perception Tinée que pour les appoints; que la difficulté dans les caisses générales, préjudicie beaucoup au service du trésor public; arrête ce qui suit: » Il ne pourra être admis en Paiement de tous les droits et contributions, de quelque nature qu'ils soient, payables en numéraire, que le quarantième en monnaie de cuivre de la somme à payer, indépendamment de l'appoint; le surplus devra être acquitté en espèces d'or ou d'argent. Les percepteurs desdits droits et contributions seront personnellement comptables en espèces d'or et d'argent, des sommes qu'ils auront reçues en monnaie de cuivre au-delà du quarantième de la somme due.

>> Deux choses sont à remarquer dans cet arrêté :

» Le principe que la monnaie de cuivre n'est destinée que pour les appoints ; ce qui s'accorde parfaitement avec les dispositions de l'arrêt du conseil du 21 janvier 1781;

» Et la dérogation à ce principe, relativement aux Paiemens à faire, soit dans les caisses de la régie de l'enregistrement, soit dans celles des receveurs des autres contri

butions; Paiemens dans lesquels l'arrêté permet, par ménagement pour les redevables, de faire entrer un quarantième en monnaie de cuivre.

>> Cette dérogation qui, par elle-même, n'était applicable qu'aux Paiemens à faire en monnaie de cuivre, a été étendue par un autre arrêté du même gouvernement, du 18 vendémiaire an 6, aux Paiemens à faire en monnaie grise, c'est-à-dire, en pièces de six liards.

» Les pièces de billon connues sous la dénomination de MONNAIE GRISE, de la valeur de 24 deniers (porte-t-il, art. 3), seront admises dans les Paiemens de tous les droits et contributions publiques, à raison du quarantième desdits Paiemens, indépendamment de l'appoint, ainsi qu'il a été ordonné les monnaies de cuivre, par l'arrêté du 14 nivóse an 4.

pour

>> Mais le gouvernement pouvait-il ainsi recevoir des particuliers, en monnaie de cuivre, en monnaie grise, le quarantième de ce qu'ils lui devaient, sans jouir, à leur égard, de la faculté de payer, en même monnaie et jusqu'à la même concurrence, ce qu'il leur devait lui même ? Non certainement. Cette faculté dérivait, pour lui, du droit inné de la réciprocité. Aussi a-t-elle été universellement reconnue; aussi n'a-t-elle jamais donné lieu à la moindre réclamation.

» Cette conséquence des arrêtés des 14 nivôse an 4 et 18 vendémiaire an 6 une fois admise, a dû naturellement en entraîner une autre : c'est que les particuliers ont dû jouir, entre eux, de la même faculté qui se trouvait établie entre les particuliers et le gouverne

ment.

» En effet, le gouvernement n'est considéré, dans les transactions, dans les Paiemens, dans les actes qui concernent ses inté rêts pécuniaires, que comme un particulier. Un mode de Paiement ne peut donc pas être autorisé entre le gouvernement et les particuliers, sans qu'il le soit, par cela seul, entre les particuliers eux-mêmes.

» Et dans le fait, il est notoire que, depuis les arrêtés des 14 nivôse an 4 et 18 vendémiaire an 6, l'usage de faire entrer un quarantième de billon dans les Paiemens, a eu lieu, sans réclamation, de particuliers à particuliers, comme du gouvernement aux particuliers, et des particuliers au gouvernement.

» C'est même ce que reconnaît et établit formellement le ministre du trésor public, dans sa lettre ci-jointe, du 28 novembre 1809, au grand-juge ministre de la justice

En

pu

réglant (dit-il) les Paiemens des caisses bliques, le gouvernement règle nécessairement ceux des caisses particulières, lorsqu'il ne les excepte pas formellement; et il ne fait, à cet égard, qu'user de son droit: car le prince est l'arbitre des conditions de la circulation de la monnaie à laquelle il donne son empreinte; car les rapports continuels et nécessaires de ces caisses entre elles, seraient l'occasion de difficultés et de discussions sans cesse renaissantes, si elles suivaient des règles ou des usages différens, et si elles n'agissaient pas entre elles sur le pied d'une parfaite réciprocité. Mais ce qui prouve évidemment qu'en réglant l'admission du cuivre et du billon par les caisses publiques, le gouvernement a toujours eu l'intention d'assujétir aux mêmes règles les caisses particulières, comme il en a incontestablement le droit, et comme il est nécessaire de le faire, c'est que les deux arrêts de 1738 et 1781 furent appliqués aux unes et aux autres ; que L'ARRÊTÉ DU 14 NIVOSE AN 4 N'a fait que reNOUVELER LES DISPOSITIONS DE L'ARRÊT DE 1738; QUE PARTOUT IL A SERVI DE RÈGLE AUX CAISSES' PARTICULIÈRES COMME AUX CAISSES PUBLIQUES.

» Cet usage est-il abrogé, pour les espèces de billon dont il s'agit dans les arrêtés des 14 nivôse an 4 et 18 vendémiaire an 6, par le décret du 21 février 1808, qui déclare que les pièces de dix centimes en billon, dont la fabrication a été ordonnée par la loi du 15 septembre 1807, ne seront données et reçues qu'à découvert ; et seulement pour les appoints d'un franc et au-dessous?

» Non ce décret, spécial pour les nouvelles pièces de dix centimes, ne peut pas être étendu au-delà de ses termes; et c'est ce qui résulte d'un autre décret qui a été rendu, le 29 mai de la même année, pour les ci-devant états de Parme et de Plaisance.

» Après avoir dit, art. 1, que le seul billon qui pourra circuler dans le territoire de Parme et Plaisance, sera le billon fabriqué dans les hôtels de monnaie de ce pays, ce décret ajoute, art. 2: il ne pourra être admis en Paiement de tous les droits et contribu tions, de quelque nature qu'ils soient, payables en numéraire, que le quarantième en monnaie de billon, de la somme à payer, indépendamment de l'appoint...............

:

» Mais il ne se borne point là: il dit encore, art. 3 la monnaie de billon ne pourra également être admise dans les Paiemens qui se feront entre particuliers, que dans la proportion du quarantième.

"Sans doute, on ne prétendra pas que, par ce décret, le gouvernement ait voulu

établir, pour les ci-devant États de Parme vernement directorial des 14 nivóse an 4

et de Plaisance, un droit spécial et dérogatoire au droit commun de l'empire français. Un pareil système serait trop manifestement en opposition avec les idées d'uniformité qui, dans les matières de législation, comme dans celles d'administration, dirigent constamment le chef de l'État.

» Et à quelle époque supposerait-on, par là, que le chef de l'État eût voulu soustraire les ci-devant États de Parme et de Plaisance à la loi commune de tout l'empire? Le 29 mai 1808, c'est-à-dire, cinq jours après le sénatusconsulte qui venait de réunir à l'empire même les ci-devant États de Parme et de Plaisance, qui venait d'en former un département, celui du Taro.

» Ainsi, le chef de l'État qui, avant la réunion de ces États, y avait fait publier le Code civil dès le 14 prairial an 13; qui y avait, dès le 20 du même mois, organisé la justice civile et criminelle à l'instar des autres parties de l'empire; qui avait ensuite tout fait pour effacer, entre les autres parties de l'empire et ces États, toute espèce de différence, aurait, depuis la réunion, autorisé dans ces États un mode de Paiement réprouvé par le droit commun! Non : cette supposition est inadmissible, parcequ'elle est absurde.

» Disons donc que, du décret du 29 mai 1808, il résulte à la fois, et la preuve que, depuis les arrêtés des 19 nivóse an 4 et 18 vendémiaire an 6, les particuliers ont joui entre eux, comme le gouvernement a joui envers eux-mêmes, comme ils ont joui envers le gouvernement, de la faculté de faire entrer un quarantième de monnaie de cuivre et de monnaie grise dans les Paiemens; et la preuve que le décret du 21 février 1808 n'a dérogé à cette faculté que pour les pièces de dix centimes fabriquées en exécution de la loi du 15 septembre 1807.

Mais, par le jugement que l'exposant dénonce à la cour, le tribunal de commerce de Lorient a été beaucoup plus loin : il a condamné les sieurs Ansault et Terrien à recevoir en monnaie de billon, non pas le qua. rantième, mais le dixième de la somme qui leur était due.

» Et comment a-t-il pu se permettre de rendre un pareil jugement? Il en a donné deux raisons.

» D'abord, a-t-il dit, il n'existe point de réglement par l'autorité compétente, pour fixer la quotité de billon à donner dans les Paiemens, comme si l'arrêt du conseil du 1er août 1738, comme si les arrêtés du gou.

et 18 vendémiaire an 6, n'étaient pas des réglemens émanés d'une autorité compétente déterminer cette quotité.

pour

» Ensuite, a dit le tribunal de commerce, il est justifié que, depuis quelques mois, l'usage de la place de Lorient est de donner le dixième.

» Mais que peut signifier ici l'usage particulier de la place de Lorient? Non seulement cet usage est en opposition avec la volonté bien constante et bien prononcée du gouvernement; mais par cela seul qu'il est particulier à la place de Lorient, il ne peut mériter aucune espèce de considération.

» Il n'y a, en effet, qu'un usage général qui puisse faire cesser l'empire d'une loi commune à tout un État... (1).

» Ce considéré, il plaise à la cour, vu l'art. 88 de la loi du 27 ventôse an 8; les lettres-patentes du 11 décembre 1774, enregistrées à la cour des monnaies le 6 février 1775; les arrêts du conseil des 1er août 1738 et 21

janvier 1781; les arrêtés du directoire exé

cutif des 14 nivôse an 4 et 18 vendémiaire an 6 et les décrets des 21 février et 29 mai 1808; casser et annuler, pour l'intérêt de la loi, et sans préjudice de son exécution entre les parties intéressées, le jugement en dernier ressort du tribunal de commerce de Lorient, du 8 août 1809, dont expédition est ci-jointe; et ordonner qu'à la diligence de l'exposant, l'arrêt à intervenir sera imprimé et transcrit sur les registres dudit fribunal.

» Fait au parquet, le 22 janvier 1810. Signé Merlin.

» Vu le réquisitoire et les pièces y jointes, » Ouï le rapport de M. Carnot, et les conclusions de M. Lecoutour, avocat-général;

» Vu les arrêts du conseil des 1er août 1738, et 22 août 1771; les arrêtés du directoire exécutif des 14 nivóse an 4 et 18 vendémiaire an 6; et le décret du 29 mai 1808.....;

» Et attendu qu'il résulte des dispositions desdites lois, qu'il ne peut entrer plus d'un quarantième de monnaie de billon dans les Paiemens, outre les appoints;

» Que, si les arrêtés du directoire exécutif ne parlent que des versemens à faire dans les caisses publiques, et si le décret du 26 mai 1808 n'a été rendu que pour les États de Parme et de Plaisance, ils n'en confirment pas moins le principe général établi par les arrêts du conseil de 1738 et de 1771;

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