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peu de bois soumis au régime forestier et, par conséquent, peu d'agents, les déplacements incessants que leur imposent les visites de bois de particuliers sont pour eux très onéreux, et pour le service très préjudiciables.

On concilierait tous les intérêts en fixant une saison de quatre mois d'été pour toutes les reconnaissances.

Une erreur matérielle commise par un copiste en 1859 a été rectifiée dans l'article qui permet de défricher sans déclaration les pares ou jardins << clos et attenant aux habitations », et non pas «clos ou attenant », comme le porte la loi du 18 juin 1859.

Le titre XIV, devenu titre XII, abroge toutes les dispositions contraires au projet qui vous est soumis.

Tout en tenant le plus grand compte des conditions spéciales qui caractérisent la propriété forestière, nous cherchons à lui donner, dans la mesure du possible, les règles de droit commun.

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Art. premier. Sont soumis au régime forestier et seront administrés conformément aux dispositions de la présente loi:

1° Les bois et forêts qui font partie du domaine de l'État;

2o Les bois et forêts des départements, des communes, des sections de commune et des établissements publics;

3o Les bois et forêts dans lesquels l'État, les départements, les communes et les établissements publics ont des droits de propriété indivis avec des particuliers.

Art. 2. - Les particuliers exercent sur leurs bois tous les droits résultant de la propriété, sauf les restrictions qui seront spécifiées dans la présente loi. Toutefois les bois possédés à titre de majorats réversibles à l'État sont soumis à des aménagements réglés par décrets du Président de la République.

Art. 3.

TITRE II

DE L'ADMINISTRATION FORESTIÈRE

Nul ne peut exercer un emploi dans l'Administration forestière, s'il n'est âgé de vingt et un ans accomplis.

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Art. 4. Les agents et préposés de l'Administration forestière ne pourront entrer en fonction qu'après avoir prêté serment devant le tribunal de première instance de leur résidence et avoir fait enregistrer leur commission et l'acte

de prestation de leur serment au greffe des tribunaux dans le ressort desquels ils devront exercer leurs fonctions.

Dans le cas d'un changement de résidence qui les placerait dans un autre ressort en la même qualité, il n'y aura pas lieu à une autre prestation de serment.

Art. 5. L'empreinte de tous les marteaux dont les agents et les gardes forestiers font usage, tant pour la marque des bois de délit et des chablis que pour les opérations de balivage et de martelage, est déposée au greffe des tribunaux, savoir :

Celle des marteaux particuliers dont les agents et gardes sont pourvus, au greffe des tribunaux de première instance dans le ressort desquels ils exercent leurs fonctions;

Celle du marteau national uniforme, aux greffes des tribunaux de première instance et des cours d'appel.

TITRE III

DES BOIS ET FORÊTS QUI FONT PARTIE DU DOMAINE DE L'ÉTAT

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Section première. De la délimitation et du bornage.

Art. 6. La séparation entre les bois et forêts de l'État et les propriétés riveraines pourra être requise, soit par l'Administration forestière, soit par les propriétaires riverains.

Art. 7. — L'action en séparation sera intentée, soit par l'État, soit par les propriétaires riverains, dans les formes ordinaires.

Toutefois, il sera sursis à statuer sur les actions partielles, si l'Administration forestière offre d'y faire droit dans le délai de six mois, en procédant à la délimitation générale de la forêt.

Art. 8. Lorsqu'il y aura lieu d'opérer la délimitation générale et le bornage d'une forêt de l'État, cette opération sera annoncée deux mois d'avance par un arrêté du préfet, qui sera publié et affiché dans les communes limitrophes, et signifié au domicile des propriétaires riverains ou à celui de leurs fermiers, gardes ou agents.

Après ce délai, les agents de l'Administration forestière procéderont à la délimitation en présence ou en l'absence des propriétaires riverains.

Art. 9. Le procès-verbal de la délimitation sera immédiatement déposé au secrétariat de la sous-préfecture, en ce qui concerne chaque arrondissement. Il en sera donné avis par un arrêté du préfet, publié et affiché dans les communes limitrophes. Les intéressés pourront en prendre connaissance, et former leur opposition dans le délai d'une année, à dater du jour où l'arrêté aura été publié.

Dans le même délai, le Gouvernement déclarera s'il approuve ou s'il refuse d'homologuer ce procès-verbal en tout ou en partie.

Sa déclaration sera rendue publique de la même manière que le procèsverbal de délimitation.

Art. 10. Si, à l'expiration de ce délai, il n'a été élevé aucune réclama tion par les propriétaires riverains contre le procès-verbal de délimitation, et si le Gouvernement n'a pas déclaré son refus d'homologuer, l'opération sera définitive.

Les agents de l'Administration forestière procéderont, dans les trois mois suivants, au bornage, en présence des parties intéressées ou elles dûment appelées par un arrêté du préfet, ainsi qu'il est prescrit par l'article 8.

Art. 11. En cas de contestations élevées, soit pendant les opérations, soit par suite d'oppositions formées par les riverains en vertu de l'article 9, elles seront portées par les parties intéressées devant les tribunaux compétents, et il sera sursis à l'abornement jusqu'après leur décision.

Il y aura également lieu au recours devant les tribunaux de la part des propriétaires riverains, si, dans le cas prévu par l'article 10, les agents forestiers se refusaient à procéder au bornage.

Art. 12

Lorsque la séparation ou délimitation sera effectuée par un simple bornage, elle sera faite à frais communs.

Lorsquelle sera effectuée par des fossés de clôture, ils seront exécutés aux frais de la partie requérante, et pris en entier sur son terrain.

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Art. 13. Tous les bois et forêts du domaine de l'État sont assujettis à un aménagement réglé par des décrets du Président de la République.

Art. 14. Il ne pourra être fait dans les bois de l'État aucune coupe extraordinaire en dehors des prévisions de l'aménagement sans un décret spécial du Président de la République. à peine de nullité de la vente; sauf le recours de l'adjudicataire, s'il y a lieu, contre les fonctionnaires ou agents qui auraient ordonné ou autorisé cette coupe.

Ce décret spécial sera inséré au Bulletin des lois.

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Section 3. Des adjudications des coupes.

Art. 15. Aucune vente ordinaire ou extraordinaire ne pourra avoir lieu dans les bois de l'État que par voie d'adjudication publique, laquelle devra être annoncée, au moins quinze jours d'avance, par des affiches apposées dans le chef-lieu du département, dans le lieu de la vente, dans la commune de la situation des bois et dans les communes environnantes.

Art. 16. - Toute vente faite autrement que par adjudication publique sera considérée comme vente clandestine, et déclarée nulle. Les fonctionnaires et agents qui auraient ordonné ou effectué la vente seront condamnés solidairement à une amende de 3.000 fr. au moins et de 6.000 fr. au plus, et l'acquéreur sera puni d'une amende égale à la valeur des bois vendus.

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Art. 17. Sera de même annulée, quoique faite par adjudication publique, toute vente qui n'aura point été précédée des publications et affiches prescrites par l'article 15 ou qui aura été effectuée dans d'autres lieux ou à un autre jour que ceux qui auront été indiqués par les affiches ou les procèsverbaux de remise de vente.

Les fonctionnaires ou agents qui auraient contrevenu à ces dispositions seront condamnés solidairement à une amende de 1.000 à 3.000 fr., et une amende pareille sera prononcée contre les adjudicataires, en cas de complicité. Art. 18.

Toutes les contestations qui pourraient s'élever pendant les opérations d'adjudication, soit sur la validité desdites opérations, soit sur la sol

vabilité de ceux qui auront fait des offres et de leurs cautions, seront décidées immédiatement par le fonctionnaire qui présidera la séance d'adjudication.

Art. 19. Ne pourront prendre part aux ventes, ni par eux-mêmes, ni par personnes interposées, directement ou indirectement, soit comme parties principales, soit comme associés ou cautions :

1o Les agents et gardes forestiers, dans toute l'étendue de la République ; les fonctionnaires chargés de présider ou de concourir aux ventes et les receveurs du produit des coupes, dans toute l'étendue du territoire où ils exercent leurs fonctions;

En cas de contravention, ils seront punis d'une amende qui ne pourra excéder le quart ni ètre moindre du douzième du montant de l'adjudication, et ils seront, en outre, passibles de l'emprisonnement et de l'interdiction qui sont prononcés par l'article 175 du Code pénal;

2o Les parents et alliés en ligne directe, les frères et beaux-frères, oncles et neveux des agents et gardes forestiers, dans toute l'étendue du territoire pour lequel ces agents gardes sont commissionnés ;

En cas de contravention, ils seront punis d'une amende égale à celle qui est prononcée par le paragraphe précédent ;

3o Les conseillers de préfecture, les juges, officiers du ministère public et greffiers des tribunaux de première instance, dans tout l'arrondissement de leur ressort;

En cas de contravention, ils seront passibles de tous dommages-intérêts, s'il y a lieu.

Toute adjudication qui serait faite en contravention aux dispositions du présent article sera déclarée nulle.

Art. 20. Toute association secrète ou manoeuvre entre les marchands de bois ou autres, tendant à nuire aux enchères, à les troubler ou à obtenir les bois à plus bas prix, donnera lieu à l'application des peines portées par l'article 412 du Code pénal, indépendamment de tous dommages-intérêts; et, si l'adjudication a été faite au profit de l'association secrète ou des auteurs desdites manœuvres, elle sera déclarée nulle.

Art 21. - Aucune déclaration de command ne sera admise, si elle n'est faite immédiatement après l'adjudication et séance tenante.

Art. 22. Faute par l'adjudicataire de fournir les cautions exigées par le cahier des charges dans le délai prescrit, il sera déclaré déchu de l'adjudication par un arrêté du préfet, et il sera procédé, dans les formes ci-dessus prescrites, à une nouvelle adjudication de la coupe à sa folle enchère.

L'adjudicataire déchu sera tenu de la différence entre son prix et celui de la revente sans pouvoir réclamer l'excédent, s'il y en a.

Art. 23. Toute adjudication sera définitive du moment où elle sera prononcée sans que, dans aucun cas, il puisse y avoir lieu à surenchère.

Art. 24. Les divers modes d'adjudication seront déterminés par des décisions du Ministre de l'agriculture : les adjudications auront toujours lieu avec publicité et libre concurrence.

Art. 25. Les adjudicataires seront tenus, au moment de l'adjudication, d'élire domicile dans le lieu où l'adjudication aura été faite; à défaut de quoi, tous actes postérieurs leur seront valablement signifiés au secrétariat d la sous-préfecture.

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Art. 26.

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Tout procès-verbal d'adjudication emporte exécution parée contre les adjudicataires, leurs associés et cautions, tant pour le payement du prix principal de l'adjudication que pour accessoires et frais.

Les cautions sont, en outre, responsables solidairement des dommages, restitutions et amendes qu'aurait encourus l'adjudicataire.

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Art. 27. - Après l'adjudication, il ne pourra être fait aucun changement à l'assiette des coupes, et il n'y sera ajouté aucun arbre ou portion de bois, sous quelque prétexte que ce soit, à peine, contre l'adjudicataire, d'une amende égale au triple de la valeur des bois non compris dans l'adjudication, et sans préjudice de la restitution de ces mêmes bois ou de leur valeur.

Si les bois sont de meilleure qualité ou plus âgés que ceux de la vente, il payera l'amende comme pour bois coupé en délit et une somme double à titre de dommages-intérêts.

Les agents forestiers qui auraient permis ou toléré ces additions ou changements seront punis de la même amende, sauf l'application, s'il y a lieu, de l'article 168 de la présente loi.

Art. 28.

Les adjudicataires ne pourront commencer l'exploitation de leurs coupes avant d'avoir obtenu, par écrit, de l'agent forestier local, le permis d'exploiter, à peine d'une amende de 50 à 600 fr.

Art. 29. Les adjudicataires pourront avoir des gardes-ventes, qui seront agréés par l'agent forestier local et assermentés devant le juge de paix.

Si la coupe ou les coupes dont un de ces gardes-ventes aura la surveillance sont situées dans plusieurs cantons, le serment sera prêté devant un des juges de paix, et l'acte de prestation sera enregistré aux greffes des tribunaux des autres chefs-lieux de canton.

Le serment pourra également être prêté devant le tribunal de première instance.

Les gardes-ventes seront autorisés à dresser des procès-verbaux, tant dans les ventes qu'à l'ouïe de la cognée. Leurs procès-verbaux seront soumis aux mêmes formalités que ceux des gardes forestiers, et feront foi jusqu'à preuve contraire.

L'espace appelée l'ouïe de la cognée » est fixé à la distance de 250 mè tres, à partir des limites de la coupe.

Art. 30. L'adjudicaire sera tenu de respecter, dans les coupes de toute nature, tous les arbres marqués ou désignés pour demeurer en réserve, quelle que soit leur qualification, lors même que le nombre en excéderait celui qui est porté au procès-verbal de martelage, s'il s'agit d'une coupe marquée en réserve, et sans que l'on puisse admettre, en compensation d'arbres coupés en contravention, d'autres arbres non réservés que l'adjudicataire aurait laissés sur pied.

Art. 31. Les amendes encourues par les adjudicataires, en vertu de l'article précédent, pour abatage ou déficit d'arbres réservés, seront du tiers en sus de celles qui sont déterminées par l'article 153, toutes les fois que l'essence et la circonférence des arbres pourront être constatées.

S'il s'agit de brins d'une circonférence inférieure à 2 décimètres, l'amende

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