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LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE,

Vu les ordonnances du 28 août et du 1er décembre 1824 créant et orgauisant une école forestière à Nancy;

Vu l'ordonnance réglementaire en date du 1er août 1827;

Vu les décrets en date des 31 juillet 1856 et 7 novembre 1882 instituant des bourses à l'École forestière;

Vu le décret du 9 janvier 1888 portant le nombre de ces bourses à dix;

Vu la loi de finances du 17 juillet 1889;

Sur la proposition du Ministre de l'agriculture,

DÉCRÈTE:

ART 1er.

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L'article 4 du décret susvisé du 9 janvier 1888 est rapporté. ART. 2. Le Ministre de l'agriculture est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera inséré au Bulletin des lois.

Fait à Paris, le 12 octobre 1889.

Par le Président de la République :

Le Ministre de l'Agriculture,

Léopold FAYE.

CARNOT.

No 56. COUR DE CASSATION (Ch. crim.). 22 Janvier 1887.

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Garde champêtre. Affirmation. Écriture.
Témoignage du garde rédacteur.

Les gardes champêtres peuvent affirmer leurs procès-verbaux pardevant le maire ou l'adjoint, même dans la commune de la résidence du juge de paix, sans qu'il soit besoin de mentionner dans l'acte l'absence ou l'empêchement de ce magistrat.

Le procès-verbal d'un garde champêtre n'est pas nécessairement écrit de la main du garde rédacteur.

Lorsque, pour corroborer la preuve résultant d'un procès-verbal, la partie poursuivante demande à faire entendre à l'audience le garde rédacteur, le témoignage de ce garde ne saurait être rejeté par le tribunal.

MINISTÈRE PUBLIC C. PERFETTI.

LA COUR: Sur le premier moyen, tiré de la violation de la loi des 27 décembre 1790-5 janvier 1791, des articles 6, sect. 7, tit. 1er, de la loi du

28 septembre-6 octobre 1791, 11 de la loi du 28 floréal an X,11 et 154 C. instruction criminelle, 165 C. for., et 7 de la loi du 20 avril 1810;

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Vu ladite loi et lesdits articles; Sur la première branche du moyen : Attendu que l'art. 11 de la loi du 28 floréal an X a attribué au maire le pouvoir de recevoir l'affirmation des procès-verbaux des gardes champêtres constatant les contraventions commises dans la commune, en énonçant, toutefois, que, si la résidence du maire est la même que celle du juge de paix ou de ses suppléants, il ne doit procéder qu'en cas d'absence ou d'empêchement de ceux-ci ;

Mais attendu, d'une part, que l'absence ou l'empêchement du juge de paix ou de ses suppléants est réputé de droit exister, sans qu'il soit indispensable de le constater dans l'acte, quand le maire reçoit une affirmation dans une commune habitée par ces magistrats ;

Que, d'autre part, l'art. 195 C. for., qui forme le dernier état de la législation, admet la concurrence des juges de paix, de leurs suppléants, des maires et de leurs adjoints pour la réception des affirmations, sans la subordonner à des conditions d'absence ou d'empêchement des premiers fonctionnaires ainsi dénommés;

Que le moyen de nullité admis par le jugement attaqué (Trib. de simple police de Borgo, 8 décembre 1886) et basé sur ce que le procès-verbal du garde champêtre Morati aurait été affirmé par le maire de la commune de Borgo où réside le juge de paix, sans que l'absence ou l'empêchement de ce magistrat ait été constaté, n'est donc pas fondé;

Sur la deuxième branche du moyen:

Attendu que le jugement attaqué prononce, en outre, la nullité du procèsverbal dressé, par le garde champêtre Morati, contre Perfetti, parce que l'écriture et la signature de ce procès-verbal n'émaneraient pas du garde au nom duquel il a été rédigé ;

Attendu, en premier lieu, que la loi des 27 décembre 1790-5 janvier 1791, l'art. 7, section 7, tit. 1er, de la loi des 28 septembre-6 octobre 1791 et l'art. 11 C. instr. crim. autorisent les gardes, qui n'écrivent pas eux-mêmes leurs procès-verbaux, à faire leur déclaration aux juges de paix, à leurs suppléants, à leurs greffiers, aux maires ou adjoints et aux commissaires de police, lesquels sont, par cela même, autorisés à les rédiger par écrit; que, cependant, le jugement dénoncé a prononcé l'annulation du procès-verbal parce que l'écriture n'était pas de la main du garde verbalisant, sans examiner si elle n'émanait pas de la main d'un des fonctionnaires appelés à le suppléer; qu'en eût-il été autrement, l'art. 165 C. for. permettait de suppléer à cette condition par la lecture du procès-verbal que doit, en ce cas, faire au garde l'officier public qui reçoit l'affirmation et dont il fait mention dans l'acte, ce qui a été observé dans l'espèce;

Attendu, d'autre part, que le juge de police se borne à énoncer que l'écriture et la signature du procès-verbal n'émanent pas du garde verbalisant, alors que le nom de ce garde se trouve écrit en bas dudit procès-verbal, sans faire connaître les motifs qui ont déterminé sa conviction à cet égard, et sans indiquer s'il a ou non entendu des témoins;

Que, par suite, ce second moyen de nullité admis par le jugement attaqué manque également de base légale ;

Sur le deuxième moyen, relevé d'office et tiré de la violation des art. 35, titre 1er, de la loi des 19-22 juillet 1791 et 154 C. instr. crim.:

Vu lesdits articles;

Attendu qu'en admettant même que le procès-verbal pût être écarté comme moyen de preuve à raison de sa prétendue nullité, il n'en résultait pas que, dans l'espèce, le juge de paix pût prononcer le relaxe de l'inculpé; que le jugement attaqué énonce, en effet, que le ministère public avait expressément conclu à faire preuve, par le témoignage du garde Morati, du fait poursuivi; que ces conclusions ont été repoussées par le motif manifestement erroné que le témoignage de l'agent rédacteur d'un procès-verbal ne peut être admis pour établir le fait que ce procès-verbal avait pour but de constater; qu'aucune déposition de loi n'a exclu la déposition du garde, rédacteur d'un procèsverbal nul ou insuffisant;

D'où il suit qu'en prononçant la nullité du procès-verbal dressé contre Perfetti par le garde champêtre Morati, le 13 octobre 1886, et en repoussant les conclusions du ministère public tendant à l'audition de ce garde, le jugement attaqué a formellement violé les dispositions légales susvisées;

Par ces motifs, casse...; renvoie devant le tribunal de simple police de Murato.

Du 22 janvier 1887. - Cour de cassation (Chambre criminelle).

(Journal des Communes, 1887, p. 344).

OBSERVATIONS. Nous insérons cet arrêt, bien qu'il ne soit pas relatif à une espèce forestière, car les délits forestiers peuvent être constatés par les gardes champêtres aussi bien que par les autres officiers de police judiciaire; les questions de forme des procès-verbaux dressés par ces gardes sont donc intéressants à connaître.

1° Affirmation. La loi du 28 floréal an X porte que l'affirmation faite par-devant le maire ou l'adjoint, dans la commune de la résidence du juge de paix, doit énoncer l'absence ou l'empêchement de ce magistrat ou de son suppléant. S'ensuit-il que le défaut de cette énonciation produise la nullité? Notre arrêt décide à bon droit que non l'omission de formalités non substantielles n'emporte nullité que lorsque cette sanction est formellement inscrite dans la loi. (Cpr. Dall. Rép., vo Procès-verbal, 39 et suiv.).

2. Écriture. Le procès-verbal peut être écrit par une autre personne que le garde rédacteur, cela résulte surabondamment de la faculté donnée au garde champêtre, par la loi de 1791 et le Code d'instruction criminelle, d'user de la forme ancienne du rapport, qui exclut l'écriture de la main du rapporteur.

Il est remarquable de voir, pour l'une et l'autre de ces formalités, la Cour de cassation invoquer les art. 195 et 165 du Code forestier · notre loi spéciale est ainsi érigée à l'état de droit supplétif pour les

matières similaires du droit général. Une application semblable a été faite de l'art. 182 C. for., relatif à la procédure de l'exception préjudicielle, pour les affaires non forestières.

Enfin, en ce qui concerne le témoignage du garde rédacteur du procèsverbal, la Cour reconnaît, conformément à une jurisprudence constante, que l'audition de ce garde ne peut être refusée. (Cf., art. 175 C. for. V. Dalloz, Code forestier, annoté, sur cet article, nos 54-57.)

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No 57. DECRET DU 1er DÉCEMBRE 1888.

Franchise postale.

DÉCRET autorisant les fonctionnaires publics à faire emploi, pour leur correspondance officielle expédiée en franchise, de cartes simples destinées à circuler à découvert.

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE,

Vu l'ordonnance du 17 novembre 1844 sur les franchises postales, et 'notamment l'art. 21 relatif au mode d'envoi de la correspondance officielle des fonctionnaires publics;

Sur le rapport du Ministre des finances;

DÉCRÈTE:

ARTICLE PREMIER.-Les fonctionnaires publics sont, à titre facultatif, autorisés à faire emploi, pour leur correspondance officielle expédiée en franchise, de cartes simples destinées à circuler à découvert et fournies ou fabriquées par les divers départements ministériels ou par les fonctionnaires eux-mêmes. ART. 2. Ces cartes devront avoir au minimum neuf centimètres de longueur et six centimètres de hauteur, et au maximum quatorze centimètres de largeur et neuf centimètres de hauteur.

Leur poids ne devra pas excéder cinq grammes, ni être inférieur à un gramme et demi.

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ART. 3. Le recto de ces cartes est réservé à l'adresse du destinataire et au contre-seing du fonctionnaire expéditeur et, au besoin, à la désignation du service ou de l'administration auxquels appartient le contre-signataire. Toutes ces indications peuvent être manuscrites ou imprimées.

Le verso est destiné à recevoir la correspondance officielle.

ART. 4. Il est interdit de joindre, attacher ou coller à ces cartes aucune pièce ou aucun objet quelconque.

ART. 5. Toute carte expédiée en contravention aux dispositions des trois articles précédents sera passible de la taxe des lettres ordinaires.

ART. 6. Les cartes sont d'ailleurs soumises à toutes les conditions imposées par l'ordonnance du 17 novembre 1844 qui ne sont pas contraires aux dispositions qui précèdent.

ART. 7.

Le Ministre des finances est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera inséré au Bulletin des lois.

Fait à Paris, le 1er décembre 1888.

Par le Président de la République :

Le Ministre des Finances,

ROUVIER.

CARNOT.

N° 58.

- CIRC. DE LA DIRECT. DES FORÊTS. 19 Août 1889. No 412.

Envoi d'un nouveau cahier des charges pour l'amodiation du droit
de chasse dans les forêts domaniales.

MONSIEUR LE CONSERVATEUR, les baux de chasse dans la plupart des forêts domaniales expirent le 30 juin 1890.

Il importe de les renouveler le plus tôt possible.

Vous trouverez ci-joint, en nombre suffisant pour les besoins de votre service, des exemplaires du nouveau cahier des charges, approuvé le 5 juillet dernier par M. le Ministre de l'agriculture.

Ce cahier diffère du précédent sur les points suivants :

ARTICLE PREMIER.

Afin de faciliter les amodiations à venir, l'époque de l'expiration des baux a été mise en concordance avec les dates ordinaires de fermeture des chasses à tir et à courre, sous la réserve que les huit ou dix derniers mois compteront pour une année entière.

ART. 2. Pour écarter toute difficulté d'interprétation, le nouvel article 2 donne une énumération complète des diverses causes qui sont de nature à modifier la contenance des lots pendant le cours du bail. Il est stipulé toutefois l'État ne pourra obliger le fermier à subir une extension de contenance qui entraînerait une augmentation du prix du bail.

que

ART. 5. - L'article 5 a été complété par une disposition ayant pour objet d'obliger la personne qui demandera la réunion en un seul lot de plusieurs lots de chasse à courre à couvrir la nouvelle mise à prix.

ART. 6. Il a paru utile de rappeler que le comptable du Trésor, présent à l'adjudication, devait être spécialement appelé à donner son avis sur la solvabilité des preneurs et des cautions.

La disposition relative aux étrangers, qui figure dans le cahier des charges des ventes, a été introduite à la suite de l'article 6.

ART. 8.—Le quatrième paragraphe de l'article 8 a été mis en harmonie avec la décision du Ministre des finances du 11 avril 1883, relative à la perception

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