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vérificateur des Poids et mesures de l'arrondissement, porteur d'une balance à fléau non oscillant et fausse.

Le maire et le vérificateur ont dressé procès-verbal de ce fait, et Nicolas Carré a été, par suite, traduit devant le tribunal de police du canton d'Asfeld.

L'affaire portée à l'audience de ce tribunal, le 15 mai suivant, le prévenu a allégué pour toute défense, « qu'il n'avait point fait usage » des balances en question, qu'il n'était point » en vente, en boutique, en foire ni mar» ché ».

Et par jugement du même jour, il a été acquitté, «< attendu que le fait rapporté n'est » point une contravention ».

Mais ce jugement a été dénoncé à la cour de cassation, de l'ordre exprès de M. le gardedes-sceaux, ministre de la justice, par un réquisitoire de M. le procureur général :

«Le tribunal aurait-il donc pu penser (a dit ce magistrat) que la saisie n'ayant été faite ni dans un magasin, ni dans une boutique, atelier ou maison de commerce, ni dans une halle, foire ou marché, il s'ensuivrait qu'il n'y avait point de délit ? Ce serait une étrange erreur dans laquelle il serait tombe.

» Le marchand colporteur vend non seulement dans les halles, foires ou marchés, mais plus souvent encore dans les rues et dans les maisons particulières. Sa boutique est partout; porteur de faux Poids ou de fausses mesures, il est au moins aussi coupable que le marchand stationnaire.

» On ne peut raisonnablement admettre que les marchands colporteurs puissent avoir impunément de faux Poids ou de fausses mesures; ce serait encourager et soutenir la fraude ».

En conséquence, arrêt du 12 juillet 1822, au rapport de M. Busschop, qui, << faisant » droit audit réquisitoire, et d'après les mo»tifs y énoncés, casse et annulle, dans l'in» térêt de la loi, et sans préjudice de son » exécution, le jugement du tribunal de po» lice d'Asfeld du 15 mai 1822, rendu au » profit de Nicolas Carré (1) ».

S. II. 10 Les marchands et fabricans qui, tout en ne faisant usage que de mesures et de Poids légaux, négligent, aux époques déterminées par l'autorité administrative, de les présenter à la vé

(1) Bulletin criminel de la cour de cassation, tome 27, page 293.

rification ordonnée par elle, sont-ils passibles de quelque peine?

2o De quelle peine le sont-ils ?

I. De l'inspection que la loi du 24 août 1790, tit. 11, art. 3, no 4, attribue aux municipalités, et par conséquent aux autorités administratives supérieures, sur la fidélité du débit des denrées qui se vendent au Poids, à l'aune ou à la mesure, et du pouvoir dont la même loi les investit de faire, sur cette matière, des réglemens dont les infractions sont soumises aux peines de simple police, est dérivé, tout naturellement pour elles, le droit de prendre des arrêtés qui obligent les marchands et fabricans de présenter à certaines époques, au bureau de vérification établi en exécution de l'art. 13 de la loi du 1er vendémiaire an 4, dans chaque arrondissement de sous-préfecture, par l'arrêté du gouvernement du 29 prairial an 9 (1), les Poids et mesures dont ils font usage, pour y recevoir l'empreinte d'un poinçon constatant la continuation de leur conformité aux étalons déposés dans ce bureau; et elles sont confirmées bien positivement dans ce droit par l'art. 10 de l'ordonnance du roi du 18 décembre 1825, qui, après avoir dit que « les » Poids et mesures annuellement fabriqués » ou rajustés seront vérifiés et poinçonnés >> conformément à l'arrêté du 18 juin 1801 » (29 prairial an 9) », ajoute : « les Poids et » mesures à l'usage et entre les mains des >> commerçans ou employés en toute indus»trie ou entreprise, pour règle entre le » marchand ou l'entrepreneur et le public, >> continueront, comme par le passé, à être » soumis à une vérification périodique pour >> reconnaitre si la conformité avec les étalons » n'a pas été altérée. Chacune de ces vérifi»cations continuera à être constatée par le » moyen d'un poinçon nouveau ».

Que les contraventions à ces arrêtés ne doivent pas rester impunies, c'est une vérité qui se sent d'elle-même; et cependant elle avait été méconnue par un tribunal de police, dans une espèce que le bulletin criminel de la cour de cassation nous retrace en ces termes :

«Par différens arrêtés du préfet de la Haute-Garonne, il était enjoint à tous particuliers faisant un commerce ou profession qui exige l'emploi de Poids ou mesures, de

(1) V. le Répertoire de jurisprudencé, aux mois Poids et Mesures, §. 2, n° II.

les présenter, chaque année, au bureau de vérification, pour y être vérifiés et poinçonnés; ces mêmes arrêtés leur défendaient en même temps de conserver des Poids et mesures anciens, ainsi que des fractions décimales de Poids et mesures métriques dont l'usage est prohibé dans le commerce de détail :

» Les commissaires de police de la ville de Toulouse constatèrent, par procès-verbaux, que plusieurs particuliers de cette ville, au nombre de dix-huit, avaient été trouvés en contravention auxdits arrêtés; et néanmoins le tribunal de police devant lequel ils furent poursuivis, tout en reconnaissant l'existence des faits de contravention, les renvoya des poursuites; ce qui était une violation des lois, sur laquelle est fondé l'arrêt de cassation (du 10 septembre 1819), dont la teneur suit.

» Ouï le rapport de M. Busschop, conseiller, Me Naylies, avocat en la cour, dans ses observations et conclusions pour les défendeurs à la demande en cassation, et les conclusions de M. Hua, avocat-général,

I

» Vu les art. 1, 2, 3 et 5 du tit. 11 de la loi du 16-24 août 1790, sur l'organisation judiciaire.....; l'art. 46 du tit. 1 de la loi du 19-22 juillet 1791, sur la police municipale et correctionnelle.....; les art. 600 et 606 du Code des délits et des peines du 3 brumaire an 4...; >> Considérant que l'art. 5 du tit. 11 précité de la loi de 1790, punit d'une peine de police, fixée depuis, par l'art. 606 du Code du 3 brumaire an 4, à une amende de la valeur d'une à trois journées de travail, ou à un emprisonnement d'un à trois jours, les contraventions aux réglemens des administrations municipales sur les objets de police que l'art. 3 du même titre a confiés à leur vigilance et à leur autorité;

>> Que, parmi lesdits objets de police, le no 4 dudit art. 3 désigne l'inspection sur la fidélité dans les actes de l'industrie commerciale qui se font au Poids et à la mesure;

» Que, pour assurer cette fidélité, il importe que tous les individus dont le commerce. ou la profession exige l'emploi de Poids ou de mesures, les soumettent à la vérification, et qu'ils n'en aient point chez eux d'autres que ceux autorisés par les lois et réglemens en vigueur, et dont d'ailleurs l'exactitude soit manifestée par les marques auxquelles les lois et réglemens relatifs à cet objet, les ont assu jétis;

» Que les arrêtés des préfets et maires qui, pour assurer et maintenir l'exactitude des Poids et mesures sujets à s'altérer par leur emploi plus ou moins fréquent, les soumettent à une vérification et à un poinçonne

ment annuel, et, pour en prévenir l'abus, défendent la conservation des Poids et mesures prohibés, rentrent donc dans la classe des réglemens de police dont l'infraction est pu nissable des peines portées par ledit art. 606 du Code du 3 brumaire an 4;

>> Que le nouveau Code pénal de 1810 n'a point abrogé les dispositions pénales des lois précitées; que seulement ce Code a établi une peine de police plus forte contre ceux qui, non contens de conserver les Poids et mesures dont l'usage est prohibé, feraient emploi de pareils Poids et mesures, ou en auraient de faux;

» Que les réglemens particuliers de police qui soumettent les Poids et mesures à un poinconnement annuel, n'ont d'ailleurs rien de contraire aux lois et réglemens généraux qui ont ordonné qu'ils seraient d'abord marqués du poinçon de l'État;

nécessaire

» Que cette première marque, pour mettre les nouveaux Poids et mesures en activité, étant, de sa nature, insuffisante pour les préserver de l'altération que le temps et l'usage y doivent nécessairement apporter, la loi ne peut avoir voulu interdire aux autorités chargées, en cette partie, de la police locale, de prescrire le moyen le plus propre à y remédier, moyen qui est leur vérification périodique;

» Que, si cette vérification est soumise à une rétribution, il n'appartient point aux tribunaux d'en examiner la légalité, cet examen léur étant interdit par l'art. 7, sect. 8, de la loi du 22 décembre 1789, l'art. 13 tit. 2 de celle du 14 août 1790 et par la loi du 16 fructidor an 3;

» Considérant qu'il a été rendu par le préfet du département de la Haute-Garonne, par forme de réglement de police municipale, différens arrêtés par lesquels il a ordonné à toutes personnes dont le commerce ou la profession exige l'emploi de Poids ou mesures, de les présenter chaque année, à une époque dé terminée, au bureau de vérification, pour y être marqués d'un poinçon qui en constate l'exactitude; que, par les mêmes arrêtés, il a été défendu de conserver les Poids et mesu res, ainsi que les fractions décimales des Poids et mesures métriques dont l'usage est prohibe dans le commerce de détail;

» Que, dans l'espèce, il a été constaté et reconnu 1o que les sieurs Heriot, Rouge, Estrade et Ruppé, n'avaient point présenté au bureau de vérification annuelle les Poids ou mesures dont ils pouvaient être dans le cas de se servir dans leur commerce ou profession; 2o qu'il a été trouvé dans les boutiques,

magasins ou maisons de commerce des sieurs Rivière, Thomas, Bastié, Dast, Davin, Bilas, Arnaud, Decamp, Latexi, Servat, Franconi et Guibert, soit des Poids ou mesures dépourvus de la marque de vérification annuelle, soit des Poids ou des mesures anciens, soit enfin des fractions décimales de Poids et mesures métriques prohibés;

» Que tous ces faits ainsi reconnus et constatés constituent des contraventions auxdits arrêtés du préfet, et soumettent conséquemment ceux qui en sont les auteurs, aux peines de police etablies par les lois précités ; que le tribunal de police de Toulouse a donc viole ces lois en refusant de leur en faire l'application;

» D'après ces motifs, la cour, faisant droit au pourvoi du commissaire de police, casse et annulle.... ».

H. Cet arrêt répond d'avance à notre seconde question. Il décide nettement que la contravention aux réglemens administratifs dont il s'agit, doit être punie, d'après la combinaison de l'art. 5 du tit. 11 de la loi du 24 août 1790 avec l'art. 606 du Code des délits et des peines du 3 brumaire an 4, d'une amende de la valeur d'une à trois journées de travail, ou d'un emprisonnement d'un à trois jours.

Mais cet arrêt avait été précédé de quatre autres qui avaient appliqué à cette contravention la disposition du no 6 de l'art. 479 du Code pénal, d'après laquelle doivent être punis d'une amende de 11 à 15 francs ceux qui emploieront des Poids ou des mesures différens de ceux qui sont établis par les lois en vigueur.

Le premier, du 8 novembre 1811, nous est retracé en ces termes dans le bulletin criminel de la cour de cassation, à l'ordre de sa date :

« Annullation sur le pourvoi du commissaire de police de Coblentz, d'un jugement rendu par le tribunal de police de cette ville, le 4 septembre 1811.

» Un procès-verbal rapporté le 4 août 1811, par le commissaire de police de Coblentz, l'inspecteur et le vérificateur des Poids et mesures au même lieu, avaient constaté que plusieurs marchands faisaient usage dans leur commerce de mesures qui n'étaient pas revêtues de la marque de l'année. Ces marchands avaient été cités au tribunal de police, pour être punis comme étant en contravention à l'art. 479, no 6, du Code pénal. Le fait, fondement de la citation, était avoué par les prévenus, qui s'étaient bornés à allé

guer l'ignorance où ils étaient que le terme fût arrivé de faire repoinçonner leurs mesures; cependant, par jugement du tribunal, du 4 septembre, ils avaient été renvoyés de la demande du commissaire de police.

» Ce fonctionnaire s'étant pourvu en cassation, le jugement dénoncé a été annulé par les motifs exprimés dans l'arrêt dont la teneur suit :

» Ouï M. Aumont, et M. Lecoutour, avocat général;

» Vu l'art. 479, no 6, du Code pénal de 1810;

» Attendu que, par arrêté du gouvernement, du 29 prairial an 9, il a été établi des règles pour la vérification des Poids et mesures ordonnée par l'art. 13 de la loi du 1er vendémiaire an 4, et les, droits à payer pour cette vérification ont été fixés; que, d'après des actes administratifs émanés des autorités compétentes du département de la Sarre, et rendus exécutoires pour le département de Rhin-et-Moselle, par arrêté du préfet de ce département, les Poids et mesures dont il est fait usage dans le commerce, doivent être présentés tous les ans au vérifipercevoir le droit dû pour cette apposition; cateur chargé d'y apposer une marque et de que, tant que de tels actes n'ont pas été annulés par l'autorité supérieure, ils sont obligatoires pour les administres, et il est du devoir de tribunaux d'en maintenir l'exécu

tion; que, dans les lieux où l'apposition annuelle d'une marque est ainsi légalement ordonnée, les Poids et mesures qui, après l'expiration du délai donné pour cette apposition, ne portent pas la marque de l'année, sont des Poids et mesures différens de ceux qui sont établis par les lois en vigueur; et que, deslors, les individus qui en font usage dans leur commerce, se trouvent places dans la classe des individus mentionnés au no 6 de l'art. 479 du Code pénal de 1810, et sont passibles des peines prononcées contre les contrevenans aux dispositions dudit article;

» Attendu qu'il est constaté par procèsverbal, et reconnu dans la cause, que les marchands traduits au tribunal de police de Coblentz, avaient, pour l'usage de leur commerce, des mesures métriques; mais qu'au mois d'août, ces mesures ne portaient pas encore la marque de 1811, quoique l'avis de faire apposer cette marque avant le 30 juin, eût été dûment pubiié et affiché dans le département; qu'ainsi, la contravention des prévenus était manifeste, et qu'ils avaient été justement dénoncés à raison de cette contra. vention; que cependant, au lieu de la punir,

le tribunal les a renvoyés de l'action intentée contre eux par le ministère public; que, par cette décision, il a été formellement contrevenu à la disposition citée du Code;

Meuse, des 18 août 1808 et 25 mars dite année 1812, les poids dont il fait usage dans sa profession; qu'il a donc encouru l'amende de 11 à 15 francs fixée par l'art. 479 du code

>> Par ces motifs, la cour casse et an- pénal; qu'en ne le condamnant qu'à une nulle.... ».

Le second arrêt est du 5 mars 1813:

« Pierre Fasse, tanneur à Verdun (est-il dit dans le Bulletin criminel, tome 18, page 107), avait été traduit au tribunal de police, pour n'avoir pas présenté à la vérification prescrite par les arrêtés de la préfecture de la Meuse, des 14 août 1808 et 25 mars 1812, les Poids dont il avait fait usage en 1812, dans sa profession, et s'être ainsi rendu coupable de la contravention prévue par le no 6 de l'art. 479 du Code pénal.

» Le tribunal, ne jugeant pas cet article applicable au prévenu, s'était contenté de le condamner à une amende de 3 francs.

» Le jugement de ce tribunal a été annulé par les motifs exprimés dans l'arrêt dont la teneur suit :

» Ouï le rapport de M. Aumont, conseiller....;

» Vu le no 4 de l'art. 11 de la loi du 24 août 1810, et l'art. 479, no 6, du code pénal...;

» Attendu que de l'attribution de surveillance et d'inspection confiée à l'autorité administrative par ladite loi de 1790 sur la fidélité du débit des denrées qui se vendent au poids, à l'aune ou à la mesure, résulte nécessairement le droit de faire des réglemens pour la vérification des Poids et mesures employés dans le commerce, et d'assurer, par un poinçonnement annuel, la conformité de ces Poids, et de ces mesures avec ceux ordonnés par la loi; que la vérification des Poids et mesures et l'appréciation de leur exactitude, sont des actes purement administratifs étrangers aux attributions judiciaires; que des Poids et des mesures qui n'ont point été soumis à la vérification ou au poinçonnement ordonnés par un réglement administratif, et qui sont ainsi dépourvus de la seule preuve que les tribunaux puissent reconnaître de leur conformité avec les Poids et les mesures établis par la loi, doivent être, de droit, présumés différens de ceux-ci; que les individus qui les emploient, commettent donc la contravention mentionnée dans le no 6 de l'art. 479 du code pénal, et doivent être punis conformément à la première disposition de cet article;

» Attendu qu'il est reconnu que Pierre Fasse, tanneur à Verdun, n'a pas présenté à la vérification, pour 1812, ainsi que le prescrivent les arrêtés de la préfecture de la

amende de trois francs, sous prétexte que sa contravention le soumet bien à une amende de simple police, mais non pas à celle dudit art. 479, le tribunal de police de Verdun a méconnu l'autorité d'arrêtés administratifs dont il est de son devoir d'assurer l'exécution et violé l'art. 479 du code pénal;

» D'après ces motifs, la cour casse et annulle.... ».

Les deux autres arrêts ont été rendus le même jour 5 mars 1813, et ils ont prononcé (est-il dit dans le Bulletin criminel à l'endroit cité) « l'annullation de deux jugemens sem» blables, rendus, l'un, entre le ministère >> public et françois Dufour, cabaretier à Ver » dun; l'autre, entre le ministère public et » Anne Doré, marchande au même lieu ».

Est-ce à ces quatre arrêts qui n'en font, à proprement parler, que deux, ou à celui du 10 septembre 1819, que l'on doit s'en tenir pour la solution de notre deuxième question?

Il me semble que c'est à celui du 10 septembre 1819. En effet, la peine portée par l'art. 479, no 6, du Code pénal, n'est applicable qu'à ceux qui emploient des Poids et des mesures différens de ceux qui sont établis par les lois en vigueur. Comment donc un tribunal de police pourrait-il appliquer cette peine à un marchand ou fabricant qui n'a employé que des Poids ou mesures dont la conformité aux lois actuelles en vigueur n'est pas contestée et qu'il reconnaît luimême ? Que les Poids et mesures que le marchand ou fabricant a employés, après les avoir reçus de l'autorité publique empreints d'une marque qui en attestait la parfaite régu larité, se trouvent dénués d'une nouvelle mar· que constatant la continuation de la même régularité, cela constitue bien une contravention au réglement administratif qui a pres crit l'apposition périodique de cette nouvelle marque; mais non pas une contravention à la loi qui a établi ces Poids et ces mesures puisque, dans le fait, ils sont conformes à cette loi. Ce n'est donc pas de la peine portée par le no 6 de l'art. 479 que ce marchand ou fabricant doit être puni, mais seulement de celle que doit subir tout infracteur d'un réglement de police municipale; et par conséquent, c'est avec raison que la cour suprême est revenue, par son arrêt du 10 septembre 1819, à l'opinion qu'elle avait condamnée

par ceux des 8 novembre 1811 et 4 mars 1813. Qu'on ne dise pas qu'elle a depuis consacré cette opinion par un arrêt que son bulletin criminel nous retrace en ces termes, sous la date du 18 octobre 1822:

« Le procureur général expose qu'il croit devoir, dans l'intérêt de la loi, requérir la cassation de deux jugemens rendus par le tribunal de simple police du canton de Gonesse, département de Seine et Oise, le 9 septembre dernier, dans les circonstances suivantes :

>> Par exploits en date du 6 septembre 1822, plusieurs marchands épiciers, marchands de vin, boulangers et charcutiers, demeurant à Livry et à Noisy-le-Grand, furent cités à comparaître devant le tribunal de simple police de Gonesse, comme prévenus d'avoir faire usage, dans leurs commerces respectifs, de Poids et mesures non étalonnés, ainsi que cela avait été constaté par deux procès-verbaux dressés par le vérificateur des Poids et mesures de l'arrondissement de Pontoise, les 12 et 13 août précédent.

» Les faits consignés dans ces deux procèsverbaux, furent tous avoués à l'audience par les contrevenans; et par jugemens du 9 sep. tembre dernier, ils furent condamnés chacun à un franc d'amende; il leur fut enjoint de se mettre en règle vis-à-vis du vérificateur des Poids et mesures, dans le délai d'un mois; et il fut ordonné que, faute par eux de le faire dans ledit délai, et icelui passé, les Poids et mesures désignés dans les deux procès-verbaux seraient et demeureraient confisqués.

>> Ces jugemens sont entachés de trois nullités.

» D'abord, le juge de paix ne condamne chacun des contrevenans qu'à un franc d'amende; et cependant ceux qui font usage de Poids ou mesures non vérifiés, se trouvent virtuellement placés dans l'art. 479 du code pénal, no 6.

» Ensuite, le juge de paix n'a prononcé qu'une condamnation éventuelle.....

» La cour,

faisant droit audit réquisitoire, et d'après les motifs y énoncés, casse et annulle, dans l'intérêt de la loi, et sans préjudice de leur exécution, les deux jugemens dénoncés, rendus le 9 septembre 1822, par le tribunal de police du canton de Gonesse...».

Remarquons bien la différence qu'il y avait entre l'espèce sur laquelle avait été rendu l'arrêt du 10 septembre 1819 et l'espèce qui a donné lieu à celui-ci.

Dans la première, comme dans celle des quatre arrêts de 1811 et 1813, les prévenus n'étaient poursuivis que pour avoir employé dans leur commerce des Poids et mesures non revêtus du poinçon de vérification annuelle prescrite par des arrêtés administratifs; ils ne l'étaient pas pour s'être servis de Poids ou mesures non étalonnés. Il n'était donc pas constaté que les Poids ou mesures dont ils s'étaient servis, leur avaient été fournis par l'autorité publique.

et

Dans la seconde espèce, au contraire, les prévenus étaient poursuivis pour avoir fait usage de Poids ou mesures non étalonnés, ils avouaient le fait. Il y avait donc, de leur part, contravention directe, non pas à un arrêté administratif, mais à la loi du 1er vendémiaire an 4, dont les art. 2, 3 et 4 veulent que ce soit des mains de l'autorité publique que les marchands et fabricans reçoivent les nouveaux Poids et mesures dont elle prescrit l'usage exclusif.

Ainsi, point de contrariété entre l'arrêt du 10 septembre 1819, et celui du 18 octobre 1822.

Mais nous ne pouvons pas en dire autant d'un arrêt qui a été rendu le 20 janvier 1826, et nous sommes forcés de reconnaître que, par celui-ci, la cour de cassation s'est véritablement mise en opposition avec ce qu'elle avait jugé le 10 septembre 1819.

Dans le fait, sept jugemens du tribunal de police du canton du Puy étaient dénoncés, dans l'intérêt de la loi, par le ministère public, pour avoir, en statuant sur les pour

» Enfin, le juge de paix n'a pas même cité suites dirigées contre un grand nombre de la loi qu'il entendait appliquer.....

» Ce considéré, il plaise à la cour casser et annuler, dans l'intérêt de la loi, les deux jugemens du tribunal de police de Gonesse, du 9 septembre dernier, dont les expéditions sont ci-jointes.... ;

» Ouï le rapport de M. Busschop, conseiller, et les conclusions de M. Ollivier, conseiller, faisant fonctions d'avocat-général; » Vu l'art. 442 du code d'instruction cri. minelle;

TOME XI.

marchands en détail qui n'avaient pas présenté dans le délai de quinze jours, fixé par un réglement administratif, leurs Poids et mesures au bureau de la vérification, à l'effet d'y être échantillonnés et poinçonnés, acquitté les uns sous de mauvais prétextes, et, condamné les autres à la simple amende d'un franc.

Ceux de ces sept jugemens qui n'avaient prononcé aucune peine, devaient sans contredit être cassés, comme violant les lois rela

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