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requête qui eût été présentée dans la huitaine? Il n'y aurait eu aucune raison pour ne pas étendre ce terme jusqu'à trente ans, au moins dans les tribunaux qui ne connaissaient pas la péremption; et il est bien sensible que l'ordonnance, en limitant à huit jours le délai pour former Opposition, n'avait pas entendu rendre la partie qui l'aurait formée, maîtresse de la tenir secrète, et par là de laisser en suspens les droits de son adversaire pendant un aussi long intervalle.

Pourquoi, au surplus, l'ordonnance n'avait-elle pas parlé de la signification de la requête, mais seulement de sa présentation ? C'est parceque, de droit, celle-ci ne peut pas êire censée avoir eu lieu dans la huitaine, si elle n'a été suivie de celle là dans le même terme, telle étant, dit Julien, sur les Statuts de Provence, tome 2, page 576(1), la maxime du palais, que ce qui n'est pas signifié, est regardé comme non avenu: PARIA

SUNT NON SIGNIFICARI ET NON ESSE.

Aussi l'annotateur de Bornier, Jousse et Rodier n'hésitaient-ils à dire que l'art. 3 pas du tit. 35 de l'ordonnance de 1667 exigeait implicitement la signification, en même temps que la présentation de la requête en Opposition, dans la huitaine.

Et quoique cette opinion ait été contredite par Boutaric et Serpillon, il paraît qu'elle n'a jamais éprouvé de difficulté dans le parle

ment de Paris.

Elle n'en éprouvait pas davantage au parlement de Bretagne. Nous en donnerons, dans le §. 10, des preuves sans réplique.

On jugeait de même au parlement de Bordeaux. Salviat, page 386, en rapporte «< un >> arrêt de l'année 1734, rendu à l'audience » de la grand'chambre, qui a rejeté comme » insuffisante une requête présentée à l'un des » juges de cette chambre, et répondue de » lui aussitôt apres la signification de l'arrêt » par défaut, mais qui n'avait pas été signi»fiée dans les huit jours. On opposa inutile

(1) Ce jurisconsulte s'exprime ainsi, non sur notre question, mais sur une autre qui se décide par le même principe. Il demande si, pour intenter utilement une action rescisoire dans les dix ans que la loi accorde pour son exercice, il suffit d'avoir obtenu dans ce terme les lettres de rescision; et il répond que cela ne suffit point, « si on n'a fait signifier » les lettres à la partie dans le même temps. C'est ce y qui fut jugé (continue-t-il) par l'arrêt que rap» porte Brodeau sur Louet, lettre D, S. 25 », Cet arrêt est du 31 janvier 1615, et il a été rendu consultis classibus.

» ment (dit-il) que, suivant l'ordonnance, » elle devait seulement être donnée dans la » huitaine, et qu'elle avait été donnée, puis» qu'elle avait été répondue. La cour jugea » que la signification était indispensable, et >> ordonna que son arrêt serait exécuté, sans »entrer dans les moyens du fond ».

Dunod, dans son Traité des prescriptions, part. 2, chap. 1, dit « qu'il y a une lettre du » garde des sceaux au parlement de Besan» con, qui porte que la requête doit, non >> seulement être donnée, mais encore signi» fiée dans la huitaine ».

On peut voir à l'article Enregistrement, S. 16, deux arrêts de la cour de cassation, des 7 germinal an 11 et 18 germinal an 13, qui sont fondés sur le même principe.

2

S. X. 10 Sous l'ordonnance de 1667 pouvait-on, en thèse générale, suppléer à la requête en Opposition, par un simple. acte signifié?

Le pouvait-on, lorsque l'éloignement des lieux empêchait la partie de former son Opposition, par requête, dans la huitaine de la signification du jugement par défaut?

30 Le pouvait-on, lorsque l'empêchement provenait de l'absence des juges?

I. On le pouvait, sans contredit, quand il n'était question de former Opposition qu'à des jugemens de premiere instance. La loi n'ayant, à cet égard, prescrit aucune forme, tout acte qui manifestait l'intention de s'opposer, vait indubitablement suffire.

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"Mais lorsqu'il s'agissait de jugemens en dernier ressort, la loi voulait une requête; et il n'y avait pas de raison pour que l'on pût, à la forme qu'elle exigeait, substituer une forme arbitraire. C'est ce que parait faire entendre Salviat, quand il dit, page 386: « Il avait été attesté en 1684 (par l'ordre des » avocats au parlement de Bordeaux) que, » pour la validité d'une Opposition aux ar» rêts par défaut, il suffisait qu'elle fût for»mée, ou au bas de la réponse à la significa» tion de l'arrêt, ou par acte de procureur à » procureur, ou de partie à partie, pourvu » qu'elle fût faite dans la huitaine. Notre ju>> risprudence (actuelle) est entièrement » conforme à ce qui est prescrit par l'art. 3 » du titre des requêtes civiles. Le délai de

huitaine est de la plus grande rigueur. » Quand il est passé, on ne peut plus abso» lument former Opposition, quelque autre » acte qui ait été formé dans l'intervalle de » la huitaine, parceque l'Opposition ne peut

» être suppléée par rien. C'est ce qui a été »jugé en 1745, à l'audience de la grand'cham» bre, plaidant Bouquier et Terrasson ».

A la vérité, tout le temps qu'a duré la suppression des avoués, prononcée par la loi du 3 brumaire an 2, la requête était inutile et même défendue.

Mais du moins alors, il fallait que l'acte d'Opposition contînt citation devant le tribunal dont était émané le jugement par défaut; et à défaut de citation, il était nul. Cela résulte de l'art. 1 de la loi du 3 brumaire an 2, combiné avec l'art. 3 du tit. 35 de l'ordonnance de 1667.

Depuis, l'arrêté du gouvernement du 18 fructidor an 8 ayant déclaré que le rétablissement des avoués avait remis en vigueur l'usage des requêtes, on a dû, jusqu'à la mise en activité du Code de procédure civile, s'en tenir, sur la question proposée, à la rigueur des dispositions de l'ordonnance de 1667, et conséquemment regardée comme frustratoire toute Opposition à un jugement par défaut en dernier ressort, qui était formée par un simple acte (1).

II. Que serait-il arrivé cependant s'il eût été impossible, à raison de l'éloignement des licux, de former l'Opposition par requête dans la huitaine de la signification du jugement par

défaut?

Par exemple, un arrêt par défaut rendu à la cour d'appel de Colmar contre un particulier domicilié à Perpignan, qui n'avait point constitué d'avoué, lui était signifié à son domicile. Il est bien évident que le condamné ne pouvait pas dans la huitaine de cette signification, présenter sa requête en Opposition, encore moins la faire signifier. Fallait-il, pour cela, le priver de la ressource dont la loi voulait qu'il jouît; et perdait-il le droit de former Opposition, parcequ'il n'avait pas le temps nécessaire pour l'exercer?

Sans doute, la loi n'avait pas voulu faire dépendre d'une condition impossible à remplir, le bienfait de l'Opposition qu'elle accordait à tout condamné par défaut.

Il semble donc que l'on devait, en pareille occurrence, distinguer avec Jousse (sur l'art. 3 du tit. 35 de l'ordonnance de 1667, n° 6), entre le cas où l'exploit de significa

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tion du jugement par défaut contenait élection de domicile dans le lieu où il était fait, et le cas où il était pur et simple.

Dans le premier cas, il suffisait de former l'Opposition par un simple acte signifié, dans la huitaine, au domicile élu.

Dans le second, l'Opposition ne pouvant être formée que par requête, le condamné paraissait devoir jouir, outre la huitaine, d'un jour de plus par chaque dixaine de lieues qu'il y avait de son domicile à la ville où siégeait le tribunal.

L'arrêt du parlement de Grenoble que je rapporte à l'article Signification des jugemens, n'est point contraire à cet avis; car, dans l'espèce sur laquelle il a été rendu, le condamné par défaut avait constitue procureur; et ce qui le prouve, c'est qu'il avait donné assignation sur son appel.

,

Mais un arrêt qui, par l'un de ses motifs contrarie directement l'opinion de Jousse, c'est celui que la cour de cassation a rendu dans l'espèce suivante :

Le 26 ventôse an 7, jugement du tribunal civil du département du Jura, qui confirme par défaut, un jugement du tribunal civil du département de l'Ain, rendu en faveur de Louis-Thérèse et Anne Joseph-Frédéric Seyssel, contre Claude-Marie Seyssel, leur

frère.

Le 2 germinal suivant, signification de ce jugement à Claude-Marie Seyssel.

Le 11 du même mois, Claude-Marie Seyssel y forme Opposition.

Le 4 thermidor de la même année, jugement qui déboute Claude-Marie Seyssel de son Opposition, attendu qu'il ne l'a forpas mée dans la huitaine de la signification du jugement par défaut.

Recours en cassation, fondé sur deux moyens 10 l'Opposition avait été formée dáns le délai de la loi; car ni le jour de la signification ni celui de l'échéance, ne devaient être comptés (Ordonnance de 1667, tit. 3, art. 6). 2o Claude-Marie Seyssel est domicilié à Belley, à 22 lieues de Bourg, où demeurent ses frères. Dès-là, l'Opposition doit être considérée comme formée en temps utile, même abstraction faite de la règle, dies termini non computantur in termino; car il est de principe qu'à tous les délais déterminés par les lois en matière de procédures, on doit ajouter un jour par dix lieues; cela résulte des art. 3 du tit. 3, 14 du tit. 14, 2 et 13 du tit. 22, 4 du tit. 27 et 5 du tit. 31 de l'ordonnance de 1667; de l'art. 6 du tit. 1 de la loi du 14-26 octobre 1790, sur la procédure devant

I

les juges de paix; de l'art. 6 de la loi du 26 ventôse an 4, relative à la comparution devant les bureaux de conciliation, et de l'art. 9 de la loi du 4 prairial an 6, sur les prises maritimes.

Par arrêt du 21 nivôse an 9, rendu au rapport de M. Maleville,

Considérant que ces expressions, pourvu que la requête soit donnée dans la huitaine, ne permettent pas de supposer que cette huitaine soit franche, et excluent, pour le cas dont il s'agit, l'application de la règle vulgaire, que les jours du terme ne sont pas compris dans le terme;

» Considérant que l'ordonnance veut impérativement que la requête soit donnée dans la huitaine, et que ni cette loi ni aucune autre n'ont accordé une augmentation d'un jour par dix lieues en matière d'Opposition; que cette Opposition étant de pure grâce, toutes les conditions qui y sont mises, doivent être rigoureusement remplies;

Le tribunal rejette la demandé en cassation.... ».

Mais cet arrêt avait-il été bien réfléchi? Déjà nous avons vu (S. 10) qu'il était, par par son premier motif, en opposition avec le texte sainement entendu de l'art. 6 du tit. 3 de l'ordonnance de 1667.

Et ce qui prouve qu'il ne s'accordait pas mieux, par son second motif, avec l'esprit des autres dispositions de l'ordonnance de 1667 dont se prévalait le demandeur en cassation, c'est qu'il n'a pas empêché que, par l'art. 21 de l'arrêté du 23 thermidor an 11, portant réglement pour le tribunal d'appel de Paris (1), le gouvernement n'accordât, pour former Opposition à un jugement par défaut, dans le cas où se trouvait le sieur Seyssel, une augmentation de délai calculé sur la distance des lieux (2).

III. La question qui, dans l'hypothèse dont on vient de parler, naissait de l'éloignement des lieux, s'est présentée fréquemment à l'occasion de l'absence des juges.

Dans ce cas, il était indubitable qu'un simple acte d'Opposition notifié dans la huitaine de la signification du jugement par défaut, suffisait pour conserver le droit de l'oppo

sant.

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C'est ce qu'a décidé, pour le ci-devant parlement de Besançon, une lettre de M. le garde des sceaux d'Armenonville, du 31 janvier 1723 (1).

C'est aussi ce qu'a jugé un arrêt du parlement de Rouen, que rapporte en ces termes l'auteur du Dictionnaire du droit normand, au mot Opposition, no 10: « Un homme ayant » appelé d'une sentence rendue au siége de » Vaudreuil, ne poursuivit point son appel. » L'intimé fit rendre un arrêt par défaut, et > le fit signifier à l'appelant, veille de la fin » du palais, au temps de Pâques. L'appelant » s'imaginant qu'il ne pouvait présenter la re» quête en Opposition au parlement, à cause » de la vacance, fit signifier par un sergent, » qu'il entendait se pourvoir contre l'arrêt » après la rentrée. En effet, dés que les au>>diences furent ouvertes, il donna requête » d'Opposition; mais l'intimé soutint que » l'appelant n'avait pu suppléer, par l'exploit » d'un sergent, à une requête qui, selon l'or» donnance, avait dû être présentée dans la » huitaine; d'ailleurs, il observait que la re» quète d'Opposition avait été présentée en » grand'chambre, quoique l'arrêt par défaut > eûtété rendu aux enquêtes. Malgré ces ob»jections, le 3 mars 1721, il fut ordonné aux » parties de procéder sur l'Opposition. La > cour trouva qu'il suffisait de manifester l'in» tention de s'opposer dans la huitaine, dès » qu'il n'était pas possible d'agir utilement » sur l'Opposition durant la vacation ».

Mais qu'eût-on dû décider dans ces sortes de cas, si le condamné par défaut n'avait pas fait signifier dans la huitaine un acte d'Oppo sition extrajudiciaire?

Cette question revient, comme l'on voit, à celle de savoir si, sous l'ordonnance de 1667, le délai de huitaine accordé pour présenter requête en Opposition, était tellement de rigueur, qu'il dût courir même pendant chambre des vacations pour recevoir la reles vacances, et lorsqu'il n'existait point de quête du condamné par défaut?

Il y a, sur cette question, un arrêté du conseil souverain d'Alsace, en date du 18 décembre 1725. Voici comment il est conçu : « Ce jour, M. Holdt est entré en la première chambre, et ayant pris place au bu

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(1) Bulletin des lois, no 307, 3e série.

(2) Du reste, sur la question de savoir quel parti l'on doit prendre, à cet égard, sous le Code de procedure civile, V. le Répertoire de jurisprudence, au mot Délai, sect. I, S. 2, 3".

(1) Il est à remarquer que cette lettre est commune aux empêchemens qui naissent de l'éloignement des lieux et de l'absence des juges. Voyez ci-après dans quels termes la rapporte l'auteur d'après qui nous en parlons.

reau, a dit qu'il était député de la part de la seconde, pour consulter la première sur un doute que fait naître une cause dont il avait été ordonné en l'audience du jour d'hier, que les pièces seraient mises sur le bureau;

» Qu'il s'y agissait de savoir si un arrêt ayant été rendu par défaut la veille des féries de la Saint-Michel, et le défaillant condamné par cet arrêt, ne s'y étant opposé par requête que dans la huitaine de la rentrée de la SaintMartin, son opposition était recevable;

» Qu'à suivre l'ordonnance de 1667 à la lettre, il ne pourrait y être reçu, parceque le délai pour s'opposer n'est que de huitaine, et que le titre 3 des délais sur les assignations et ajournemens, porte qu'à la réserve du jour de la signification et de celui de l'échéance, tous les autres seront comptés, même le temps des vacances des cours;

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» Que cependant il semblait impossible de se conformer à cet article en ce conseil, tendu qu'il n'y a point de chambre des vacations, comme il y en a dans les autres parlemens; et que, pendant toutes les autres feries, un défaillant condamné ne pouvant présenter sa requête, il paraissait juste de ne laisser courir contre lui les délais de l'ordonnance, que du jour que, par la rentrée du conseil, il se trouverait en état de se pourvoir;

» Qu'il y a lieu de croire que c'était ce motif qui avait occasionné l'arrêté fait par la compagnie, le 15 décembre 1688, par lequel, sur la question de savoir'si un défaut levé au greffe le lendemain de la Saint-Martin était valable, le conseil n'étant rentré au palais pour recommencer ses séances que le jeudi suivant, il fut dit que non, et résolu qu'on ne délivrerait désormais au greffe les défauts que depuis le jour de la rentrée du conseil et les jours suivans;

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Que véritablement, il s'était introduit, depuis plusieurs années, un usage qui était que le défaillant faisait signifier pendant le cours des féries, dans la huitaine du jour de la signification de l'arrêt par défaut, un acte par lequel il déclarait qu'à la rentrée du conseil, il présenterait sa requête d'opposition; mais que cette voie, non indiquée par l'ordonnance, n'était qu'une précaution dont il était libre d'user, et qui, par surabondance de formalité, ne pouvait nuire, sans néanmoins qu'on pût obliger les parties à s'en servir;

» Sur quoi, la matière mise en délibération, Messieurs de la première chambre ont répondu que, dans le délai de huitaine qui court contre le défaillant, ne devaient point être compris les jours depuis la cessation des

séances du conseil, jusqu'à celui de sa rentrée ».

On voit que le conseil souverain d'Alsace n'exigeait pas que le condamné par défaut eût suppléé par une opposition extrajudiciaire, à l'opposition par requête que l'absence des juges l'empêchait de former.

Le parlement de Bretagne était plus rigoureux. Par arrêt du 15 février 1764, il a jugé que la huitaine courait pendant les vacances; et que, si, dans cette huitaine, on ne signifiait pas au procureur adverse un acte portant déclaration et protestation qu'on présenterait la requête en Opposition au premier jour utile, la fin de non-recevoir était encourue sans retour, et l'Opposition absolument inadmissible.

Dans l'espèce sur laquelle a été rendu cet arrêt, dit Poulain-Duparcq (Journal des audiences de Bretagne, tome 5, chap. 191), il y avait une circonstance qui paraissait favora ble à l'Opposition. Avant et depuis la signification de l'arrêt par défaut, le parties qui demandaient à être reçues opposantes, avait déclaré ne plus vouloir occuper suivant pour elles. « Mais la cour jugea,

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procureur

des

l'esprit de l'ordonnance, que le ministère » du procureur constitué pour une partie est » forcé, jusqu'à ce qu'il en ait été constitué » un autre à sa place ».

On a élevé, au même tribunal, la question de savoir si, après avoir fait, pendant la première huitaine des vacances, la dénonciation dont nous venons de parler, il fallait, non seulement présenter la requête, mais encore la signifier dès le premier jour utile.

Les petits bouchers de Rennes s'étaient rendus, par une requête, opposans à l'homologation d'un gail de contribution arrêté par les grands bouchers, comme représentant la communauté.

Le 15 mai 1784, arrêt par défaut qui homologue le gail. Cet arrêt est signifié le 24 du même mois. Le délai de huitaine expirait pendant les féries de la Pentecôte.

Le 2 juin, dénonciation du procureur des petits bouchers, qu'il donnera sa requête au premier jour utile. Il la donne en effet des le 7 juin, mais il ne la signifie que le lendemain, quoiqu'elle ait été répondue d'un viennent, le 7.

Le 15 juin, il est assigné pour voir décla rer ses cliens non-recevables, faute de signification de la requête dans le terme fatal.

Le 23 juin 1784, arrêt conforme aux conclusions de M. Aumont, substitut, depuis. conseiller à la cour de cassation, qui déclare

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les petits bouchers non-recevables dans leur requête en restitution, et les condamne aux dépens.

A Grenoble, la jurisprudence était diffé-rente: il fallait, à la vérité, que, pendant les vacances, l'Opposition fût formée par un simple acte; mais il suffisait qu'elle fût réitérée par requête dans la huitaine de la rentrée du parlement. C'est ce qu'avait réglé un arrêt du 7 septembre 1785, dont voici les ter

mes:

<< Sur la requête présentée à la cour, par le procureur général du roi, contenant que rien n'est plus intéressant dans l'administration de la justice, que l'uniformité sur les points de forme à l'égard desquels l'ordonnance ne s'est point précisément expliquée ; qu'il s'agita un point fort important à l'audience de relevée de la grand'chambre, du 5 juillet dernier, pour savoir si le délai porté par l'art. 3 du tit. 35 de l'ordonnance de 1667, pour se pourvoir par requête à fin d'Opposition contre les arrêts en défaut de se présenter, de plaider ou de défendre, court pendant les féries de Noël, Pâques et Pentecôte; et si les arrêts en défaut de plaider ou de défendre peuvent être valablement signifies de procureur à procureur, pendant le temps de ces mêmes féries; que la règle et l'usage constamment observés semblent ne laisser aucun doute

sur ce point; qu'il est de règle qu'on ne peut faire aucune instruction dans les procés civils en temps de féries, ni les jours fériés; qu'on ne peat coucher dans tous ces temps un defaut, le signifier, ni remettre un procès, soit à la forme de l'ordonnance, soit pour être jugé, ni donner aucun appointement de conclusions; qu'à partir de ce principe, il est évident qu'on ne peut pas non plus signifier de procureur à procureur un arrêt de défaut de plaider ou de défendre, puisque cette signification n'est autre chose qu'une instruction du procès la plus importante; que la question s'étant présentée en 1729, sur une signification faite de la part d'une partie, le samedi saint, d'un arrêt de défaut de plaider, la cour, par arrêt du 25 juin de la même année, rendu apres une délibération prise par la communauté des procureurs, en exécution d'un arrêt de renvoi, admit l'Opposition de la partie adverse; elle a aussi admis, par arrêt du 11 décembre 1782, l'Opposition d'une partie de Guedy, procureur, formée le 6 dudit mois de décembre, contre un arrêt signifié le 7 octobre précédent, de la part de la partie de Paganon, procureur; que cependant la comunauté des procureurs s'est

aperçue que quelques parties font soutenir à l'audience une opinion contraire. Comme il est important de faire cesser les doutes et les difficultés qui s'élèvent sur un point aussi essentiel, pour assurer l'intérêt des habitans du ressort de la cour, il requiert qu'il soit ordonné,

» 10 Que les arrêts en défaut de plaider ou de defendre ne pourront, à l'avenir, être signifies de procureur à procureur, pendant le temps des grandes féries, ni pendant le temps des féries de Noël, de Pâques et de la Pentecôte, peine de nullité des significations qui pourraient se faire pendant ce temps-là, et la perte des frais de copies et de significations, lesquels demeureront à la charge des procureurs, sans pouvoir les répéter contre les parties;

» 2o Que les parties qui feront signifier, dans le temps desdites féries, des arrêts en défaut de se présenter, même des arrêts en defaut de plaider ou de défendre, qui n'auraient pas été signifiés au procureur pour cause de mort ou de démission, seront tenus d'élire domicile huitaine dans le lieu où pour la signification desdits arrêts sera faite, ou de nullité de la signification. dans un des endroits les plus voisins, à peine

» 30 Dans les cas ci-dessus, les parties pourront former leur Opposition par un simporte par l'art. 3 du tit. 35 de l'ordonnance ple acte signifié au domicile élu, dans le délai de 1667, contre les arrêts en défaut qui leur Opposition par requête dans semblable délai, sont signifies, à la charge de reiterer leur à compter du jour que la cour aura repris ses séances; à défaut de quoi l'Opposition signifiée sur les lieux, sera rejetée : au surplus, qu'il soit ordonné que l'arrêt qui interviendra sera lu et publié, etc.... Délibéré au parquet, le 5 septembre 1785. Signé. Reynaud.

» Vu ladite requéte.....,

>> La cour, de l'avis des chambres, ordonne, » 1o Que les arrêts en défaut de plaider ou de défendre, ne pourront à l'avenir être signifiés de procureur à procureur, pendant le temps des grandes feries ni pendant celles de Noël, de Pâques et de Pentecôte, à peine de nullité des significations qui pourraient se faire pendant lesdites féries, et de perte des frais de copies et de significations, lesquels demeureront à la charge des procureurs, sons pouvoir les répéter contre leurs parties;

» 2o Que les parties qui feront signifier dans le temps desdites féries, des arrêts en défaut de se présenter, même des arrêts en défaut de plaider ou de défendre, qui n'auraient pas

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