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Quelque temps avant la réunion, les représentans du peuple établirent près d'eux un conseil de gouvernement; et par là, pouvoirs se trouvèrent organisés dans la Belgique, à l'instar de ce qu'ils étaient en France.

» Les représentans du peuple prenaient des arrêtés qui avaient force de loi; ils étaient le corps législatif du pays.

» Le conseil du gouvernement, en sa qualité de commission exécutive, transmettait ces arrêtés à l'administration centrale et en surveillait l'exécution.

» L'administration centrale, investie de la même autorité qu'exerçaient, dans l'intérieur, les administrations de départemens, les adressait aux administrations d'arrondissemens.

» Et celles-ci, remplissant les fonctions d'administrateurs de districts, les faisaient, à leur tour, passer aux municipalités.

» Après la réunion, et en attendant l'organisation constitutionnelle du pays, les représentans du peuple maintinrent le conseil de gouvernement; mais l'administration centrale fut supprimée, et les administrations d'arrondissement furent momentanément assimilées aux administrations départementales de l'intérieur.

» De là, l'arrêté du 21 vendémiaire an 4, par lequel, voulant établir un mode provisoire pour la publication des lois, les représentans du peuple ordonnèrent que, jusqu'à ce que les administrations des départemens réunis fussent formées en conformité de ce qui était prescrit par la constitution, les lois et les arrêtés seraient envoyés aux administrations d'arrondissement, dont le ressort constituait ces neuf départemens.

» Le 14 brumaire suivant, les représentans du peuple, Ovi LE CONSEIL DU GOUVERNEMENT, ont pris un arrêté ainsi conçu :

» Art. 1. Les lois relatives à l'abolition des dixmes, des droits féodaux, du retrait lignager, DES SUBSTITUTIONS, de l'action en rescision pour lésion d'outre-moitié, des maítrises et jurandes, de même que CELLES QUI PRES

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» 2. En attendant ladite publication, il est sursis à toutes contestations, instances et procédures relatives aux objets énoncés en l'art. 1er.

» 3. Le conseil de gouvernement est chargé de faire imprimer, publier et afficher tant lesdites lois que le présent arrêté, partout où besoin sera, et d'en certifier les représentans du peuple, commissaires du gouvernement dans le plus court délai.

» Le 28 du même mois, autre arrêté qui ordonne que la loi du 17 nivôse an 2, celle du 5 floréal an 3 qui en suspend les dispositions rétroactives, et celle du 7 fructidor suivant qui les abroge définitivement, seront publiées dans les neuf départemens réunis.

» Le lendemain 29, troisième arrêté qui prescrit la même chose relativement à la loi du 14 novembre 1792, portant abolition des substitutions fidéicommissaires.

» Le lendemain 30, quatrième arrêté qui supprime le conseil du gouvernement, ainsi que les administrations d'arrondissement, et nomme les administrateurs constitutionnels des neuf départemens.

"Le même jour, en exécution de cet arrêté, l'administration centrale du département de la Dyle est installée dans le même édifice où le conseil de gouvernement avait jusqu'alors tenu ses séances.

» Le 5 frimaire suivant, les représentans du peuple ordonnent la publication de la loi du 12 vendémiaire concernant le nouveau mode de promulgation des lois.

en

» Le même jour, le secrétaire de l'administration du département de la Dyle ouvre, exécution de l'art. 12 de cette loi, un registre contenant, ainsi qu'il l'atteste par sa signature, cent seize feuilles cotées et paraphées, pour constater la réception des bulletins des lois envoyés au département par le ministre de la justice.

» Le lendemain 6 frimaire, l'administration du département de la Dyle reçoit, du ministre de la justice, le 4e numéro du Bulletin des lois, et arrête qu'il sera ouvert (ce qui était fait dès la veille) un registre où ce numéro et ceux qui arriveront successivement, seront constatés par les administra

teurs.

» Le même jour, le cit. Durondeau, celui des administrateurs du département de la

Dyle qui était chargé de l'impression et de la distribution des lois, accepte la soumission du cit. Huyghe, imprimeur à Bruxelles, d'imprimer à mille exemplaires la loi du 12 vendémiairé an 4, et de remettre, le 8 du même mois, ces mille exemplaires au bureau d'envoi.

» Le 8, le cit. Huyghe remet effectivement au bureau d'envoi, les mille exemplaires; et l'administrateur Durondeau le constate par une note qu'il écrit et signe au bas du marché.

» Le même jour, et ceci est prouvé par un extrait authentique du premier registre aux expéditions des lois du département de la Dyle, le bureau d'envoi de cette administration adresse des exemplaires imprimés de la loi du 12 vendémiaire aux représentans du peuple, aux administrateurs du département, au commissaire du pouvoir exécutif, au directeur des domaines, au directeur des douanes, etc.

» Enfin, le même registre prouve encore que, le 22 du même mois, des exemplaires de la loi du 14 octobre 1792 et de celle du 17 nivóse an 2 ont été adressés, par le même bureau, aux administrateurs du département de la Dyle et aux autres fonctionnaires publics de Bruxelles.

» Voilà des faits incontestables. Mais à quelles conséquences vont-elles nous conduire ?

» Il en est une que le tribunal d'appel de Bruxelles a méconnue, et sur laquelle cependant il nous paraît impossible d'élever sérieusement le plus léger doute: c'est que la loi du 12 vendémiaire an 4 était arrivée à l'administration du département de la Dyle avant

le

༡ frimaire suivant, jour de la mort de Philippe-Norbert Vandermeer; et si la demande en cassation qui vous est soumise, ne dépendait que de ce seul point, nous ne balancerions pas à en requérir l'admission.

» Mais en regardant comme une vérité constante et prouvée par des actes administratifs en très bonne forme, que la loi du 12 vendémiaire an 4 était parvenue, avant le 7 frimaire suivant, à l'administration du département de la Dyle, il nous reste à examiner deux questions fort importantes, l'une de droit, l'autre de fait.

» Et d'abord, dans le droit, suffit-il la que loi du 12 vendémiaire an 4 soit parvenue à l'administration du département de la Dyle avant le 7 frimaire, pour qu'avant la même époque, la loi du 14 novembre 1792 soit devenue obligatoire dans ce département?

>>Les demandeurs soutiennent l'affirmative, et il faut convenir qu'au premier aspect, la loi du 24 brumaire an 7 semble la justifier complètement.

» Il est certain, en effet, que les représen tans du peuple avaient ordonné la publication de la loi du 14 novembre 1792 dans la Belgique, dès le 14 brumaire an 4; qu'ils avaient renouvelé cet ordre le 29 du même mois; et que conséquemment cet ordre avait devancé de plusieurs jours l'arrivée de la loi du 12 vendémiaire an 4 à l'administration centrale du département de la Dyle.

» Or, voici ce que porte l'art. 2 de la loi du 24 brumaire an 7: Les lois ENVOYÉES DANS LES ANCIENS DÉPARTEMENS et celles DONT LA PUBLICATION AVAIT ÉTÉ ORDONNÉE DANS LES DÉPARTEMENS RÉUNIS par la loi du 9 vendémiaire an 4, et qui n'avaient pas été publiées suivant les formes anciennes, lors de l'arrivée officielle de la loi du 12 vendémiaire de la même année, au chef-lieu de chaque département, sont devenues obligatoires du jour de ladite arrivée.

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Ainsi, disent les demandeurs, pour déterminer l'effet qu'a produit la loi du 12 vendémiaire an 4 sur les lois antérieures qui, au moment de son arrivée officielle, n'avaient pas encore été publiées dans l'ancienne forme, il faut bien distinguer les anciens départemens d'avec les départemens réunis par la loi du 9 du même mois. Dans les anciens départemens, la loi du 12 vendémiaire n'a rendu obligatoires que les lois qui avaient été envoyées avant qu'elle y arrivȧt elle-même; mais dans les départemens réunis, elle a rendu obligatoires toutes les lois à l'égard des quelles il existait, antérieurement à son arrivée, un simple ordre de publication, bien que cet ordre n'eût pas été suivi de leur envoi effectif, bien que, de fait, elles ne fussent pas parvenues officiellement aux chefs-lieux de ces départemens. Il importerait donc peu que la loi du 14 novembre 1792 n'eût point été adressée, avant le 7 frimaire an 4, à l'administration du département de la Dyle': cette circonstance n'empêcherait pas qu'elle ne fût devenue, avant le 7 frimaire, obligatoire dans ce département, puisqu'avant le 7 frimaire, les représentans du peuple avaient ordonné qu'elle y fût publiée; et qu'avant le 7 frimaire, la loi du 12 vendémiaire précédent était arrivée officiellement dans les bureaux de cette administration.

» Mais prenons garde ici que la lettre de la loi du 24 brumaire an 7 ne nous égare. Prenons garde qu'entendue et appliquée dans

son sens littéral, cette loi ne nous présente une disposition absurde.

la

» Oui, il serait absurde de supposer que loi du 24 brumaire an 7 eût voulu donner à un simple ordre de publication qui serait resté dans le porte-feuille des représentans du peuple, l'effet de rendre obligatoires les lois qui en auraient été l'objet. Une loi ne peut être obligatoire, qu'autant qu'elle est connue; et elle n'est pas connue, par cela seul que l'autorité chargée de la faire connaître, veut qu'elle le soit : il faut qu'à cette volonté se joigne un acte extérieur qui fasse réellement connaître la loi ; il faut par conséquent que la loi soit matériellement déplacée, et que de la main de l'autorité qui en ordonne la notification, elle passe dans celle de l'autorité à qui la notification doit en être faite.

» Voilà le principe fondamental de l'obligation qui résulte des lois; et il ne faut pas croire que la loi du 24 brumaire an 7 y ait dérogé par la distinction qu'elle a faite entre les anciens et les nouveaux départemens: elle n'a fait cette distinction que par suite des mesures qui avaient été précédemment prises pour rendre les lois françaises obligatoires dans la Belgique.

» Un arrêté du comité de salut public du 20 frimaire an 3 avait défendu aux autorités constituées de ce pays, d'y faire publier d'autres lois que celles qui leur seraient envoyées les représentans du peuple en mission.

par

» Le 3 brumaire an 4, une loi rendue spécialement pour la même contrée, avait ordonné que les arrêtés du comité de salut pu blic et ceux des représentans du peuple en mission, auxquels il n'avait pas été dérogé par le comité de salut public, continueraient d'y être exécutés jusqu'à l'établissement qui s'y ferait successivement des lois françaises.

» Par cette loi et sa combinaison avec l'arrêté du comité de salut public du 20 frimaire an 3, les neuf départemens nouvellement réunis ont été placés, relativement aux lois qui leur parvenaient, dans une catégorie toute particulière. Dans les anciens départemens, toutes les lois qui leur étaient adressées depuis la réception de celle du 12 vendémiaire an 4, devenaient de plein droit obligatoires, du jour de leur arrivée officielle à chaque chef-lieu : ainsi l'avait réglé l'art. 12 de la loi du 12 vendémiaire elle-même. Dans les neuf départemens réunis, il fallait quelque chose de plus : l'art. 12 de la loi du 12 vendémiaire y rendait bien obligatoires, de plein droit, les lois qui leur étaient envoyées avec l'ordre spécial de les faire publier dans ce pays; mais il n'avait, à leur égard, aucun

effet sur les lois que ces départemens recevaient sans un ordre spécial de publication; les actes législatifs n'acquéraient pour eux le caractère de lois, que par le concours de l'ordre spécial de publication avec leur arrivée officielle au chef-lieu.

» C'est ce qu'ont parfaitement expliqué les art. I, 3 et 4 de l'arrêté du directoire exécutif, du 18 pluviose an 4.

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» L'arrêté du comité de salut public du 20 frimaire an 3 (portent-ils) et l'art. 2 de la loi du 3 brumaire an 4 seront exécutés suivant leur forme et teneur; en conséquence, jusqu'à ce qu'autrement soit statué par le corps législatif, il n'y a et il n'y aura de lois françaises obligatoires dans les pays réunis à la république française.... par le décret du vendémiaire dernier, que celles non-abrogées QUI Y ONT ÉTÉ OU QUI Y SERONT ENVOYÉES pour y être observées, soit en exécution d'un arrêté spécial du comité de salut public, des représentans du peuple en mission, du directoire exécutif, des commissaires généraux du gouvernement revêtus de ses pouvoirs, soit en exécution d'une disposition spéciale d'un décret, d'une loi, d'un acte émané de la représentation nationale.

» Lorsque l'ordre spécial d'envoi aura été donné et exécuté, les administrations départementales ou municipales pourront user de la faculté que leur donne l'art. 11 de la loi du 12 vendémiaire (de faire afficher la loi ou de la faire proclamer à son de trompe ou de tambour); mais la loi sera obligatoire du jour qu'elle leur aura été envoyée par arrêté spécial: ce jour, conformément à l'art. 12, sera constaté par un registre où les administrateurs de chaque département certifieront l'arrivée de la loi et de l'arrêté.

» Néanmoins le ministre de la justice continuera de faire, dans les neuf départemens réunis, l'envoi officiel du Bulletin des lois, conformément à la loi du 12 vendémiaire, afin d'en faciliter l'étude et la connaissance, et de préparer les fonctionnaires publics et les citoyens à leur exécution, au moment où il en serait fait envoi par ordre spécial, conformément aux articles ci-dessus.

» Cet état des choses a continué jusqu'au 15 frimaire an 5, jour où le directoire exécutif a pris un arrêté ainsi conçu: Les lois et les arrêtés du directoire exécutif insérés dans les cahiers du bulletin des lois, qui, a compTER DE CE JOUR, parviendront aux départemens réunis, seront obligatoires pour ces départemens, comme pour les autres départemens de la république, à dater de la distribution de chaque cahier au chef-lieu de dé

partement, s'il n'y a exception prononcée par des arrêtés spéciaux à l'égard des lois ou d'arrêtés formellement désignés.

» Vous voyez maintenant à quoi se réfèrent, dans la loi du 24 brumaire an 7, ces expressions, et celles dont la publication avait été ordonnée dans les départemens réunis par la loi du 9 vendémiaire an 4: elles se refèrent, et à l'arrêté du comité de salut public du 20 frimaire an 3, et à la loi du 3 brumaire an 4, et à l'arrêté du directoire exécutif du 19 pluviôse de la même année, suivant lesquels le simple envoi, l'envoi matériel d'un décret, d'une loi, d'un arrêté du gouvernement, aux administrations des départemens réunis, ne suffisait pas pour les y rendre obligatoires, si à cet envoi n'était joint un ordre spécial d'y publier ce décret, cette loi, cet arrêté. Ces expressions n'ont donc pas été insérées dans la loi du 24 brumaire an 7, pour dire que les lois dont la publication avait été ordonnée, mais qui n'avaient pas été envoyées avant l'arrivée de celle du 12 vendémiaire an 4, ont été obligatoires du jour de cette arrivée; elles n'y ont été insérées que pour dire que, parmi les lois envoyées aux départemens réunis, avant la réception de celle du 12 vendémiaire, il n'y a eu d'obligatoires que celles dont l'envoi avait été accompagné d'un ordre spécial de publication. En un mot, dans cette loi, le législateur parle de l'ordre spécial de publication, non comme de la seule chose requise pour rendre les lois obligatoires dans les départemens réunis, mais comme d'une forme additionnelle à l'envoi; et ce n'est pas pour dispenser de l'envoi, qu'il en parle : c'est au contraire pour déclarer que l'envoi seul ne suffit pas.

» La chose devient extrêmement sensible par le préambule de cette loi même: Le conseil des cinq cents (y est-il dit), considérant qu'il importe de faire cesser sans retard les doutes qui se sont élevés sur le mode de publication de la loi du 12 vendémiaire an 4, pour la rendre obligatoire, et sur l'effet qu'elle a produit relativement aux lois ADRESSÉES antérieurement, soit dans les anciens départemens, SOIT DANS CEUX RÉUNIS par la loi du 9 du même mois, et non encore publiées dans l'ancienne forme, déclare qu'il y a urgence. Ainsi, ce n'est pas seulement des lois adressées dans les anciens départemens, avant la loi du 12 vendémiaire an 4, que va s'occuper la loi du 24 brumaire an 7 ; elle va s'occuper également des lois adressées, avant la même époque, dans les départemens réunis. Elle suppose donc que les unes et les au

tres ont été adressées aux administrations départementales, avant l'arrivée de la loi du 12 vendémiaire; elle reconnaît donc que, dans les nouveaux comme dans les anciens départemens, cette loi n'a pu agir que sur des lois déjà adressées.

» C'est aussi dans ce sens que le tribunal de cassation a entendu le dispositif de cette loi, lorsque, par son jugement du 2 thermidor an 9, rendu entre le cit. Deladeuze et le cit. Beeckmann, il a dit : Attendu que la loi du 24 brumaire an 7 a fait cesser tous les doutes qui avaient pu se former sur l'époque à laquelle les lois ENVOYÉES DANS LES DÉPARTEMENS RÉUNIS, et qui n'y avaient pas été publiées dans l'ancienne forme, étaient devenues obligatoires.

» Nous devons donc tenir pour constant, en droit, que la loi du 14 novembre 1792 n'aurait pu devenir obligatoire dans le département de la Dyle, par le seul effet de l'envoi de la loi du 12 vendémiaire an 4 à l'administration centrale de ce département, qu'aulement à la même administration avant la tant que la première eût été envoyée officiel

seconde.

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» Sur ce point, les demandeurs sont d'abord forces de reconnaître que, le jour même de l'envoi de la loi du 14 novembre 1792 au secrétariat de l'administration du département de la Dyle, on n'y a pas constaté cet envoi sur un registre.

» Nous savons bien que, si cet envoi avait été fait avant celui de la loi du 12 vendémiaire an 4, il l'aurait été par cela même à une époque où aucune loi n'avait encore prescrit l'ou verture d'un registre destiné à constater l'arrivée des lois nouvelles. Mais quelle conséquence peut-on tirer de là? Il n'y en a qu'une de raisonnable; c'est qu'à défaut de registre, l'antériorité de l'envoi de la loi du 14 novembre 1792 à celui de la loi du 12 vendémiaire an 4, pourraît être établie par d'autres preuves écrites. Il faudrait donc au moins, dans cette hypothèse, que des preuves écrites vinssent suppléer à l'inexistence des registres. Or, ces preuves, où sont-elles? Les demandeurs n'en produisent aucune, n'en existe même pas la plus légère trace. » A défaut de preuves directes, les deman

il

.

deurs ont recours à des raisonnemens, et voici le premier : il est prouvé par le registre aux expéditions et envois du département de la Dyle, que, le 22 frimaire an 4, des exemplaires imprimés de la loi du 14 novembre 1792 et de l'arrêté qui en ordonnait la publication, ont été distribués aux administrateurs et autres fonctionnaires publics de Bruxelles. Cette loi et cet arrêté n'auraient pas pu être imprimés et distribués le 22 frimaire, si l'envoi officiel n'en eût été fait précédemment. Donc cette loi et cet arrêté avaient été envoyés avant le 22 frimaire.

» Nous avouons cette conséquence. Mais de ce que la loi et l'arrêté avaient été envoyés avant le 22 frimaire, s'ensuit-il nécessairement qu'ils l'eussent été avant le 7 du même mois, jour du décès de Philippe - Norbert Vandermeer? Non certes, et il y a loin d'un pareil corollaire au principe d'où on le fait

dériver.

» Et inutile de dire qu'alors le jour précis de l'arrivée de la loi et de l'arrêté restera inconnu. Oui, sans doute, il restera inconnu; mais est-ce une raison pour présumer l'envoi effectué avant plutôt qu'après le 7 frimaire? D'une part, c'est un principe général, que tout demandeur est tenu de prouver ce qu'on appelle en droit fundamentum intentionis suæ. Or, ici, la base fondamentale de la prétention du cit. Deladeuze et de la dame de Ligne, c'est le fait que la loi du 14 novembre 1792 a été envoyée au département de la Dyle avant le 7 frimaire an 4. Il faut donc que le cit. Deladeuze et la dame de Ligne rapportent la preuve légale et authentique de ce fait, ou qu'ils succombent : actore non probante, reus absolvitur. D'un autre côté, quoique le véritable jour de l'envoi officiel de cette loi ne soit pas connu, il existe tant un point fixe où elle a dû, par cette raison même, commencer d'être obligatoire; et ce point, c'est le 22 frimaire an 4, jour où elle s'est trouvée imprimée, et où les exemplaires en ont été distribués. Car, comme l'a très bien dit le tribunal d'appel de Bruxelles, dans la recherche du moment où une loi est officiellement arrivée, s'il reste de l'incertitude sur ce moment, il est naturel et légal de se reporter à un instant au-delà duquel ce doute ne peut plus s'étendre; instant qui, dans notre espèce, se confond avec celui où s'est faite la distribution des exemplaires imprimés de la loi dont il s'agit.

pour.

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certifié par un arrêté pris le 12 fructidor an 4, sur la pétition de notre adversaire, qu'à l'égard de la loi du 14 novembre 1792, sur l'abolition des substitutions, les représentans du peuple en ont ordonné la publication le 29 brumaire an 4, dans la séance même du conseil de gouvernement qui était présidé par eux, et de l'avis duquel ils prenaient tous les arrêtés de ce genre; qu'ainsi, la date de la réception de cette loi au conseil de gouver nement, n'est et ne peut être autre que celle même de l'ordre de publication.

D'abord, ce n'est point par des certificats jour de l'arrivée officielle d'une loi; il doit donnés après coup, que peut être constaté le l'être, aux termes de la loi du 12 vendémiaire an 4, par un registre uniquement destiné à cet objet, comme les naissances, les mariages et les décès doivent l'être par les registres de l'état civil. A la vérité, lorsqu'il n'a pas été tenu de registre pour constater l'arrivée des lois (et c'est l'espèce dans laquelle nous nous trouvons, par rapport au département de la Dyle, pour tout le temps qui a précédé le 5 frimaire an 4), il peut y être suppléé par d'autres preuves par écrit, comme il peut être suppléé par d'autres preuves par écrit au défaut de registres de l'état civil, quand il s'agit de constater une naissance, un mariage ou un décès arrivés à une époque où ces registres n'existaient pas encore. Mais de même que, dans ce dernier cas, la preuve purement testimoniale ne suffit pas pour constater une naissance, un mariage ou un décès, de même aussi il ne peut pas suffire pour constater l'arrivée d'une loi. Or, quel est le genre de preuve que vous présente l'arrêté de l'administration du département de la Dyle, du 12 fructidor an 4? Bien évidemment il ne vous présente qu'une preuve testimoniale. Il ne peut donc pas plus servir à constater l'arrivée de la loi du 14 octobre 1792, que le certificat d'un officier public de l'état civil ne pourrait servir à constater une naissance, un mariage ou un décès.

»En second lieu, ajoutons, si l'on veut, une foi entière à l'arrêté du 12 fructidor an 4, qu'en résultera-t-il? Sans doute, il en résultera que la loi du 14 novembre 1792 et l'ordre de la publier ont été remis au conseil de gouvernement le 29 brumaire précédent. Mais pour rendre cette loi obligatoire dans le département de la Dyle, il fallait quelque chose de plus que l'ordre donné et parvenu au conseil de gouvernement de la publier : il fallait que le conseil de gouvernement transmit cet ordre et la loi quien était l'objet,

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