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ART. 2. Pourront seuls être nommés brigadiers hors classe les préposés de la re classe de ce grade ayant dépassé l'âge de 50 ans et ne se trouvant plus dans les conditions voulues pour être portés au tableau d'avancement pour le grade supérieur.

ART. 3.

vier 1889.

--

Le présent arrêté sera mis à exécution à dater du prcmier jan

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Je vous adresse, en quantité suffisante pour les besoins de votre service, des exemplaires du cahier des charges, approuvé par M. le Ministre de l'agriculture le 21 mars dernier, pour la vente et l'exploitation des coupes de l'exercice 1889, dans les bois appartenant à l'État, aux communes et aux établissements publics.

Ce document reproduit les dispositions adoptées pour l'exercice 1888.

Le taux de l'escompte à bonifier aux adjudicataires de coupes de bois domaniaux qui voudraient se libérer au comptant a été fixé, comme l'année dernière, à 2 p. 0/0 (décision de M. le Ministre des finances, du 23 avril 1889). Vous remarquerez que les exemplaires ci-joints ne renferment pas de dispositions concernant les bois de marine. L'Administration a, en effet, été prévenue qu'il ne serait point effectué de martelages de bois de l'espèce dans les forêts domaniales en 1889.

Le Directeur des Forêts,

L. DAUBRÉE.

N° 47. CIRC. MIN. DE L'AGRICULTURE (Cabinet du
Ministre). 27 Mai 1889. – No 411.

Admission des agents forestiers dans les établissements hospitaliers. Mode de payement des frais de traitement.

A MONSIEUR LE CONSERVATEUR DES FOKÊTS,

Faisant suite à la circulaire du 5 juin 1888, no 399, je vous donne ci-après copie d'une lettre de M. le Ministre de la guerre :

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« J'ai l'honneur de vous faire connaître que le payement des frais de trai<< tement des agents forestiers admis dans les hôpitaux militaires, en vertu « de l'article 202 du règlement sur le service de santé, sera effectué, à titre « d'avance, par mon Département, à charge de remboursement, par voie de virement de comptes.

Je vous serai obligé de vouloir bien donner avis à qui de droit de cette « disposition. ›

En conséquence, vous aurez à exercer, sur le traitement des agents, des retenues égales aux frais occasionnés par leur séjour dans les hôpitaux. Vous pourrez emprunter aux dispositions de la circulaire no 13, notamment aux articles 8 et 9, la marche à suivre en semblable circonstance.

Vous me transmettrez, en temps utile, les récépissés des sommes reversées.

Le Ministre de l'Agriculture,
Léopold FA Y E.

No 48.

CIRC. MIN DE LA JUSTICE (Extrait).
5 Juin 1888.

Prestation de serment.

Frais de greffe.

Par circulaire du 5 juin 1888, le ministre de la justice a rappelé aux procureurs généraux diverses décisions de ses prédécesseurs, portant que la prestation de serment des agents de l'Administration générale ne doit donner lieu à aucune allocation en faveur du greffier, et que l'on doit classer dans cette catégorie non seulement les gardes des bois communaux qui dépendent de l'Administration des forêts, mais les officiers publics et ministériels, les débitants de tabac et les gardes champêtres particuliers.

Les greffiers des tribunaux de première instance ou des justices de paix n'ont pas droit à une rémunération pour transcription de la commission,

quel que soit d'ailleurs le titre où la qualité du fonctionnaire appelé à prêter serment.

Cette transcription n'est, en effet, prescrite par aucune disposition législative; si elle a été établie dans certains greffes, on doit la considérer uniquement comme mesure d'ordre intérieur qui ne doit donner lieu à aucun émolument ni être assujettie au timbre. En cette matière, les greffiers doivent seulement inscrire sur leurs registres le nom de celui qui prête serment, la nature de ses fonctions, l'indication du tribunal qui a reçu le serment, et, mentionner sur la commission l'accomplissement de cette formalité. Le paragraphe 2 de l'article 8 du décret du 24 mai 1854 relatif aux greffiers des tribunaux civils et des cours d'appel, qui dispensent de tout émolument les mentions sommaires, est alors applicable, et cette mention ne donne ouverture au profit des greffiers, qu'au remboursement du timbre du répertoire, soit 25 centimes.

N° 49.

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- LOI DU 15 JUILLET 1889 SUR LE SERVICE MILITAIRE. (Extrait).

Conditions spéciales aux élèves des Écoles polytechnique et forestière.

ART. 28. — Les jeunes gens reçus à l'École polytechnique, à l'École forestière ou à l'École centrale des arts et manufactures, qui sont reconnus propres au service militaire, n'y sont définitivement admis qu'à la condition de contracter un engagement volontaire de trois ans pour les deux premières écoles, de quatre ans pour l'École centrale.

Ils sont considérés comme présents sous les drapeaux dans l'armée active pendant tout le temps passé par eux dans lesdites écoles. Ils reçoivent, dans ces écoles, l'instruction militaire complète et sont à la disposition du Ministre

de la guerre.

S'ils ne peuvent satisfaire aux examens de sortie ou s'ils sont renvoyés pour inconduite, ils sont incorporés dans un corps de troupe pour y terminer le temps de service qu'il leur reste à faire.

Les élèves de l'École polytechnique admis dans l'un des services civils recruté à l'école, ou quittant l'école après avoir satisfait aux examens de sortie, sans entrer dans aucun de ces services, et les élèves de l'École forestière admis dans l'Administration des forêts, sont nommés sous-lieutenants de réserve et accomplissent en cette qualité, dans un corps de troupe, leur troisième année de service.

Ceux qui viendraient à quitter le service civil dans lequel ils ont été admis n'en resteront pas moins soumis aux obligations indiquées par le paragraphe précédent.

Ceux qui donneraient leur démission d'officier de réserve avant l'accomplissement de leur troisième année de service n'en resteront pas moins soumis à toutes les conséquences de l'engagement volontaire de trois ans contracté par eux lors de leur entrée à l'école.

Les élèves de l'École centrale des arts et manufactures quittant l'école après avoir satisfait aux examens de sortie accomplissent une année de service dans un corps de troupe. A la fin de cette année de service, ils peuvent être nommés sous-lieutenants de réserve.

Les conditions d'aptitude physique, pour l'entrée à ces écoles, des jeunes gens qui, au moment de leur admission, ne sont pas aptes au service militaire, sont fixées par un règlement d'administration publique.

9 Mars 1889.

No 50. COUR D'APPEL D'AIX (2o Ch.).

Présidenee de M. Lorin de Reure.

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Est nul l'exploit d'appel qui, portant que la copie en a été remise en parlant à un serviteur de l'assigné, ne mentionne pas que le fait de cette remise ait eu lieu au domicile de ce dernier.

LACOUR:

X... c. VVE PEILLON.

Attendu que l'acte d'appel dont il s'agit porte qu'il a été signifié à la dame veuve Peillon, domiciliée à Nice, et que copie a été remise « parlant à la personne de son jardinier »;

Attendu qu'aux termes des articles 68, 70, 456 C. pr. civ., l'acte d'appel doit être signifié à personne ou au domicile â peine de nullité, et que l'huissier en fera mention tant sur l'original que sur la copie; .

Attendu que l'acte d'appel querellé n'a pas été signifié à personne; qu'il n'est pas fait mention que copie en ait été laissée au domicile de la dame vcuve Peillon; qu'en vain X... soutient que la remise au jardinier implique que l'huissier s'est rendu au domicile de la veuve Peillon établie à Nice dans une villa entourée d'un jardin; que, si la loi n'exige pas en termes sacramentels la désignation du transport de l'huissier au domicile et la mention de la remise de la copie à ce domicile, et si elle admet que l'accomplissement des formalités qu'elle prescrit soit indiqué en termes équipollents, il faut que ces termes soient de telle nature qu'ils expriment nécessairement l'accomplissement desdites formalités;

Attendu qu'un jardinier, en le considérant comme un serviteur dans le sens de la loi, n'est pas en permanence dans son jardin; qu'il peut et doit circuler en ville à ses heures, et que rien dans l'acte ne permet d'affirmer qu'il n'a pas été rencontré par l'huissier en dehors du jardin, soit du domicile de la dame veuve Peillon;

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No 51. CASS. CRIM. 16 Novembre 1888.

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Chasse, Gibier, Engins prohibés, Vente, Colportage, Complicité, Recel, Chefs de conclusion. Omission de statuer.

Celui qui a acheté du gibier pris à l'aide d'engins prohibés ne saurait être condamné comme complice par recel s'il n'est pas établi que, lorsqu'il a acheté ce gibier, il savait que le gibier avait été capturé au moyen d'engins prohibés. (C. pén. 62; L. 3 mai 1844, art. 4.)

En pareil cas, le tribunal saisi de conclusions du prévenu, ¡endant à faire déclarer que l'achat du gibier, même capturé à l'aide d'engins prohibés, est absolument libre au moment où la chusse est permise, ne saurait condamner le prévenu sans répondre à ses conclusions. (LL. 20 avril 1810, art. 7; 3 mai 1844, art. 4.)

DEBES C. MIN. PUBLIC.

ARRÊT :

LA COUR: Sur le premier moyen : Attendu, en fait, que Debès a été renvoyé en police correctionnelle pour avoir recélé du gibier pris à l'aide d'engins prohibés; que le jugement du tribunal correctionnel de Provins, du 23 nov. 1887, dont l'arrêt attaqué se borne à adopter les motifs, constate simplement que le gibier saisi le 11 oct. 1887 avait été pris à l'aide d'engins prohibés, et que Debès reconnaît l'avoir acheté lui-même, sans vouloir en indiquer l'origine; mais qu'il n'énonce pas que le prévenu savait que ledit gibier avait été capturé au moyen d'engins prohibés; que ce jugement fait découler, il est vrai, la connaissance que Debacts, coprévenu du demandeur, a eue de l'origine délictueuse du gibier saisi à son domicile, de ce que sa maison est connue comme étant fréquentée par les braconniers, de ce qu'il est depuis longtemps en rapport avec Debès, et de ce qu'il s'est chargé à plusieurs reprises de lui faire des envois de lapins à Paris; qu'il ne résulte pas nettement de cette constatation et de cette appréciation que Debès a reconnu lui-même l'origine délictueuse du gibier saisi au moment où il l'a acheté et déposé chez Debacts; Attendu, en droit, qu'aux termes de l'art. 62,C. pén., peuvent seuls être punis comme complices par recel d'un crime ou d'un délit « ceux qui sciemment auront recélé, en tout ou en partie, des choses enlevées, détournées ou obtenues à l'aide d'un crime ou d'un délit » ; - D'où il suit qu'en condamnant le demandeur à l'emprisonnement et à l'amende dans ces circonstances, l'arrêt attaqué a formellement violé les dispositions légales sus-visées; Sur le deuxième moyen : Attendu que la Cour d'appel de Paris a été mise en demeure, par les conclusions de Debès, de décider que l'achat du gibier capturé à l'aide d'engins prohibés est licite, lorsque la chasse est ouverte, de réformer, par suite, la décision des premiers juges, et de renvoyer le prévenu des fins de la poursuite; - Attendu que l'arrêt attaqué a confirmé le jugement du tribunal correctionnel de Melun, en se bornant à en adopter

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