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été signifiés aux procureurs pour cause de mort ou de démission, seront tenus d'élire domicile pour huitaine dans le lieu où la signification desdits arrêts sera faite, ou dans un des endroits les plus voisins, à peine de nullité desdites significations;

» 30 Dans le cas ci-dessus, les parties pourront former leur Opposition par un simple acte signifié au domicile élu, dans le délai porté par l'art. 3 du tit. 35 de l'ordonnance de 1767, contre les arrêts en défaut qui leur seront signifiés, à la charge de réitérer leur Opdosition, par requête, dans semblable délai, à compter du jour que la cour aura repris ses séances; à défaut de quoi, l'Opposi tion signifiée sur les lieux, sera rejetée.

» Au surplus, ordonne que le présent arrêt sera lu et publié........... ».

Au parlement de Besançon, l'on usait encore de moins de rigueur qu'à celui de Grenoble. On y tenait pour règle qu'il n'était pas nécessaire de réitérer par requête l'Opposition formée pendant les vacances, par un exploit extrajudiciaire, ou du moins que cette formalité ne devenait indispensable, qu'après les diligences faites à cette fin par la partie adverse. Écoutons l'auteur de la Table des édits et réglemens propres aù ressort de ce tribunal, article Opposition, note C: « si » une vacance trop prochaine ou l'éloigne» ment du lieu où l'arrêt est signifié, em» pêche de donner la requête dans la hui» taine, un acte d'Opposition signifié dans ce » délai, suffit pour conserver le droit à l'op» posant ; et s'il ne donne pas sa requête, sa » partie peut donner la sienne et demander » qu'il soit tenu de conclure dans son Oppo»sition, ou qu'il en soit débouté. Lettre de » M. d'Armenonville, garde-des-sceaux, du » 31 janvier 1723, enregistrée aux enquêtes, » après délibération des chambres ».

S. XI. 10. Sous l'ordonnance de 1667, un jugement rendu par défaut, faute de plaider dans une cause placée au rôle, et qui, après avoir été appelée à son tour, avait été continuée à un jour fixe, était-il susceptible d'Opposition?

20 Pouvait on, sans requête, sans ex ploit, sans assignation, et par conclusions verbales à l'audience, lorsqu'on y trouvait sa partie, former Opposition à un jugement par défaut non encore sig. nifié?

30 L'exception résultant de ce qu'une Opposition a été formée trop tard, peut

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Voyez le plaidoyer et l'arrêt du 18 nivôse an 12, rapportés à l'article Inscription de faux, §. 4, no 2.

S. XII. De la réfusion des frais préju diciaux.

V. l'article Frais préjudiciaux.

S. XIII. Sous l'ordonnance de 1667, la faculté accordée par la loi, de former Opposition pendant huitaine, à un juge ment rendu en dernier ressort par défaut, empêchait-elle de mettre ce jugement à exécution avant que la huitaine fut expirée ?

V. l'article Exécution des jugemens en matière civile, §. 1.

S. XIV. Sous l'ordonnance de 1667, lorsque le demandeur en Opposition, au lieu de plaider au principal, concluait à une remise pour se mettre en état de le faire, le juge pouvait-il statuer au fond, sans au préalable l'avoir débouté de sa demande en délai, et lui avoir enjoint de plaider au fond même? S'il y statuail, en effet, sans ce préliminaire, y avait-il, de ce chef, ouverture à cassation contre son jugement?

Sur cette question, portée le 2 ventôse an 11 à l'audience de la section des requêtes de la cour de cassation (avec une autre qui est discutée sous le mot Appel, S. 14, no 8), j'ai donné des conclusions ainsi conçues :

« Vous avez à prononcer sur un jugement que le tribunal d'appel de Liége a rendu le 25 ventóse an 10, entre le cit. Borchgrave et le cit. Vanstraeten; et il s'agit de savoir si ce jugement a violé quelque loi, en déboutant le cit. Borchgrave de son Opposition à celui qui était intervenu par défaut le 6 frimaire précédent, sans, au préalable, avoir rejeté ses exceptions dilatoires, et lui avoir enjoint de plaider au fond.

»Pour résoudre cette question, il faut nous reporter à la procedure qui avait eu lieu entre les parties, tant à la ci-devant officialité du pays de Liége, qu'au tribunal`d'appel.

» Déjà vous avez vu qu'en 1777, le cit. Borchgrave avait fait citer le cit. Vanstraeten devant l'official-juge ordinaire du pays de Liége, en validité du congé qu'il lui avait signifié, du château d'Exanten;

» Qu'après diverses procédures faites, tant sur de nouvelles demandes du cit. Borchgrave, que sur les demandes reconventionnelles du cit. Vanstraeten, l'official avait rendu, le 19 avril 1784, une sentence par la quelle il ordonnait au premier, de prouver ultérieurement les faits par lui articulés, sinon, et dès maintenant comme pour lors, le déclarait mal fondé dans ses conclusions, et le condamnait à deux tiers des dépens, l'autre tiers compensé, sauf les épices du jugement;

» Que le cit. Borchgrave avait d'abord appelé de cette sentence à la chambre impériale de Wetzlaer, mais qu'ensuite il s'était désisté de son appel, et qu'il s'était mis en devoir d'exécuter la sentence;

» Qu'en conséquence, il avait été procédé de sa part à une enquête, et de la part de son adversaire, à une contre-enquête;

» Que, le 3 juin 1791, l'official avait rendu une ordonnance par laquelle il déclarait l'enquête et la contre-enquête ouvertes, et joignait à son greffier de les délivrer respectivement à chacune des parties;

» Que, le 26 août de la même année, il était intervenu une nouvelle ordonnance por. tant que Borchgrave serait tenu de produire son enquête sous trois jours, à peine de forclusion; qu'il serait en même temps tenu de reprocher et débattre les dépositions des témoins entendus à la requête de Vanstraeten; que les deux parties fourniraient tous leurs moyens dans le même délai ; que, sinon, la cause serait censée conclue en droit, et que les pièces seraient déposées au greffe (formule qui, dans l'ancien ordre judiciaire du pays de Liége et des provinces belgiques, désignait la mise du procès en état d'être jugé sans retard ultérieur);

» Que, le 3 octobre suivant, Borchgrave n'ayant pas encore produit son enquête, en avait été déclaré forclos;

» Que, les choses étant restées dans cet état, jusqu'après la réunion du pays de Liége à la France, Vanstraeten avait repris l'instance devant le tribunal civil de l'arrondissement de Liége, et que le fond de la cause ayant été ensuite dévolu au tribunal d'appel, il avait été rendu, le 18 thermidor an 9, un jugement qui avait relevé le cit. Borchgrave de la forclusion prononcée contre lui le 3 octobre 1791, à la charge de rapporter son enquête

dans le mois, et de refonder les frais préju diciaux ;

» Que, le 6 frimaire an 10, Borchgrave n'ayant satisfait à ce jugement, ni par le paiement des frais préjudiciaux, ni par la production de son enquête, Vanstraeten avait obtenu un jugement par défaut, qui déclarait définitivement encourue la condamnation prononcée éventuellement par la sentence du 19 avril 1784;

» Et qu'enfin, sur l'Opposition à ce jugement, Borchgrave, toujours en demeure de produire son enquête (qu'il alléguait être adirée), avait conclu à l'audience du 25 ventôse, à ce qu'il lui fût accordé un nouveau délai pour en faire la recherche, et des lettres de compulsoire à l'effet de remplacer les pièces dont il avait besoin pour l'instruction de la cause.

» Vous avez aussi remarqué qu'à l'appui de ces conclusions dilatoires, le cit. Borchgrave soutenait que l'affaire ne pouvait pas être jugée dans l'état où elle se trouvait, attendu que même les pièces de son adversaire étaient écrites en langue flamande; que la sentence du 19 avril 1784 était en latin; et qu'aux termes de l'arrêté des représentans du peuple en mission dans la Belgique, du 14 frimaire an 4, il ne pouvait être rendu aucun jugement sur pièces écrites en langue étrangère, qu'au préalable elles n'eussent été traduites en français.

» Sur tout cela, Vanstraeten observait, entre autres choses, qu'il existait plusieurs traductions de la sentence du 19 avril 1784, et qu'il n'en fallait pas davantage pour mettre la cause en état d'être jugée; qu'en effet, cette sentence avait, à l'avance, condamné Borchgrave, dans le cas où il ne ferait pas la preuve qu'elle lui imposait ; que cette preuve il ne l'avait point faite; que cela résultait de la non-production de son enquête; qu'ainsi, il se trouvait précisément dans le cas prévu par la sentence; que, dès-là, il devenait inutile d'examiner les pièces flamandes qui existaient au procès, et par conséquent de les faire traduire,

» Vanstraeten ajoutait que la déclaration des frais préjudiciaux, dont le jugement du 18 thermidor an 9 ordonnait la réfusion, avait été communiquée à l'avoué de Borchgrave; et il ne paraît pas que ce fait ait été contredit.

» C'est sur ces débats respectifs, qu'a été rendu le jugement attaqué. Il déboute Borchgrave de son Opposition au jugement par défaut, du 5 frimaire an 10, attendu qu'il n'a pas satisfait à celui du 18 thermidor an 9,

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» Et il en a commis un deuxième sur le fond, en le jugeant sans discussion, sans plaidoirie, quoique le défenseur de Borchgrave, présent à l'audience, fût prêt à plaider sur le fond même.

» Ainsi, trois moyens de cassation à examiner.

» Et d'abord, où sont les lois de la procédure que Borchgrave accuse le tribunal d'appel de Liége d'avoir enfreintes, en jugeant le fond avant d'avoir rejeté, par un jugement séparé, ses exceptions dilatoires, et de lui avoir enjoint de plaider au principal?

» Que cette marche soit, dans la thèse générale, la seule régulière; et que les tribunaux d'appel doivent s'y conformer, comme les tribunaux de première instance, nous en conviendrons. » Mais s'écarter de cette marche, ce que soit violer une loi proprement dite, et qu'il y ait alors ouverture à cassation, c'est ce que nous ne voyons pas aussi clairement.

» Il y a, dans la procédure, une foule de règles qui ne sont pas écrites dans les tables de la loi, et dont, par conséquent, la violation ne peut pas emporter la peine de nul

lité.

» Or, telle est précisément celle qu'invoque ici Borchgrave, et c'est une vérité facile à sentir.

» L'ordonnance de 1667 dit bien, tit. 6, art. 3, que les juges doivent, à peine de nullité, avant de passer au principal, juger séparément les exceptions déclinatoires qui tendent au renvoi devant d'autres tribunaux, soit pour raison d'incompétence, soit pour raison de litispendance, soit pour raison de connexité, soit pour toute autre. Mais elle ne TOME XI.

dit rien de semblable pour les exceptions purement dilatoires.

» La même ordonnance dit bien encore, tit. 4, art. 5, qu'il sera préalablement fait droit sur les fins de non-recevoir, nullité des exploits et autres exceptions péremptoires ; mais, d'une part, elle ne le dit pas à peine de nullité, et par conséquent la violation de cette règle ne peut, d'après l'art. 34 du tit. 35, donner ouverture qu'à la requête civile; cette règle, quoique commune dans l'usage, aux exceptions dilatoires, ne les comprend cependant pas dans son texte.

» Le tribunal d'appel de Liége n'a donc violé aucune loi, en prononçant comme il l'a fait; mais c'est trop peu dire: il n'a pas même violé ( que l'on nous permette cette expression) la règle extra-législative qu'invoque ici Borchgrave.

» Il n'a fait qu'appliquer à Borchgrave cette maxime, dictée par l'impérieuse nécessité de mettre un terme à toutes les affaires, que tout opposant à un jugement par défaut, doit être prêt à plaider au fond, lorsque sa cause est appelée; et que, s'il ne le fait pas, si, au lieu de plaider au fond, il se contente de demander des délais, il doit être débouté sur le-champ.

» En second lieu, ce n'est pas avec plus de fondement, que Borchgrave reproche au tribunal d'appel de Liége d'avoir commis un déni de justice, en omettant de statuer sur ses exceptions dilatoires. Car, non seulement le tribunal d'appel de Liége y a véritablement statué, par cela seul qu'il a jugé le fond, après les avoir improuvées dans ses motifs; mais quand il aurait effectivement omis d'y statuer, qu'en résulterait-il ? Rien autre chose qu'une ouverture de requête civile; l'art. 34 du tit. 35 de l'ordonnance de 1667 y est formel; et l'on sait assez que la requête civile est exclusive de la cassation.

>> Enfin, point de déni de justice au fond, puisque le fond a été jugé ; et que c'est même de ce qu'il a été jugé, que Borchgrave vient ici se plaindre.

» Il est vrai qu'il a été jugé, sans que Borchgrave eût plaidé au principal.

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» Mais à qui en est la faute? A Borchgrave lui-même, puisqu'il connaissait, ou devait connaître la règle qui veut que tout opposant soit prêt.

» Et d'ailleurs, qu'aurait-il pu dire au principal, du moment qu'il ne rapportait pas son enquête? Par cela seul qu'il ne rapportait pas son enquête, le principal était jugé par

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la sentence du 19 avril 1784; et vous n'avez pas oublié que cette sentence était passée en chose jugée, par le désistement que Borchgrave avait donné de l'appel qu'il en avait d'abord interjeté.

» Inutile de dire que, par la sentence du 26 août 1791, Borchgrave était admis à reprocher et débattre les dépositions de téinoins entendus dans la contre-enquête de Vanstraeten, et à proposer tels autres moyens qu'il aviserait.

» Oui, la sentence du 26 août 1791 lui per. mettait tout cela, mais sous une condition qui conservait toute son autorité à la condamnation éventuelle du 19 avril 1784, sous la condition qu'il rapporterait son enquête dans trois jours. Et cette condition n'étant pas remplie, la condamnation éventuelle devenait une condamnation pure et simple; cette condition n'étant pas remplie, le tribunal d'appel de Liége n'avait plus rien à juger; cette condition n'étant pas remplie, l'Opposition au jugement par défaut du 6 frimaire an 10 ne pouvait plus se soutenir, et il était impossible de n'en pas débouter Borchgrave.

» Par ces considérations, nous estimons qu'il y a lieu de rejeter la requête du demandeur, et de le condamner à l'amende de 150 francs ».

Ces conclusions ont été adoptées par arrêt du 2 ventôse an II au rapport de M. Delacoste,

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« Attendu que la sentence de l'official de Liége, du 19 août 1784, avait ordonné au demandeur de prouver les faits par lui avancés ; sinon, l'avait, dès maintenant comme pour lors déclaré mal fondé dans ses conclusions; que, par le désistement de l'appel, cette sentence avait acquis l'autorité de la chose jugée; que

le demandeur n'ayant pas présenté cette preuve dans le délai à lui accordé par le jugement du tribunal d'appel, en date du 14 thermidor an 9, et ayant laissé prononcer contre lui le jugement par défaut du 16 frimaire suivant, qui lui applique la peine de déchéance qui n'était que suspendue, on ne peut considérer le moyen tiré de la demande d'un nouveau délai, comme étant l'incident du fond; que cette demande était préjugée par lesdits jugemens ; que le seul moyen d'Opposition qu'il pût valablement faire valoir, eût été pris de la preuve de la production de l'enquête dans le délai prescrit; d'où il suit que les juges qui, sans distinguer le premier incident du fond, ont simplement débouté

de l'Opposition, n'ont pas fait un déni de justice ».

S. XV. Sous le Code des délits et des peines du 3 brumaire an 4, pouvait-on, par un simple acte signifié, former Opposition à un jugement par défaut d'un tribunal de police; ou ne pouvait-on la former qu'en se présentant à l'audience, dans les dix jours de la signification du jugement?

Les frères Sarragnac avaient fait citer Jean Bésaury au tribunal de police de Monein, département des Basses-Pyrénées, pour s'y voir condamner à leur faire réparation d'injures qu'ils prétendaient avoir reçues de sa

part.

Le 4 brumaire an 8, jugement par défaut qui leur adjuge leur demande.

Le 6 du même mois, signification de ce jugement à Jean Bésaury.

Le 11, Jean Bésaury fait signifier aux frères Sarragnac un exploit par lequel il se déclare opposant au jugement par défaut du 4, et les assigne à l'audience du 24 pour plaider sur son Opposition.

A l'audience du 24, les frères Sarragnac soutiennent que Jean Bésaury est non-recevable dans son Opposition, parcequ'il ne l'a pas présentée en jugement dans les dix jours de la signification du jugement par défaut.

Et le tribunal de police le décide ainsi, le même jour.

Recours en cassation de la part de Jean Résaury. Il se fonde, entre autres moyens, sur la violation des art. 159 et 160 du Code des délits et des peines.

« Le succès de ce moyen (ai-je dit à l'audience de la section criminelle, le 19 messidor an 8) dépend tout entier du sens dans lequel on doit entendre les art. 159 et 160 du Code du 3 brumaire an 4.

» L'art. 159 est ainsi conçu :

» La condamnation par défaut est comme non-avenue, si, dans les dix jours de la signification qui en a été faite à la personne citée, celle-ci se présente et demande à être entendue.

» Si la personne citée ( continue l'art. 160) ne comparaît pas dans les dix jours de la signification du jugement par défaut, ce jugement demeure définitif.

» On convient, dans le vu du jugement du 24 brumaire, que Jean Bésaury avait formé son Opposition par acte signifié le cinquième jour après la signification du jugement par

défaut, conséquemment dans le délai fixé par la loi.

» Mais on y soutient en même temps, et le jugement même du 24 brumaire décide, que cette Opposition est tombée en déchéance, parceque dix jours se sont écoulés sans que Jean Bésaury se fût présenté à l'audience, et y eût demandé d'être entendu.

» Jean Bésaury, de son côté, soutient qu'il a satisfait à la loi, en faisant signifier son Opposition dans les dix jours, et qu'il n'était pas nécessaire qu'il la formât à l'audience en personne, ou par un fondé de pouvoir, dans ce même délai.

» Dans ce choc d'opinions si contradictoires, et qui pourtant s'appuient sur la même base, quel est le moyen de s'assurer du véritable esprit du législateur ? Il faut partir du grand principe de Descartes, non sunt neganda clara, propter quædam obscura. Si donc il y a une disposition bien claire dans la loi dont il s'agit, il faut s'y attacher fortement, et ne pas souffrir qu'on l'élude, sous prétexte qu'une autre disposition de la même loi serait plus ou moins obscure; il faut, au contraire, que la disposition obscure cède à la disposition évidente, ou du moins que le sens de celle-là se détermine par le sens de celle-ci.

>> Maintenant, qu'y a-t-il de clair, qu'y a-t-il d'obscur, dans les art. 159 et 160 du Code des délits et des peines?

» Ce qui s'y trouve de clair, c'est que tout condamné par défaut en matière de simple police, doit avoir dix jours, à compter de la signification qui lui a été faite du jugement, pour se présenter et demander à être enteudu; c'est que, le dixième jour comme le premier, il peut user du bienfait de la loi; c'est qu'on violerait ouvertement la loi, si l'on refusait de l'entendre, parcequ'il ne se présenterait pas tel jour plutôt que tel autre, dans les dix jours qui lui sont accordés.

» Ce qui se trouve d'obscur dans la loi, c'est la manière dont le condamné par défaut doit se présenter et demander à être entendu. La loi ne dit pas si c'est devant le tribunal, si c'est devant le juge de paix qui le préside, si c'est au greffe, ou si c'est par un simple acte signifié à sa requête, qu'il doit déclarer sa présentation et former sa demande.

» Mais du moins, dans le doute où la loi nous laisse à cet égard, nous ne devons pas, d'après le principe qui vient d'être posé, l'interpréter de manière à rendre sans effet l'autre disposition du même article qui accorde

dix jours pleins au condamné par défaut pour se présenter. C'est cependant ce qui arriverait presque toujours, si l'on admettait le système adopté par le jugement du 24 brumaire, c'est-à-dire, si l'on ne reconnaissait pour valables et régulières que les Oppositions formées à l'audience et en personne, ou par fondé de pouvoir. Supposons, en effet, qu'un tribunal de police ait, en exécution de l'art. 164, réglé ses audiences à une seule par décade, et qu'il l'ait fixée au primidi; ce tribunal rend, le 1er messidor, par exemple, un jugement par défaut; ce jugement n'est signifié au condamné que le 5. A coup sûr, le condamné doit avoir dix jours pleins pour y former Opposition, et il pourra, par conséquent, la former aussi bien le 15 que le 6; la loi est là-dessus si claire, si positive, qu'il est impossible d'en douter. Cependant, d'après le système adopté par les juges de police du canton de Monein, le condamné ne pourrait plus se présenter, non seulement le 15, mais même le 12; car dans les dix jours que la loi lui accorde, le tribunal de police ne tient qu'une audience, et c'est le 11 que cette audience a lieu. Si donc il laisse passer le 11, sans se présenter, il n'est plus recevable, il ne peut plus être écouté, quoiqu'il soit encore dans les dix jours.

» Voilà ce que décide le jugement du 24 brumaire, et bien certainement ce n'est point là ce que veut la loi, puisque la loi accorde dix jours au condamné pour se pourvoir.

» Ce qui arriverait fréquemment dans l'hypothèse que nous venons de poser, on le verrait toujours et inévitablement arriver dans le cas où le tribunal de police, suivant la faculté que lui en laisse l'art. 164, ne donnerait audience qu'une fois tous les quinze jours. Alors, en effet, un jugement par défaut étant rendu le 16 messidor et signifié le 17, le condamné se trouverait dans l'impuissance d'y former opposition, puisqu'il ne pourrait la former qu'à l'audience suivante, c'est-àdire, le 1er thermidor, époque où il serait lors des dix jours que la loi lui accorde.

» Il faut donc nécessairement écarter de la loi, en ce qui concerne la manière dont le condamné doit se présenter, toute interprétation qui tendrait à le priver d'une portion quelconque du délai qu'elle lui accorde à cet effet; et puisque tel est le résultat de l'interprétation que donne à la loi le jugement du 24 brumaire, il faut nécessairement dire que cette interprétation est fausse, que le jugement du 24 brumaire prête à la loi un sens qu'elle n'a point, que par conséquent il doit être annulé.

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