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des parties privées; qu'aucune loi ni décret n'attribue la connaissance de ces contestations à l'autorité administrative;

» Notre conseil d'état entendu, nous avons décrété et décrétons ce qui suit :

» Art. 1er. L'arrêté de conflit élevé par le préfet de la Seine, est déclaré nul et non

avenu.

» 2 Notre grand-juge ministre de la justice est chargé de l'exécution du présent décret ».

S. XIV. Lorsque l'arrêté d'un conseil de préfecture auquel un tribunal avait renvoyé une question administrative préjudicielle au fond de l'affaire dont ce tribunal était saisi, a été suivi d'un jugement par lequel ce même tribunal a ter miné définitivement la contestation, et qui est passé en force de chose jugée, la partie contre laquelle a été rendu cet arrété, peut-elle encore en provoquer la réformation auprès du gouvernement ?

Le 23 novembre 1717, transaction entre le propriétaire de deux moulins, dits Moulinsle-Comte, situés sur la rive droite de la Lys, dans la commune de Saint-Quentin-lès-Aire, et le propriétaire d'un autre moulin situé sur la rive gauche de la même rivière, dans la même commune, par laquelle il est convenu que celui-ci ne pourra que moudre des écorces et tordre de l'huile, et que, pendant plusieurs mois, il sera tenu de chômer deux jours par semaine.

Le 2 vendémiaire an 9, les moulins-leComte, devenus domaines nationaux, sont vendus par l'administration au sieur Per

sonne.

Bientôt une contestation s'engage entre le sieur Personne et les sieurs Rollin et Wallar,

propriétaires du moulin de la rivé gauche de la Lys, sur la question de savoir si ce moulin est encore assujéti à la servitude stipulée par

la transaction de 1717.

Le 13 germinal an 12, jugement du tribunal civil de Saint-Omer, qui ordonne que cette transaction sera exécutée.

Les sieurs Rollin et Wallart appellent de ce jugement.

Par arrêt du 13 février 1806, la cour d'appel de Douai, «< considérant que les deux mou» lins-le-Comte ayant été vendus par la nation >> au sieur Personne, il s'agit de savoir s'il lui » a été en même temps vendu le droit de faire » renfermer le moulin des sieurs Rollin et » Wallart, dans l'obligation de chômer deux » jours de la semaine, et de ne servir qu'à » moudre des écorces et tordre de l'huile,

» conformément à la transaction du 13 no» vembre 1717; ordonne, avant faire droit, » que les parties se retireront devant l'au»torité administrative, pour faire statuer » sur cette question ».

Le 26 avril suivant, arrêté du conseil de préfecture du département du Nord, qui déclare que le sieur Personne a acquis, avec les moulins-le-Comte, la servitude active imposée au moulin des sieur Rollin et Wallart, et que cette servitude n'a pas été abolie par les lois nouvelles.

Le 21 juin de la même année, arrêt définitif par lequel la cour d'appel de Douai confirme le jugement du tribunal civil de Saint-Omer.

Les sieurs Rollin et Wallart se pourvoient en cassation; mais par arrêt contradictoire du 30 décembre 1807, au rapport de M. Boyer,

« Attendu, tant sur le moyen de cassation pris de l'incompétence, que sur ceux tirés du fond, que la cour d'appel de Douai, après avoir, par un premier arrêt qu'aucune des parties n'a attaqué, renvoyé à l'autorité administrative la question préjudicielle dont la connaissance appartenait à cette autorité, n'a fait, dans son arrêt définitif, que se conformer à la décision donnée par le conseil de préfecture du département du Nord, décision dont elle n'aurait pu s'écarter sans entreprendre sur le pouvoir administratif, et par conséquent sans commettre un excès de pouvoir;

» Par ces motifs, la cour rejette le pourvoi...... ».

Cet arrêt n'a pas désarmé les sieurs Wallart et Rollin : ils se sont pourvus au conseil d'état pour faire annuler l'arrêté du conseil de préfecture, du 26 avril 1806. Mais par décret délibéré, le 10 décembre 1808, approuvé le 9 janvier 1809, il a été prononcé

en ces termes :

et

plication donnée par l'autorité administra« Considérant que, postérieurement à l'extive, du contrat de vente des deux moulins, fait au sieur Brunot-Personne, l'autorité judiciaire a jugé souverainement que la servitude active ci-dessus mentionnée, subsistait en faveur de ces deux moulins; que ces judemande qui tendrait à reproduire la même gemens étant devenus irrétractables, toute question, est inadmisible...... ;

» La requête des sieurs Wallart et Rollin est rejetée ».

S. XV. Après la prononciation du jugement qui rejette la demande en nullité d'un testament, les juges peuvent-ils interpeller l'héritier institué présent à

l'audience, de s'expliquer sur l'effet qu'il entend donner à la promesse qu'il a faite verbalement à plusieurs d'entre eux, de laisser, après sa mort, aux héritiers légitimes du testateur, les biens compris dans son institution?

V. les conclusions et l'arrêt rapportés à l'article Testament, §. 16.

PRÉFET. §. I. 1o Les Préfets peuvent-ils appeler des jugemens rendus dans des procès où le fond d'un droit est contesté à l'État, et où la régie de l'enregistrement a été seule partie en première instance?

20 Les Préfets peuvent-ils appeler des jugemens dans lesquels l'État n'a pas été partie, quoiqu'il eût dû l'être ? La voie de la tierce-opposition n'est-elle pas, en ce cas, exclusive de l'appel?

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« Le procureur général expose qu'il se croit obligé par les devoirs de son ministère, de requérir, dans l'intérêt de la loi, la cassation de quatorze jugemens du tribunal de police du canton de la Rochelle, des 8 et 29 thermidor an 13, 1er février et 24 mai 1806, 16 janvier, 20 février, 26 mars, 9 mai et 19 décembre 1808, 20 et 24 avril et 19 août 1809, contre lesquels les parties intéressées ne se sont pas pourvues dans le délai fatal.

» Par ces jugemens, les particuliers qui y sont dénommés, tous habitans, les uns de la commune de la Rochelle, les autres de la commune de Nieul, ont été condamnés à des peines de simple police : les uns, pour avoir vaqué publiquement à leurs travaux, les jours de dimanche et de fête; les autres, pour avoir tenu leurs boutiques ouvertes, les mêmes jours et pendant les heures du

service divin; d'autres, encore, pour avoir, les mêmes jours et aux mêmes heures, vendu des denrées et des boissons.

» Déjà la cour a, par arrêt du 3 août 1809, rendu sur le réquisitoire de l'exposant, cassé un jugement semblable du tribunal de police du canton de Guise, comme contraire à l'arrêté du gouvernement du 2 thermidor an 8, et à l'art. 57 de la loi du 18 germinal an 10, organique du concordat du 27 messidor an 9 (1).

» Mais il y a dans les espèces sur lesquelles ont prononcé les quatorze jugemens dont il est ici question, une circonstance qui ne se rencontrait pas dans celles de l'arrêt cité, et qui mérite toute l'attention de la cour.

» C'est que, dans ces espèces, il existait trois arrêtés du maire de la Rochelle, en date des 13 frimaire an 12, 21 décembre 1807 et 31 mars 1809, deux arrêtés du maire de la commune de Nieul, en date des 14 novembre 1807 et 30 juillet 1809, et deux arrêtés du préfet du département de la Charente inférieure, en date des 17 septembre 1806 et 20 mars 1809, qui prohibaient, et par conséquent rangeaient dans la classse des délits, les actes pour raison desquels ont été prononcées les condamnations portées par les quatorze jugemens.

>> Mais ces arrêtés, ont-ils pu motiver de pareilles condamnations?

>> Cette question revient à celle de savoir si les arrêtés des Préfets et des maires sont obligatoires pour les tribunaux ; et pour la résoudre, quelques distinctions sont néces

saires.

» Ou il s'agit d'un arrêté par lequel un Préfet ou un maire a statué sur un cas particulier, qui est ensuite porté devant un tribunal; ou il s'agit d'un arrêté par lequel l'un ou l'autre administrateur a pris des mesures générales d'ordre public, et fait un véritable réglement dont on provoque ensuite l'application ou l'exécution en justice.

» Dans la première hypothèse, les tribunaux doivent, lors même qu'ils reconnaitraient que le Préfet ou le maire a prononcé incompétemment et a empiété sur leurs pouvoirs, s'abstenir de toute connaissance de la question, et attendre que l'autorité supérieure administrative ait, en cassant cette décision illégale, fait rentrer la contestation dans la ligne judiciaire. C'est ce qui résulte de l'art. 13 du tit. 2 de la loi du 24 août 1790, et de la

(1) V. l'article Jours fériés.

loi du 16 fructidor an 3; et cette maxime que la cour a proclamée dans une foule d'occasions, vient encore d'être consacrée par l'approbation que donne un décret du 16 mai dernier, à un arrêt de la cour du 16 mai 1809, portant cassation d'un arrêt de la cour d'appel de Paris (1).

>> Dans la seconde hypothèse, il faut sousdistinguer :

» Ou l'arrêté, soit du Préfet, soit du maire, qui prescrit des mesures générales d'ordre public, porte sur les objets que l'art. 3 du tit. 1 de la loi du 24 août 1790 place dans les attributions de la police mnnicipale; ou il porte sur des objets qui appartiennent à la haute police, à la haute administration.

» Si l'arrêté ou réglement porte sur les

objets compris dans l'article cité de la loi du 24 août 1790, nul doute qu'il ne soit obligatoire pour les tribunaux à qui est déléguée la connaissance des délits de police municipale; et que ces tribunaux ne soient tenus d'appliquer à ceux qui contreviennent à ses dispositions, les peines de simple police. C'est la disposition expresse de l'art. 5 du même titre de la même loi; et la cour l'a ainsi jugé, par un grand nombre d'arrêts trop connus pour qu'il soit nécessaire de les rappeler (1).

» Mais l'arrêté ou réglement porte-t-il sur des objets étrangers à la police municipale? Alors on ne trouve plus de loi qui, par une disposition générale, détermine et la juridiction devant laquelle les contrevenans doivent

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(1) Voici les termes de ce décret :

« ...., sur le rapport de notre commission du contentieux,

» Vu l'avis du directoire du district de la Rochelle, du 8 floréal an 3, et l'arrêté pris par l'administration du département de la Charente inférieure, le 2 prairial suivant, par lequel le sieur de Missy a été autorisé à verser dans la caisse du district de la Rochelle, la somme de 70,000 francs, dont il se déclarait débiteur envers le sieur Le Normand, pour le montant d'un bon souscrit le 16 juillet 1787; ledit arrêté portant que cette somme resterait dans ladite caisse, pour sûreté et conservation des droits de qui il appartiendrait; et qu'au moyen de ce versement, le sieur de Missy demeurerait déchargé dudit bon;

» Vu la requête des héritiers Le Normand, tendant à faire anuuler lesdits avis et arrêté, et à être renvoyés à notre cour de cassation en état de pourvoi;

» Vu la requête du sieur Missy, tendant à faire déclarer les héritiers Le Normand non-recevables, faute par eux de s'être pourvus dans le délai prescrit par notre décret du 22 juillet 1806, et à faire maintenir l'exécution desdits avis et arrêté;

» Vu les pièces respectivement jointes auxdites requêtes, notamment le jugement du tribunal de première instance de Paris, du 29 janvier 1807, qui condamne le sieur de Missy au paiement dudit bon; l'arrêt confirmatif de notre cour d'appel, du 1er décembre suivant ; celui de notre cour de cassation, du 16 mai 1809, qui casse et annulle celui du 1er décembre, par le motif que notre cour d'appel ayant été légalement avertie de l'existence d'un acte administratif, présenté comme libératoire, elle n'avait pu, sans porter atteinte à l'autorité administrative, prononcer une condamnation absolue et actuelle, avant qu'il eût été statué par l'autorité compétente sur l'effet de la libération que le sieur de Missy faisait résulter de l'acte administratif;

>> Considérant que les avis et arrêté dont il s'agit, ont été notifiés au sieur Le Normand, le 1er messidor an 3; mais qu'à cette époque, aucune loi ne prescrivait ni la forme du pourvoi contre les décisions

émanées des administrations de département, ni les délais dans lesquels on devait se pourvoir; que les avis et arrêté n'ayant point été notifiés de nouveau depuis notre décret du 22 juillet 1806, le délai fixé par l'art. 11 de ce décret, ne pouvait être opposé aux héritiers Le Normand;

>> Considérant que ces avis et arrêté ont été provoqués par le sieur de Missy lui-même, rendus sans contradicteur; et que le sieur Missy n'a été autorisé à verser les 70,000 francs que pour la conservation des droits de qui il appartiendrait; qu'en se déclarant débiteur de cette somme envers le sieur Le Normand, le sieur de Missy ne demandait l'autorisation de la verser dans la caisse du district, que par le motif que le sieur Le Normand, comptable, pouvait être débiteur envers l'État ;

>> Considérant qu'il est constaté par l'apurement définitif des comptes du sieur Le Normand, qu'il n'était point en débet ; et qu'ainsi l'État n'avait aucun droit à la somme dont le sieur de Missy s'était déclaré débiteur; que, dès-lors, le sort et les effets des titres que le sieur de Missy et les héritiers Le Normand s'opposent réciproquement, ne présentent qu'une contestation du ressort de la compétence des tribunaux ordinaires ;

>> Considérant que néanmoins l'autorité judiciaire ne pouvait prononcer sur les prétentions respectives des parties intéressées, avant que les actes émanés de l'administration, eussent été écartés par l'autorité compétente; qu'ainsi, l'arrêt de notre cour d'appel a dú, sous ce rapport, étre réformé;

» Notre conseil d'état entendu, nous avons décrété et décrétons ce qui suit :

» Art. 1er. Les avis et arrêté du directoire du district de la Rochelle et de l'administration du département de la Charente inférieure, des 8 floréal et a prairial an 3, sont déclarés nuls, en ce qu'ils ont déchargé le sieur de Missy du paiement du bon de 70,000 francs souscrit par lui au profit du sieur Le

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être traduits, et la peine qui doit leur être appliquée. Il faut donc faire une autre distinction.

» Ou l'arrêté tend à assurer et régulariser l'exécution d'une loi déjà existante, qui prescrit des peines contre ses infracteurs, et désigne, soit expressément, soit implicitement et par relation à la nature de ces peines, le tribunal qui doit les appliquer;

» Ou il tend à assurer et régulariser l'exé cution d'une loi déjà existante qui ne prescrit contre ses infracteurs aucune espèce de peine; » Ou enfin, les mesures qu'il ordonne ne sont relatives à aucune loi, et forment un réglement tout nouveau.

» Dans le premier cas, les tribunaux ne doivent et ne peuvent avoir égard à l'arrêté, qu'autant qu'il est conforme à la loi; ils ne doivent et ne peuvent appliquer les dispositions pénales de l'arrêté qu'en vertu de la loi dans laquelle l'arrêté les a prises; et ce n'est point dans l'arrêté, c'est dans la loi seule, qu'ils doivent chercher les règles de leur compétence.

» Ainsi, il n'importe que l'arrêté ordonne la traduction des contrevenans devant des juges autres que ceux à qui la loi attribue la connaissance de leurs contraventions; il n'importe que l'arrêté enchérisse sur la sévérité de la loi ; il n'importe que l'arrêté substitue aux peines déterminées par la loi, des peines moins rigoureuses : les tribunaux ne doivent et ne peuvent s'en étayer, ni pour s'attribuer la connaissance d'un délit que la loi place hors de leur juridiction, ni pour s'abstenir de la connaissance d'un délit que la loi leur attribue, ni pour se montrer plus ou moins sévères la loi. que

naux correctionnels; et pour y avoir statué en vertu d'un arrêté du maire de Saventhem, approuvé par le Préfet du département de la Dyle, qui réduisait la peine de ce délit à une amende de la valeur d'une journée de travail (1).

» De là encore l'arrêt que la cour a rendu dans l'espèce suivante.

» Le 16 décembre 1806, le Préfet du département de l'Escaut prend un arrêté par l'art. 17 duquel il ordonne que ceux qui seront trouvés porteurs d'armes à feu, sans en avoir préalablement obtenu la permission, seront punis d'une amende de 3 francs.

En exécution de cet arrêté, Philippe Haussens et Jérôme Coppens ont été traduits devant le tribunal correctionnel d'Audenarde, pour avoir chassé avec des fusils qu'ils n'étaient pas autorisés à porter.

>> Le tribunal correctionnel, appliquant à ces deux particuliers la disposition de l'art. 17

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>> Oui le rapport de M. Bauchau...;

» Vu l'art. 456 du Code des délits et des peines, du 3 brumaire an 4;

>> Attendu que le délit dont est prévenu Pierre Pooters, est littéralement prévu par l'art. 605, §. 2, de la loi prédatée; qu'il ne peut être conséquemment puni que des peines que fixe cette loi les pour délits de police;

» De là, l'arrêt de la cour du 8 thermidor an 13, qui casse deux jugemens du tribunal de police du canton de Crusy, des 9 floréal et 7 prairial précédens, pour avoir prononcé sur un délit dont la peine excédait le maximum de sa compétence, c'est-à-dire, la valeur de trois journées de travail et un emprisonnement de trois jours, bien qu'un maire, soit d'un Préfet, ne peut anéantir une attriarrêté du Préfet du département de l'Yonne eût ordonné que ceux qui s'en rendraient coupables, seraient traduits devant les tribunaux de police.

» De là, l'arrêt du 23 juin 1809, par lequel la cour a cassé un jugement du tribunal de police du canton du Woluwe-Saint-Étienne, pour avoir statué sur un refus de service de la garde nationale dans la commune de Saventhem, délit qui, par la nature de la peine, ne peut être poursuivi que devant les tribu

» Qu'un réglement émané de l'autorité, soit d'un

bution déterminée par la loi, ni changer la peine par elle prononcée ;

» Que pareil réglement peut toujours se concilier avec ladite loi par des tribunaux de police, en fixant les peines qu'ils prononcent dans les bornes établies par cette même loi;

» D'où il résulte que le tribunal de police d'Anvers, en se déclarant incompétent dans l'espèce, a violé les règles de compétence;

>> Par ce motif, la cour casse le jugement rendu le 15 juillet dernier, par le tribunal de police d'Anau procès instruit contre Pierre Pooters >>.

vers,

de l'arrêté du Préfet, les a condamnés chacun à 3 francs d'amende.

» Le procureur général de la cour de justice criminelle du département de l'Escaut a interjeté appel de ce jugement, et a soutenu que le tribunal correctionnel d'Audenarde aurait dû appliquer à Philippe Haussens et à Jérôme Coppens, les dispositions des anciennes lois sur le port d'armes, lesquelles prononcent des peines plus fortes.

» Le 15 mars 1810, arrêt qui rejette la requête d'appel du procureur général.

» Mais sur le recours en cassation de ce magistrat, arrêt est intervenu, au rapport de M. Guieu, le 4 mai 1810, par lequel,

» Vu l'art. 456, S. 1, de la loi du 3 brumaire an 4, qui autorise l'annullation des arrêts des cours criminelles, lorsqu'il y a eu fausse application des lois pénales;

» Vu la loi du 21 septembre 1792, qui porte que, jusqu'à ce qu'il en ait été autrement ordonné, les lois non abrogées seront provisoirement exécutées;

» Vu l'art. 609 de la loi du 3 brumaire an 4, qui porte qu'en attendant que les lois relatives à la police municipale, correctionnelle, rurale et forestière, aient pu étre révisées, les tribunaux correctionnels appliqueront aux délits qui sont de leur compétence, les peines qu'elles prononcent ;

» Faisant droit sur le pourvoi du procureur général près la cour de justice criminelle du département de l'Escaut,

» Attendu 1o que l'arrêté du Préfet du département de l'Escaut, du 16 décembre 1806, n'est point un réglement de police municipale; mais un réglement de haute police sur le port d'armes, qui prononce, contre l'infraction de ses dispositions, des peines lesquelles ne sont point la reproduction de celles qu'une loi antérieure aurait déjà pro

Roncées;

» Que, si un semblable réglement doit conserver toute sa force dans ses dispositions administratives, il ne peut néanmoins devenir attributif de juridiction, ni constituer légalement des peines, attendu qu'au législateur seul il appartient de déterminer la compétence des tribunaux et les peines qu'ils 'doivent infliger;

» Que, dès lors, en prenant cet arrêté pour règle des condamnations prononcées contre Philippe Haussens et Jérôme Coppens, la cour de justice criminelle du département de l'Escaut a donné une base illégale à sa décision, et commis, en cela, un excès de pouvoir;

TOME XI.

J

» Attendu 2o que, néanmoins, s'agissant d'un délit avéré résultant de la désobéissance à une prohibition de l'autorité administrative, la cour de justice criminelle du département de l'Escaut n'aurait pu laisser ce délit impuni, qu'autant qu'elle n'aurait trouvé dans aucune loi une peine portée à l'appui d'une prohibition semblable;

» Que cette cour ne pouvait sans doute puiser cette peine dans les dispositions de la déclaration du 23 mars 1728, confirmée et reproduite par le décret du 12 mars 1806, puisque cette déclaration ne s'applique qu'au PORT D'ARMES CACHÉES, telles que PISTOLETS DE POCHE, ÉPÉES EN BATONS, etc.;

» Qu'elle ne pouvait non plus la puiser dans la déclaration du 14 juillet 1716, qui DÉFEND LE PORT D'ARMES DE QUELQUE ESPÈCE QU'ELLES SOIENT, A PEINE DE 10 FRANCS D'AMENDE, DE 50 francs pour la récidive, outre

UN MOIS DE PRISON ET LA CONFISCATION DES

ARMES, par la raison que cette loi et autres semblables n'ont jamais été publiées dans les pays réunis, et n'y sont point, par conséquent, légalement connues et exécutoires;

» Mais que, dans cet état de choses, le tribunal de première instance et la cour de justice criminelle auraient dû recourir aux anciennes lois locales de haute police, qui ont conservé leur vigueur, tant qu'elles n'ont pas été expressément abrogées ou remplacées par des lois françaises publiées dans la forme ordinaire;

» Qu'il existe, sur le port d'armes, un placard du 22 juin 1753 publié dans la Flandre, et dont les art. 1 et 13 prononcent une amende de 60 livres parisis pour le fait de port d'armes sans permission;

» Que c'est cette disposition qui aurait dû être appliquée aux délinquans, pour donner à l'arrêté du Préfet du 12 décembre 1806, la force qu'il doit conserver dans sa disposition prohibitive du port d'armes;

» Par ces motifs, la cour casse et annulle l'arrêt rendu le 14 mars dernier, par la cour de justice criminelle du département de l'Es

caut.... ».

» Dans le second et le troisième cas, c'està-dire, et lorsqu'il s'agit d'un arrêté qui tend à assurer ou régulariser l'exécution d'une loi par laquelle aucune peine n'est infligée aux infractions qu'elle pourrait éprouver, par laquelle aucun tribunal n'est investi, soit expressément, soit implicitement, du droit de punir ses infracteurs, et lorsqu'il s'agit d'un arrêté qui n'est relatif à l'exécution d'aucune loi et forme un réglement tout nouveau, les

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